Language of document : ECLI:EU:T:2004:118

Sommaires

Affaires jointes T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01


Tokai Carbon Co. Ltd e.a.
contre
Commission des Communautés européennes


« Concurrence – Entente – Marché des électrodes de graphite – Fixation des prix et répartition des marchés – Calcul du montant des amendes – Cumul de sanctions – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Applicabilité – Gravité et durée de l'infraction – Circonstances aggravantes – Circonstances atténuantes – Capacité contributive – Coopération durant la procédure administrative – Modalités de paiement »


Sommaire de l'arrêt

1.
Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Obligation de rendre accessible l’intégralité du dossier – Limites – Documents contenant des secrets d’affaires et documents internes – Exception – Communication de documents internes dans des circonstances exceptionnelles

(Art. 81, § 1, CE et 82 CE ; règlement du Conseil nº 17)

2.
Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Communication des griefs – Production de preuves supplémentaires après l’envoi de la communication des griefs – Admissibilité – Conditions

(Règlement du Conseil nº 17, art. 19, § 1)

3.
Concurrence – Procédure administrative – Auditions – Obligation pour le conseiller-auditeur d’élaborer un rapport final sur le respect du droit d’être entendu – Portée

(Décision de la Commission 2001/462, art. 15 et 16)

4.
Recours en annulation – Moyens – Contestation de la réalité des faits retenus par une décision sanctionnant la violation des règles de concurrence – Recevabilité – Condition – Absence de reconnaissance de cette réalité au cours de la procédure administrative

(Art. 230 CE)

5.
Concurrence – Amendes – Montant – Réduction en contrepartie d’une coopération consistant en l’absence de contestation de la réalité de certains faits – Contestation desdits faits devant le Tribunal – Possibilité pour le Tribunal, au titre de sa compétence de pleine juridiction, d’augmenter le montant de l’amende

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

6.
Concurrence – Amendes – Sanctions communautaires et sanctions infligées dans un État membre ou un État tiers pour violation du droit national de la concurrence – Violation du principe « non bis in idem » – Absence – Cumul – Admissibilité – Obligation pour la Commission de tenir compte, dans la détermination du montant de l’amende, de la sanction infligée dans un État membre en raison des mêmes faits – Obligation non transposable à l’hypothèse d’une sanction infligée dans un État tiers

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50 ; protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l’homme, art. 4 ; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

7.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Possibilité d’élever le niveau des amendes pour renforcer leur effet dissuasif – Obligation de prendre en compte, à ce titre, des amendes déjà infligées dans un État tiers – Absence

(Art. 81, § 1, CE et 82 CE ; accord EEE, art. 53, § 1 ; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

8.
Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances émanant du directeur général compétent en matière de concurrence quant à la fixation du montant d’une amende – Exclusion en raison de la compétence exclusive du collège des commissaires

(Règlement intérieur de la Commission, art. 1er)

9.
Concurrence – Amendes – Montant – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Compétence de pleine juridiction du Tribunal – Possibilité, dans ce cadre, de prendre en considération des éléments complémentaires d’information non mentionnés dans la décision infligeant l’amende

(Art. 229 CE ; règlement du Conseil nº 17, art. 17)

10.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 – Introduction par la Commission de lignes directrices innovantes par rapport à sa pratique décisionnelle antérieure – Violation des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique – Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

11.
Concurrence – Règles communautaires – Infractions – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Élévation du niveau général des amendes – Admissibilité – Conditions

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 1 et 2)

12.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul de l’amende – Pouvoir d’appréciation de la Commission dans le respect de la limite fixée par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

13.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Prise en compte du chiffre d’affaires mondial réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Admissibilité – Limites

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

14.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Évaluation de la gravité d’une infraction à travers son impact – Prise en compte des effets de l’ensemble de l’infraction et non du comportement individuel des entreprises participant à l’entente sanctionnée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

15.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition d’un montant global entre différents groupes d’entreprises – Admissibilité – Conditions

