Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juillet 2014 –
National Iranian Oil Company/Conseil
(affaire T‑578/12)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra-étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Indication et choix de la base juridique – Compétence du Conseil – Principe de prévisibilité des actes de l’Union – Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété »
1. Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à l’égard du requérant – Organisation gouvernementale invoquant les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux – Absence de disposition excluant un État tiers du droit de recours – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 35, 36)
2. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 44)
3. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Pouvoir du Conseil, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, de recourir à la procédure prévue à l’article 291, § 2, TFUE (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2) (cf. points 54, 55)
4. Actes des institutions – Règlements – Règlement concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Compétences d’exécution réservées par le Conseil – Admissibilité – Conditions – Cas spécifiques et motivés (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2) (cf. points 58‑83)
5. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 – Inclusion [Art. 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a)] (cf. points 92‑96)
6. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 105‑108)
7. Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité (cf. points 112, 113, 115‑123)
8. Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Caractère proportionné d’une mesure – Critères d’appréciation (cf. point 126)
9. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 127, 128)
10. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Invocation par une personne morale considérée comme une émanation d’un État tiers – Respect des droits et des libertés fondamentaux de l’ensemble des personnes et entités visées par des mesures restrictives – Admissibilité (Art. 215, § 3, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, 25e considérant ; règlement du Conseil no 267/2012, 26e considérant) (cf. points 169‑171)
11. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Portée du contrôle – Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée (Décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. point 177)
Objet
Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16). |
Dispositif
2) | | National Iranian Oil Company supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | La Commission européenne supportera ses propres dépens. |