Language of document : ECLI:EU:T:2014:678





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juillet 2014 –
National Iranian Oil Company/Conseil


(affaire T‑578/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Entité infra-étatique – Qualité et intérêt pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Indication et choix de la base juridique – Compétence du Conseil – Principe de prévisibilité des actes de l’Union – Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété »

1.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours dirigé contre un acte instituant des mesures restrictives à l’égard du requérant – Organisation gouvernementale invoquant les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux – Absence de disposition excluant un État tiers du droit de recours – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 35, 36)

2.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 44)

3.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Pouvoir du Conseil, en matière de mesures restrictives fondées sur l’article 215 TFUE, de recourir à la procédure prévue à l’article 291, § 2, TFUE (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2) (cf. points 54, 55)

4.                     Actes des institutions – Règlements – Règlement concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Compétences d’exécution réservées par le Conseil – Admissibilité – Conditions – Cas spécifiques et motivés (Art. 215 TFUE et 291, § 2, TFUE ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 46, § 2) (cf. points 58‑83)

5.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Décision de gel des fonds – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 – Inclusion [Art. 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a)] (cf. points 92‑96)

6.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 105‑108)

7.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité (cf. points 112, 113, 115‑123)

8.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Caractère proportionné d’une mesure – Critères d’appréciation (cf. point 126)

9.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Restriction du droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence [Décisions du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), et 2012/635/PESC, art. 1er, § 8, a) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, d)] (cf. points 127, 128)

10.                     Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Invocation par une personne morale considérée comme une émanation d’un État tiers – Respect des droits et des libertés fondamentaux de l’ensemble des personnes et entités visées par des mesures restrictives – Admissibilité (Art. 215, § 3, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, 25e considérant ; règlement du Conseil no 267/2012, 26e considérant) (cf. points 169‑171)

11.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Portée du contrôle – Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée (Décision du Conseil 2012/635/PESC ; règlement du Conseil no 945/2012) (cf. point 177)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

National Iranian Oil Company supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.