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

16.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission – Décision de la Commission de s’y conformer dans un cas d’espèce – Conséquences – Obligation de motiver toute entorse

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

17.
Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité de l’infraction – Indication suffisante

(Art. 253 CE ; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

18.
Concurrence – Règles communautaires – Infractions – Imputation – Personne juridique responsable de l’exploitation de l’entreprise lors de l’infraction

(Art. 81, § 1, CE)

19.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité des infractions – Rôle respectif des entreprises ayant participé à l’infraction

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

20.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité des infractions – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

21.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité des infractions – Circonstances atténuantes – Obligation de la Commission de s’en tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence – Mise en place par une entreprise d’un programme de mise en conformité de ses pratiques avec les règles de concurrence – Mauvaise situation financière du secteur d’activité d’une entreprise

(Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

22.
Concurrence – Amendes – Montant – Limite fixée par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 – Modalités d’application

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

23.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Situation financière de l’entreprise concernée – Prise en considération – Obligation pour la Commission de s’en tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

24.
Concurrence – Procédure administrative – Demande de renseignements – Droits de la défense – Droit au silence absolu – Absence – Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d’une infraction

(Règlement du Conseil nº 17, art. 11, § 5)

25.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Coopération s’insérant dans le cadre de la réponse à une demande de renseignements – Prise en compte

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04)

26.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Notion d’« éléments de preuve »

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04)

27.
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Information sur l’existence d’un fonctionnaire déloyal de la Commission – Prise en compte

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04)

28.
Concurrence – Amendes – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Portée – Pouvoir de fixer les modalités de paiement des amendes – Imposition d’intérêts de retard

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

1.
La Commission est tenue, afin de permettre aux entreprises concernées de se défendre utilement contre les griefs formulés à leur encontre dans la communication des griefs, de leur rendre accessible l’intégralité du dossier d’instruction, à l’exception des documents contenant des secrets d’affaires d’autres entreprises ou d’autres informations confidentielles et des documents internes de la Commission.

S’agissant de ces derniers, la restriction à leur accès est justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de la Commission dans le domaine de la répression des infractions aux règles de concurrence du traité ; les documents internes ne sauraient être rendus accessibles que si les circonstances exceptionnelles de l’espèce l’exigent, sur la base d’indices sérieux qu’il appartient à la partie intéressée de fournir, et ce tant devant le juge communautaire que dans le cadre de la procédure administrative conduite par la Commission.

(cf. points 38, 40)

2.
La communication des griefs doit permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission, cette exigence étant respectée lorsque la décision finale ne met pas à la charge des intéressés des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs et ne retient que des faits sur lesquels les intéressés ont eu l’occasion de s’expliquer.

Toutefois, aucune disposition n’interdit à la Commission de communiquer aux parties concernées, après l’envoi de la communication des griefs, de nouvelles pièces dont elle estime qu’elles soutiennent sa thèse, sous réserve de donner aux entreprises le temps nécessaire pour présenter leur point de vue à ce sujet.

(cf. points 45, 47)

3.
En vertu des articles 15 et 16, paragraphe 1, de la décision 2001/462 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, le conseiller-auditeur élabore un rapport final sur le respect du droit d’être entendu, qui examine aussi si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et qui est joint au projet de décision soumis à la Commission, de manière que celle-ci, lorsqu’elle prend une décision, soit pleinement informée de « tous les éléments pertinents » en ce qui concerne le déroulement de la procédure et le respect du droit d’être entendu.

Il s’ensuit que le conseiller-auditeur n’a pas la tâche de rassembler tous les griefs d’ordre procédural qui ont été avancés par les intéressés au cours de la procédure administrative. Il n’est tenu de communiquer au collège des commissaires que les griefs pertinents pour l’appréciation de la légalité du déroulement de la procédure administrative.

