Language of document : ECLI:EU:T:2019:300

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Brave Paper – Marque nationale verbale antérieure BRAVO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Similitude conceptuelle »

Dans l’affaire T‑37/18,

Stirlinx Arkadiusz Kamusiński, établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me M. Pruszczyk, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Heinrich Bauer Verlag KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes U. Grübler, S. Engels et C. Engelmann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 (affaire R 391/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Heinrich Bauer Verlag et Stirlinx Arkadiusz Kamusiński,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 février 2015, la requérante, Stirlinx Arkadiusz Kamusiński, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Brave Paper.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 16 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier ; produits de l’imprimerie ; prospectus ; livres scolaires ; livres ; magazine ; lettres d’information, magazines ; journaux, publications ; albums ; livrets ; carnets ; agendas, calendriers de bureau, muraux, à feuillets ; blocs-notes, emballages en carton, papier, carton et plastique, articles de papeterie, stylos, crayons à bille, crayons, feutres, marqueurs à pointe feutre, marqueurs, gommes (à effacer), règles. »

–        classe 35 : « Services de publicité, de promotion et de vente de produits tels que : versions électroniques de journaux, papier, produits de l’imprimerie, prospectus, manuels, livres, magazines, périodiques, bulletins d’information, journaux, publications, albums, livrets, cahiers, calendriers livres, calendriers de bureau, calendriers muraux, calendriers-posters, blocs-notes, emballages en carton, en papier, en carton et en plastique, articles de papeterie. »

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 097/2015, du 28 mai 2015.

5        Le 18 août 2015, l’intervenante, Heinrich Bauer Verlag KG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque verbale allemande BRAVO no 30 2010 010 084, enregistrée le 3 septembre 2010.

7        Cette marque antérieure désigne notamment des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Supports de sons, d’images et de données enregistrés et vierges en tous genres, compris dans la classe 9 (à l’exception des films vierges), en particulier bandes, cassettes, disques compacts, disques vidéo, disques, cassettes audionumériques, bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents (DVD) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des données ; machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; logiciels (enregistrés ou téléchargeables); lunettes (optiques) ; étuis à lunettes ; publications électroniques (téléchargeables). »

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16), en particulier serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, papier pour le ménage et serviettes en papier ; produits de l’imprimerie, en particulier magazines, journaux, livres, catalogues et brochures ; articles pour reliures ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papeterie ; affiches ; décalcomanies ; cartes à échanger (papeterie) ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matières en plastique pour le conditionnement, compris dans la classe 16 ; caractères d’imprimerie ; clichés. »

–        classe 35 : « Recherche à des fins publicitaires, à savoir ventes, études de marché et opinion publique à des fins publicitaires ; distribution de produits, en particulier de dépliants, de prospectus, de produits de l’imprimerie et d’échantillons ; services de contrats publicitaires pour des tiers ; publicité, en particulier, à la radio, à la télévision ou au cinéma ou sur support imprimé, publicité par vidéotexte et télétexte ; [relations publiques] ; préparation de plans de marketing ; location de matériel publicitaire ; location de films publicitaires ; location d’espaces publicitaires, notamment en format électronique sur l’internet ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques ; traitement administratif de commandes d’achats pour des produits et services (notamment télé-achat), en particulier prise de commandes, traitement de commandes, routage des ordres, traitement des plaintes et des exigences, offre et placement de commandes ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en matière de commerce et d’affaires [… ] ; publication d’imprimés à des fins publicitaires. »

–        classe 41 : « Recherche à des fins publicitaires, à savoir ventes, études de marché et opinion publique à des fins publicitaires ; distribution de produits, en particulier de dépliants, de prospectus, de produits de l’imprimerie et d’échantillons ; services de contrats publicitaires pour des tiers ; publicité, en particulier, à la radio, à la télévision ou au cinéma ou sur support imprimé, publicité par vidéotexte et télétexte ; [relations publiques] ; préparation de plans de marketing ; location de matériel publicitaire ; location de films publicitaires ; location d’espaces publicitaires, notamment en format électronique sur l’internet ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques ; traitement administratif de commandes d’achats pour des produits et services (notamment télé-achat), en particulier prise de commandes, traitement de commandes, routage des ordres, traitement des plaintes et des exigences, offre et placement de commandes ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en matière de commerce et d’affaires […] ; publication d’imprimés à des fins publicitaires. »

