Language of document : ECLI:EU:T:2014:612

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

24 juin 2014 (*)

« Recours en carence – Invitation à agir – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Absence de constatation de l’existence d’une aide d’État – Irrecevabilité manifeste – Recours manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑299/14,

Associação de empresas turísticas portuguesas (AETP), établie à Leiria (Portugal), représentée par Me J. Pinto Coelho, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant à faire constater que la Commission européenne se serait illégalement abstenue de prendre des mesures face à la prétendue violation, par les autorités portugaises, des règles de l’Union européenne en matière de concurrence, dans le cadre de l’examen de la candidature de la requérante à participer au projet « PLATAFORMA EMPRESARIAL ALARGADA DE COOPERAÇÃO », visant à développer les activités à l’étranger des entreprises portugaises relevant du secteur touristique,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2014, la partie requérante a introduit le présent recours, au titre de l’article 265 TFUE.

2        Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’agir face à certaines prétendues violations du droit de l’Union européenne par les autorités portugaises.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, la partie requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris de mesures face à la prétendue violation, par les autorités portugaises, des règles des traités en matière de concurrence, dans le cadre de l’examen de sa candidature à participer au projet « PLATAFORMA EMPRESARIAL ALARGADA DE COOPERAÇÃO », visant à développer les activités à l’étranger des entreprises portugaises relevant du secteur touristique.

6        En premier lieu, pour autant que la présente requête puisse être comprise comme visant à obtenir du Tribunal qu’il constate la carence de la Commission en ce qu’elle s’est abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République portugaise, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec, EU:C:1989:58, et ordonnance du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, Rec, EU:T:1996:164, point 41). En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Rec, EU:C:1996:452, points 58 et 59).

7        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec, EU:C:1992:264, point 21 ; ordonnance du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec, EU:T:1996:66, point 55).

8        Il s’ensuit que la demande de la partie requérante, pour autant qu’elle doive être interprétée comme visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

9        En second lieu, pour autant que la présente requête doive être comprise comme visant à constater que la Commission se serait illégalement abstenue de réagir à la prétendue violation par les autorités portugaises des normes de l’Union en matière de concurrence, notamment en ce qui concerne la prétendue concession d’aides d’État à des concurrents de la partie requérante, il suffit de constater qu’elle manque en fait et est ainsi dépourvue de tout fondement. En effet, la Commission a pris position sur les irrégularités alléguées par la requérante, dans la mesure où, par lettre du 27 janvier 2014, elle a précisé qu’elle clôturerait l’enquête qu’elle avait ouverte à la suite d’une sollicitation de la part de la commission des pétitions du Parlement européen, à laquelle la partie requérante s’était adressée plusieurs fois depuis le 31 juillet 2009 et, en dernier lieu, le 27 février 2014.

10      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la partie requérante précise elle-même que, pour le moment, elle n’a pas invité cette institution à agir.

11      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, un recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Cette mise en demeure de l’institution est une formalité essentielle et a pour effet, d’une part, de faire courir le délai de deux mois dans lequel l’institution est tenue de prendre position et, d’autre part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourra être introduit au cas où l’institution s’abstiendrait de prendre position (arrêt du 3 juin 1999, TF1/Commission, T‑17/96, Rec, EU:T:1999:119, point 41, et ordonnance du 27 novembre 2012, H-Holding/Parlement, T‑672/11, EU:T:2012:628, point 12).

12      Il s’ensuit que, la partie requérante ayant omis de mettre la Commission en demeure, le présent recours doit être rejeté également à ce titre comme étant manifestement irrecevable.

13      Au vu des considérations qui précèdent, le présent recours en carence doit être rejeté sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

 Sur les dépens

14      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : le portugais.