(cf. points 52-53)

4.
En l’absence de reconnaissance expresse de la part de l’entreprise mise en cause dans le cadre d’une infraction aux règles de concurrence, la Commission doit établir les faits, l’entreprise restant libre de développer, dans le cadre de la procédure contentieuse, tous les moyens de défense qui lui paraîtront utiles. En revanche, tel ne saurait être le cas en présence d’une reconnaissance expresse, claire et précise des faits par l’entreprise en question : lorsque celle-ci a explicitement admis, dans le cadre de la procédure administrative, la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par la Commission dans la communication des griefs, ces faits doivent alors être considérés comme établis, l’entreprise n’étant, en principe, plus en mesure de les contester dans le cadre de la procédure contentieuse devant le Tribunal.

(cf. point 108)

5.
Le Tribunal ne saurait se voir interdire, en toute circonstance, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’augmenter le montant de l’amende infligée à une entreprise qui, après avoir bénéficié d’une réduction d’amende pour n’avoir pas contesté la matérialité des faits retenus par la Commission lors de la procédure administrative, remet en cause la véracité de ces mêmes faits pour la première fois devant le Tribunal.

(cf. point 113)

6.
Le principe ne bis in idem, également consacré par l’article 4 du protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l’homme, constitue un principe général du droit communautaire dont le juge assure le respect. Dans le domaine du droit communautaire de la concurrence, ce principe interdit qu’une entreprise soit sanctionnée ou poursuivie une nouvelle fois par la Commission du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a déjà été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure de la Commission qui n’est plus susceptible de recours.

Est toutefois admise la possibilité d’un cumul de sanctions, l’une communautaire, l’autre nationale, à la suite de l’existence de deux procédures parallèles, poursuivant des fins distinctes, dont l’admissibilité résulte du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d’ententes. Cependant, une exigence générale d’équité implique que, en fixant le montant de l’amende, la Commission est obligée de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait, lorsqu’il s’agit de sanctions infligées pour infractions au droit des ententes d’un État membre et, par conséquent, commises sur le territoire communautaire.

Cette possibilité de cumul de sanctions est justifiée par le fait que les procédures, nationale et communautaire, poursuivent des fins distinctes. Dans ces conditions, le principe ne bis in idem ne peut, à plus forte raison, trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de procédures diligentées et de sanctions infligées par la Commission, d’une part, et par les autorités d’États tiers, d’autre part, ne poursuivant pas, à l’évidence, les mêmes objectifs. Si, dans le premier cas, il s’agit de préserver une concurrence non faussée sur le territoire de l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, la protection recherchée concerne, dans le second cas, le marché d’un État tiers. En effet, l’application du principe ne bis in idem est subordonnée non seulement à l’identité des faits infractionnels et des personnes sanctionnées, mais également à l’unité du bien juridique protégé.

Cette conclusion se trouve confortée par la portée du principe d’interdiction du cumul des sanctions, tel qu’il est consacré par l’article 4 du protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l’homme. Il résulte du libellé dudit article que ce principe a seulement pour effet d’interdire à une juridiction d’un État de se saisir de, ou de réprimer, une infraction pour laquelle la personne mise en cause a déjà été acquittée ou condamnée dans ce même État. En revanche, le principe ne bis in idem n’interdit pas qu’une personne soit poursuivie ou punie plus d’une fois pour un même fait dans deux États différents, ou plus.

Il est vrai que l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. Toutefois, ce texte n’a vocation à s’appliquer que sur le territoire de l’Union et délimite expressément la portée du droit défini en son article 50 aux cas où la décision d’acquittement ou de condamnation en cause a été prononcée à l’intérieur de ce territoire.

(cf. points 130-135, 137)

7.
Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE ou de l’article 82 CE constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire. Cette mission comporte le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises.

Il s’ensuit que la Commission a le pouvoir de décider du niveau du montant des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif lorsque des infractions d’un type déterminé sont encore relativement fréquentes, bien que leur illégalité ait été établie dès le début de la politique communautaire en matière de concurrence, en raison du profit que certaines des entreprises intéressées peuvent en tirer.