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

9        Le 11 janvier 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné l’intervenante aux dépens. D’une part, elle a conclu à l’absence de risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce qui concerne toutes les marques antérieures invoquées, y compris la marque verbale allemande BRAVO. Compte tenu de la signification descriptive de l’élément « paper » de la marque demandée pour les produits en papier, elle a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré faible de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, le public allemand pertinent comprendrait le mot « bravo » comme une « exclamation d’acclamation », et le mot « brave », soit comme le terme anglais signifiant « qui n’a pas peur du danger ou de la difficulté », soit comme le terme allemand signifiant « bon, respectueux, bien élevé ». Compte tenu de ces significations claires, la division d’opposition a estimé que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel. Elle a également estimé que les éléments de preuve fournis démontraient un caractère distinctif accru en Allemagne pour certaines des marques antérieures invoquées et une partie des produits compris dans les classes 9 et 16, mais que, eu égard aux différences significatives entre les signes en conflit, en particulier aux différences claires sur le plan conceptuel, le risque de confusion était exclu, même si les produits et services étaient considérés comme identiques. La division d’opposition a écarté l’argument de l’intervenante selon lequel la marque demandée serait perçue comme faisant partie de sa série de marques ayant pour élément commun l’élément « bravo » au motif que le signe demandé ne contenait pas cet élément. D’autre part, la division d’opposition a conclu que, en raison des différences sur le plan conceptuel, le public pertinent n’établirait aucun lien entre les signes en conflit, de sorte que l’opposition devait être également rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

10      Le 20 février 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 15 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés compris dans les classes 16 et 35. Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public allemand, dont le niveau d’attention est moyen. Deuxièmement, elle a estimé que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 16 étaient identiques aux produits respectifs visés par la marque verbale allemande BRAVO (ci-après la « marque antérieure ») compris dans la classe 16 et que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 35 étaient moyennement similaires aux produits respectifs relevant des classes 9 et 16 visés par la marque antérieure en raison d’un rapport de complémentarité. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique, et que la comparaison conceptuelle restait neutre voire que les signes en conflit étaient similaires. La chambre de recours a notamment estimé que l’élément « brave » pouvait être compris par une partie du public germanophone comme le mot anglais « brave », au sens de « bold », dont la signification est étroitement liée à celle de l’acclamation « bravo ». Quatrièmement, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition selon laquelle il avait été prouvé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque accru pour certains produits relevant des classes 9 et 16. Cinquièmement, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent même pour les produits dont le caractère distinctif accru n’était pas prouvé. Sixièmement, l’opposition fondée sur la marque antérieure ayant été accueillie, la chambre de recours n’a pas examiné les autres marques antérieures invoquées.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services demandés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante

14      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.

15      Or, ainsi que le relève l’EUIPO, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. Partant, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande d’enregistrement sont irrecevables. 

 Sur le fond

16      La requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

17      Elle reproche à la chambre de recours d’avoir omis d’examiner les autres marques antérieures allemandes sur lesquelles l’opposition était fondée et conteste les similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit que la chambre de recours a constatées. Par ailleurs, la requérante soutient que les signes en conflit véhiculent des concepts différents. Enfin, il n’y aurait pas réellement de risque de confusion entre les deux signes.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

20      La chambre de recours, au point 16 de la décision attaquée, a estimé que le public pertinent à prendre en considération est le public allemand et que les produits et services visés par la marque demandée s’adressent essentiellement au consommateur final normalement informé, attentif et avisé. Elle a considéré, en outre, au point 30 de la décision attaquée, que les produits et services compris dans les classes 16 et 35 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.

21      La requérante soutient, d’une part, que les produits et services supposés identiques s’adressent non seulement au grand public mais aussi à un public de professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. D’autre part, le niveau d’attention du public pertinent pourrait aussi varier de moyen à élevé, en fonction des produits et des services achetés.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      À titre liminaire, il n’y pas lieu de remettre en question la conclusion de la chambre de recours, qui au demeurant n’est pas contestée par les parties, selon laquelle le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion est le territoire allemand.

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération, d’une part, le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée] et, d’autre part, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé [arrêt du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 40]. Ainsi, il n’est pas toujours nécessaire d’examiner le risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, RRTec/EUIPO – Mobotec (RROFA), T‑912/16, non publié, EU:T:2017:905, point 56].

25      En outre, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas que la requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention au moyen d’éléments de fait et de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, points 20 et 21].

