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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 16 février 2024 – Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales e.a./Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung – ST3

(Affaire C-131/24, VIRUS e.a.)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales, Bürgerinitiative « Nein zur Spange Wörth », A.H. e.a., Umweltorganisation Verein Lebenswertes Traisental, Umweltorganisation FG LANIUS – Forschungsgemeinschaft für regionale Faunistik und angewandten Naturschutz

Partie défenderesse : Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung – ST3

Autorité ayant adopté la décision attaquée : Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Abteilung Anlagenrecht – WST1

Autres parties à la procédure : Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), Stadt St. Pölten, Marktgemeinde Ober-Grafendorf

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 5 de la directive 2009/147/CE 1 en ce sens qu’il n’y a pas de perturbation intentionnelle, au sens de la disposition sous d) de cet article, lorsqu’il est certes possible qu’une perturbation de spécimens isolés de certaines espèces se produise, mais que des mesures qui sont mises en œuvre en temps utile et de façon appropriée et effective permettent de prévenir tout effet eu égard aux objectifs de l’article 2 de cette directive ?

En cas de réponse affirmative à la première question : Pour que tout doute scientifique quant à l’efficacité des mesures soit exclu, l’évaluation technique, dûment motivée, d’un expert judiciaire suffit-elle ou faut-il, au contraire, disposer d’une documentation scientifique objective attestant d’expériences pratiques positives concernant ces mesures ?

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1     Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).