L’objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre lors de la fixation du montant d’une amende vise à assurer le respect par les entreprises des règles de concurrence fixées par le traité pour la conduite de leurs activités au sein de la Communauté ou de l’Espace économique européen (EEE). Par conséquent, le caractère dissuasif d’une amende infligée en raison d’une violation des règles de concurrence communautaires ne saurait être déterminé ni en fonction, seulement, de la situation particulière de l’entreprise condamnée ni en fonction du respect par celle-ci des règles de concurrence fixées dans des États tiers en dehors de l’EEE.

Il est donc loisible à la Commission d’infliger à une entreprise une amende d’un niveau suffisamment dissuasif dans les limites fixées par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, sans devoir tenir compte des sanctions infligées à celle-ci dans des États tiers aux fins de la détermination de ces limites.

(cf. points 144-145, 147-148)

8.
Le principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées, étant précisé que nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que lui aurait fournies l’administration.

À cet égard, une entreprise ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une décision adoptée par le collège des commissaires, conformément au principe de collégialité consacré par l’article 1er du règlement intérieur de la Commission du 29 novembre 2000, lui infligeant une amende pour sanctionner sa participation à une entente active à l’échelle mondiale, puisse faire l’objet d’une délégation, en tant que mesure de gestion ou d’administration au sens de l’article 14 de ce règlement, au directeur général compétent en matière de concurrence. Il s’ensuit qu’un directeur général ne peut aucunement avoir fourni à une entreprise des « assurances précises émanant d’une source autorisée et fiable » quant à l’imputation des sanctions qui lui ont été infligées dans un État tiers, sa compétence se limitant à soumettre au collège des propositions que celui-ci est libre d’accepter ou de rejeter.

(cf. point 152-153)

9.
Si la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation lors de la fixation du montant de chaque amende, sans être tenue d’appliquer une formule mathématique précise, le Tribunal statue toutefois, en vertu de l’article 17 du règlement nº 17, avec une compétence de pleine juridiction au sens de l’article 229 CE sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende et peut, en conséquence, supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée. Dans ce cadre, son appréciation du caractère proportionné de l’amende peut, indépendamment d’éventuelles erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission, justifier la production et la prise en considération d’éléments complémentaires d’information qui ne sont pas mentionnés dans la décision de la Commission

(cf. point 165)

10.
Le changement qu’entraîneraient les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, par rapport à la pratique administrative antérieure de la Commission, ne constitue pas une altération du cadre juridique déterminant le montant des amendes pouvant être infligées, contraire au principe général de non-rétroactivité des lois ou à celui de sécurité juridique. D’une part, en effet, la pratique antérieure de la Commission ne sert pas elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est défini uniquement dans le règlement nº 17. D’autre part, au regard de la marge d’appréciation laissée par le règlement nº 17 à la Commission, l’introduction par celle-ci d’une nouvelle méthode de calcul du montant des amendes, pouvant entraîner une augmentation du niveau général des amendes, mais qui ne va pas au-delà du cadre juridique des sanctions tel que défini par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, ne peut être considérée comme une aggravation, avec effet rétroactif, des amendes telles qu’elles sont prévues par cette disposition.

(cf. points 190-191)

11.
Le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement nº 17, si cela est nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la politique communautaire de concurrence et pour renforcer l’effet dissuasif. L’application efficace des règles communautaires de la concurrence exige, au contraire, que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique.