26      En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’au moins une partie du public pertinent est constituée du grand public. Partant, l’argument de la requérante selon lequel les produits et services visés par la marque demandée s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels est sans incidence dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 24 ci-dessus, dans la mesure où une partie du public pertinent fait preuve d’un degré d’attention normal, il n’est pas nécessaire d’examiner le risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent composé de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale.

27      En outre, force est de constater que la requérante n’a nullement étayé son affirmation selon laquelle le niveau d’attention du grand public pouvait varier de moyen à élevé en fonction des produits et services.

28      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur en considérant que les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.

 Sur la comparaison des produits et des services

29      En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, aux points 18 et 23 de la décision attaquée, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, selon laquelle les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 16 sont identiques aux produits relevant de la même classe couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque demandée compris dans la classe 35 sont, en raison de leur complémentarité avec les produits relevant des classes 9 et 16 couverts par la marque antérieure, moyennement similaires aux produits relevant des classes 9 et 16 couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

31      À cet égard, il convient de rappeler que les signes à comparer sont, d’une part, Brave Paper et, d’autre part, BRAVO.

–       Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « paper »

32      La chambre de recours a considéré, aux points 25, 26 et 27 de la décision attaquée que l’élément « paper » de la marque demandée, lequel signifie « papier » en anglais de base et est très proche de sa traduction allemande « Papier », est descriptif des produits compris dans la classe 16 et des services compris dans la classe 35 couverts par ladite marque.

33      Cette conclusion n’a pas été contesté par la requérante ni par l’intervenante.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2017, Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G-Star Raw (GINRAW), T‑258/16, non publié, EU:T:2017:375, point 46 et jurisprudence citée].

35      Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « paper » de la marque demandée n’était pas décisif dans l’impression globale produite par les signes en conflit, de sorte qu’il ne pouvait être déterminant aux fins de leur comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle et, donc, de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.

–       Sur la similitude visuelle

36      La chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, a affirmé que, s’agissant de marques verbales, le fait que le signe demandé soit représenté en minuscules et le signe antérieur en majuscules n’est pas pertinent. Elle a relevé que les marques en conflit diffèrent par les lettres « e » et « o » situées à la fin des éléments « brave » et « bravo », ainsi que par la présence de l’élément supplémentaire « paper » dans la marque demandée, élément qui serait néanmoins considéré comme étant descriptif par le public pertinent au regard des produits visés par la marque demandée compris dans la classe 16 et des services visés par la marque demandée relevant de la classe 35. La chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel.

37      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré le fait que la marque demandée est composée de deux mots différents chacun de ces mots étant lui-même différent du terme unique composant la marque antérieure. De plus, le fait que le signe antérieur apparaisse toujours en majuscules renforcerait sa différence avec le signe demandé, lequel s’écrirait en minuscules. La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte cet élément factuel.

38      L’EUIPO et l’intervenante rejettent les arguments de la requérante.

39      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de la similitude visuelle entre elles [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83]. En outre, la partie initiale d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

40      En l’espèce, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause partagent les quatre mêmes premières lettres « b », « r », « a » et « v ». Ils ne diffèrent que par leur dernière lettre « o », pour la marque antérieure, et « e » pour la marque demandée. Eu égard à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, il s’agit d’éléments qui plaident dans le sens d’une similitude des signes en conflit. Les dernières lettres « e » et « o », compte tenu de leur position en fin de mot, revêtent, en l’espèce, une importance moindre. De plus, s’agissant de l’élément « paper » présent uniquement dans le signe demandé, ainsi qu’il a été dit aux points 32 et 35 ci-dessus, cet élément est descriptif des produits et services en cause et, de ce fait, n’est pas capable de dominer l’impression visuelle produite par le signe demandé. L’ensemble de ces éléments a bien été pris en compte par la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.

41      Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait ignoré le fait que la marque demandée soit composée de deux mots qui sont différents du mot unique composant la marque antérieure n’est pas fondé et doit être rejeté.

42      En second lieu, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la circonstance que le signe antérieur apparaisse toujours en lettres majuscules est sans incidence dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 43, et du 29 avril 2015, Chair Entertainment Group/OHMI – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, non publié, EU:T:2015:242, point 50]. Dès lors, il convient de réfuter l’argument de la requérante relatif à la dissemblance des signes en cause en raison de l’utilisation des caractères minuscules et majuscules dans chacun desdits signes.