(cf. points 192, 216)

12.
En matière de fixation du montant des amendes dans les affaires de concurrence, la seule référence expresse au chiffre d’affaires contenue dans l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 concerne la limite supérieure que le montant d’une amende ne peut dépasser, cette limite s’entendant comme relative au chiffre d’affaires global. Dans le respect de cette limite, la Commission peut, en principe, fixer l’amende à partir du chiffre d’affaires de son choix, en termes d’assiette géographique et de produits concernés, sans être obligée de retenir précisément le chiffre d’affaires global ou celui réalisé sur le marché géographique ou le marché des produits en cause. Enfin, si les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA ne prévoient pas le calcul des amendes en fonction d’un chiffre d’affaires déterminé, elles ne s’opposent pas non plus à ce qu’un tel chiffre d’affaires soit pris en compte, à condition que le choix opéré par la Commission ne soit pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

(cf. point 195)

13.
Le fait pour la Commission de ne disposer que d’une compétence de sanction limitée au territoire de l’Espace économique européen (EEE) en raison d’une violation des règles de concurrence ne s’oppose pas à ce qu’elle prenne en considération le chiffre d’affaires mondial tiré de la vente du produit en cause, afin d’évaluer la capacité économique des membres de l’entente à porter atteinte à la concurrence au sein de l’EEE, étant entendu que, quel que soit le chiffre d’affaires retenu, il ne faut toutefois pas que lui soit attribuée une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation.

(cf. points 200-201)

14.
Lorsque la Commission se fonde sur l’impact de l’infraction pour en évaluer la gravité, conformément au point 1 A, premier et deuxième alinéas, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, les effets à prendre en compte à ce titre sont ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle toutes les entreprises ont participé, de sorte qu’une prise en considération du comportement individuel ou de données propres à chaque entreprise n’est pas pertinente à cet égard.

(cf. point 203)

15.
S’agissant de la fixation du montant des amendes pour infraction aux règles de concurrence, l’approche de la Commission consistant à répartir les membres d’une entente en plusieurs catégories, avec comme conséquence une forfaitisation du montant de départ fixé aux entreprises appartenant à une même catégorie, bien qu’elle revienne à ignorer les différences de taille entre entreprises d’une même catégorie, ne saurait, en principe, être censurée. En effet, la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, d’assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent toute différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d’affaires global.

Toutefois, une telle répartition par catégories doit respecter le principe d’égalité de traitement selon lequel il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente et des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Par ailleurs, le montant des amendes doit, au moins, être proportionné par rapport aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction.

Il s’ensuit que, lorsque la Commission répartit les entreprises concernées en catégories aux fins de la fixation du montant des amendes, la détermination des seuils pour chacune des catégories ainsi identifiées doit être cohérente et objectivement justifiée.

(cf. points 217, 219-220)

16.
Lorsque la Commission décide d’appliquer, pour fixer le montant des amendes à imposer à des opérateurs économiques ayant enfreint les règles de concurrence, la méthode de différenciation énoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA qu’elle a arrêtées, elle est tenue de s’y conformer, sauf à expliciter spécifiquement les motifs qui justifient, le cas échéant, de s’en écarter sur un point précis. Dès lors, si la Commission peut prendre en considération une multitude d’éléments pour déterminer le montant final d’une amende et n’est pas obligée d’appliquer des formules mathématiques à cet effet, elle doit, dès lors qu’elle a jugé opportun et équitable d’avoir recours, à une certaine étape de cette détermination, à des éléments de calcul chiffrés, appliquer sa propre méthode de manière correcte, cohérente et, en particulier, non discriminatoire. Une fois qu’elle a volontairement choisi d’appliquer une telle méthode arithmétique, elle est liée aux règles inhérentes à celle-ci, sauf justification explicite, au regard de tous les membres d’une même entente.

(cf. points 231-232, 352)

17.
La motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté.

À cet égard, la Commission remplit son obligation de motivation lorsqu’elle indique, dans une décision sanctionnant des violations des règles communautaires de concurrence, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité de l’infraction commise, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende.

(cf. points 250, 252)

18.
La règle selon laquelle il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne, doit être interprétée en ce sens qu’une entreprise - c’est-à-dire une unité économique comprenant des éléments personnels, matériels et immatériels - est dirigée par les organes prévus par son statut juridique et que toute décision lui infligeant une amende peut être adressée à la direction statutaire de l’entreprise (conseil d’administration, comité directeur, président, gérant, etc.), même si les conséquences financières en sont finalement supportées par ses propriétaires. Cette règle serait méconnue si l’on exigeait de la Commission, confrontée au comportement infractionnel d’une entreprise, de vérifier toujours qui est le propriétaire exerçant une influence décisive sur l’entreprise, pour lui permettre de ne sanctionner que ce propriétaire.

(cf. points 280-281)

19.
Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu, dans le cadre de la détermination du montant des amendes, d’établir leurs rôles respectifs dans l’infraction pendant la durée de leur participation à celle-ci. Il en résulte, notamment, que le rôle de « chef de file » joué par une ou plusieurs entreprises dans le cadre d’une entente doit être pris en compte aux fins du calcul du montant de l’amende, dans la mesure où les entreprises ayant joué un tel rôle doivent, de ce fait, porter une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises.

(cf. point 301)

20.
Aux termes du point 3, premier tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction peut, s’il est établi, constituer une circonstance atténuante.

À cet égard, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente de même que l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction. En tout état de cause, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce.

(cf. points 330-331)

21.
Lorsqu’elle est appelée à fixer le montant de l’amende à infliger aux membres d’une entente contraire aux règles de concurrence, la Commission n’est pas tenue, s’agissant de la prise en compte de circonstances atténuantes, de s’en tenir à sa pratique décisionnelle antérieure. Elle n’est donc pas obligée, même si elle l’a fait dans le passé, de retenir à ce titre la mise en place par une entreprise d’un programme de mise en conformité de ses pratiques avec les règles de concurrence ou la mauvaise santé financière du secteur dont relève une entreprise.

(cf. points 343, 345)

22.
La limite maximale de 10 % visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, que ne peut dépasser le montant d’une amende infligée à une entreprise pour violation des règles de concurrence, se rapporte au chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée, en ce que seul ce chiffre d’affaires donne une indication de l’importance et de l’influence de cette entreprise sur le marché. C’est la seule amende finalement imposée qui doit être réduite à la limite susmentionnée, conformément audit article 15 ; cette disposition n’interdit pas à la Commission de se référer, au cours de son calcul, à un montant intermédiaire supérieur à cette limite, pour autant que l’amende finalement imposée ne la dépasse pas.

(cf. point 367)

23.
En matière de concurrence, la Commission n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d’une entreprise intéressée, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché. Le fait que la Commission ait considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, qu’il y avait lieu de tenir compte des difficultés financières d’une entreprise donnée n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure.

Par ailleurs, le fait qu’une mesure prise par une autorité communautaire provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise donnée n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit communautaire.

(cf. points 370, 372, 484)

24.
Un droit au silence absolu ne peut pas être reconnu à une entreprise destinataire d’une décision de demande de renseignements au sens de l’article 11, paragraphe 5, du règlement nº 17. En effet, la reconnaissance d’un tel droit irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits de la défense des entreprises et constituerait une entrave injustifiée à l’accomplissement, par la Commission, de la mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun. Un droit au silence ne peut être reconnu que dans la mesure où l’entreprise concernée serait obligée de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l’existence de l’infraction dont il appartient à la Commission d’établir l’existence.

Pour préserver l’effet utile de l’article 11 du règlement nº 17, la Commission est, dès lors, en droit d’obliger les entreprises à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elles peuvent avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en leur possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel. Ce pouvoir de renseignements de la Commission ne se heurte ni à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention européenne des droits de l’homme ni à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

En tout état de cause, le fait d’être obligé de répondre aux questions purement factuelles posées par la Commission et de satisfaire aux demandes de celle-ci de production de documents préexistants n’est pas susceptible de violer le principe fondamental du respect des droits de la défense ainsi que celui d’un droit à un procès équitable, qui offrent, dans le domaine du droit de la concurrence, une protection équivalente à celle garantie par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Rien n’empêche, en effet, le destinataire d’une demande de renseignements de démontrer, plus tard dans le cadre de la procédure administrative ou lors d’une procédure devant le juge communautaire, que les faits exposés dans ses réponses ou les documents communiqués ont une autre signification que celle retenue par la Commission.

(cf. points 402-404, 406)

25.
La circonstance qu’une demande de renseigments ait été adressée à une entreprise, au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17, ne saurait être déterminante pour minimiser la coopération fournie par celle-ci, au titre du point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes.

(cf. point 410)

26.
Peuvent constituer des éléments de preuve valables, au sens du point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes, des informations orales fournies par une entreprise à la Commission. En effet, cette disposition prᄅvoit que non seulement des « documents », mais aussi des « informations » peuvent servir d’« éléments de preuve » contribuant à confirmer l’existence de l’infraction commise. Il s’ensuit que lesdites informations ne doivent pas nécessairement être fournies sous une forme documentaire. D’autre part, l’utilité pratique d’une information purement orale est incontestable lorsqu’elle permet à la Commission, par exemple, de trouver des preuves directes de l’infraction ou lorsqu’elle encourage la Commission, en raison de sa précision, à poursuivre une enquête qu’elle aurait, à défaut de preuves suffisantes disponibles à ce moment, abandonnée sans cette information.

(cf. points 430-431)

27.
Peut être récompensée par une réduction d’amende toute coopération qui a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficultés et, le cas échéant, d’y mettre fin. S’il est vrai que la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes ne prévoit, en son point A, paragraphe 3, qu’une réduction « de l’amende [que les entreprises coopérant avec la Commission] auraient autrement dû acquitter », ce texte n’exige pas que chaque élément d’information individuel doive se rapporter à une infraction au droit de la concurrence susceptible d’être sanctionnée séparément. Pour pouvoir bénéficier de ladite communication, il suffit que l’entreprise disposée à coopérer s’expose, par la révélation de son implication dans une infraction, à des sanctions, tandis que la prise en considération, aux fins d’une éventuelle réduction d’amende, des différents éléments d’information dépend de leur utilité pour la Commission dans sa tâche consistant à établir l’existence de l’infraction et à y mettre fin.

À ce dernier égard, dès lors qu’un fonctionnaire de la Commission déloyal est en mesure de saboter la mission de son institution en soutenant les membres d’un cartel illégal et peut ainsi compliquer considérablement l’enquête menée par celle-ci, par exemple en détruisant ou en manipulant des éléments de preuve, en informant les membres du cartel d’une vérification surprise imminente et en révélant toute la stratégie d’instruction élaborée par la Commission, l’information sur l’existence d’un tel fonctionnaire doit, en principe, être considérée comme susceptible de faciliter la tâche de la Commission consistant à établir une infraction et à y mettre fin. L’utilité d’une telle information est particulièrement importante lorsqu’elle est fournie au début de l’enquête ouverte par la Commission sur d’éventuels agissements anticoncurrentiels.

(cf. points 435-436)

28.
Le pouvoir dont la Commission est investie en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 comprend la faculté de déterminer la date d’exigibilité des amendes et celle de la prise de cours des intérêts de retard, de fixer le taux de ces intérêts et d’arrêter les modalités d’exécution de sa décision en exigeant, le cas échéant, la constitution d’une garantie bancaire couvrant le montant en principal et en intérêts des amendes infligées. En l’absence d’un tel pouvoir, l’avantage que les entreprises seraient susceptibles de tirer du paiement tardif des amendes aurait pour effet d’affaiblir des sanctions infligées par la Commission dans le cadre de sa tâche de veiller à l’application des règles de concurrence. Ainsi, l’application d’intérêts de retard aux amendes se justifie pour éviter que l’effet utile du traité ne soit déjoué par des pratiques mises unilatéralement en oeuvre par des entreprises tardant à payer les amendes auxquelles elles ont été condamnées et pour exclure que ces dernières entreprises soient avantagées par rapport à celles qui s’acquittent du paiement de leurs amendes à l’échéance qui leur a été impartie.

(cf. points 475-476)