43      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, au point 25 de la décision attaquée, en considérant que les signes en conflit ont un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

44      La chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, a considéré que, sur le plan phonétique, la prononciation de la première syllabe de la marque demandée serait, soit identique, soit fortement similaire à celle de la première syllabe de la marque antérieure. De plus, la chambre de recours a relevé que les deux signes partageaient le son de la consonne « v » à la fin de la première syllabe ou au début de la seconde, mais différaient par les lettres « e » et « o » de la seconde syllabe ainsi que par l’élément de la marque demandée, descriptif des produits et services visés par ladite marque, « paper ». La chambre de recours en a conclu que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan phonétique.

45      La requérante fait valoir qu’il n’est pas contesté que l’élément « bravo » composant la marque antérieure comporte deux syllabes, dont aucune n’est similaire aux trois syllabes du signe demandé Brave Paper. Par conséquent, il n’existerait aucune similitude phonétique entre les marques si la marque demandée est prononcée en anglais et il n’existerait qu’une faible similitude phonétique en cas de prononciation allemande.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      En premier lieu, force est de constater que l’élément « bravo » de la marque antérieure est composé des deux syllabes « bra » et « vo ».

48      En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort du point 44 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas considéré l’élément verbal « paper » comme étant négligeable, mais a simplement estimé qu’il était descriptif des produits et services visés par la marque demandée. Dès lors, il n’y a pas de raison de penser que le public pertinent ne prononcera pas cet élément.

49      Toutefois, quand bien même l’élément « paper » sera prononcé par le public pertinent, il ressort de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « paper » n’était pas décisif dans le cadre de la comparaison phonétique des signes en conflit.

50      En troisième lieu, s’agissant de l’élément « brave » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il pouvait être prononcé en une syllabe « braev », ou, en deux syllabes « bra » et « ve ». La requérante n’a pas contesté cette conclusion de la chambre de recours, ni le fait que la marque demandée pouvait être prononcée alternativement en anglais ou en allemand.

51      En l’espèce, en cas de prononciation allemande, la prononciation de la première syllabe du mot « brave » sera identique à celle de la première syllabe du mot « bravo ». En outre, les signes en conflit ont en commun le son de la lettre « v » à la fin de la dernière syllabe ou au début de la seconde syllabe. Il est vrai, comme le soutient la requérante, que les terminaisons de ces éléments verbaux, à savoir « o » et « e », sont différentes. Toutefois, la différence de prononciation des terminaisons des mots en question ne saurait contrebalancer la similitude phonétique qui découle des autres facteurs susmentionnés [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Apple/EUIPO – Apo International (apo), T‑104/17, non publié, EU:T:2018:536, point 63].

52      Dès lors, il existera, pour une partie significative du public pertinent, à savoir celle qui prononcera l’élément « brave » en allemand, un certain degré de similitude phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle il existe un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

53      La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que le mot « bravo » sera perçu comme faisant référence à une acclamation tandis que l’expression « brave paper » n’a pas de signification en anglais ou en allemand, quoique l’élément « paper » sera compris par le public pertinent comme étant descriptif des produits et des services en cause. La chambre de recours a estimé que l’élément « brave » pouvait néanmoins être compris par une partie du public pertinent comme le mot anglais « brave », au sens de « bold », dont la signification est étroitement liée à celle de l’acclamation « bravo » félicitant une personne courageuse. Elle a ajouté que l’élément « brave » pouvait aussi être le féminin de l’adjectif allemand « brav » signifiant « bien élevé », mais qu’il était peu probable que le public pertinent reconnaisse cette signification dans la combinaison « brave paper ». Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la comparaison conceptuelle des signes était neutre ou que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.

54      La requérante soutient que l’élément « bravo » est une « exclamation d’acclamation » et de reconnaissance signifiant « bien joué ! ». En revanche, l’élément « brave » serait compris comme signifiant « courageux » en anglais, ou comme signifiant « bon, bien élevé » en allemand. Par ailleurs, l’élément « paper » serait très proche du mot « papier » en allemand et, partant, il serait compris comme signifiant « Papier ». L’autre signification du mot « paper », à savoir « journal », ne serait comprise que par les consommateurs ayant une bonne maîtrise de l’anglais. Par conséquent, selon la requérante, les éléments inclus dans les deux signes seront associés à des significations particulières et, de ce fait, les marques en conflit véhiculeront des concepts totalement différents.

55      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

56      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que le public pertinent percevra l’élément « bravo » composant la marque antérieure comme une acclamation. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation de la chambre de recours qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties. 

57      Il en résulte que la première conclusion alternative de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit serait neutre est erronée. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, lorsqu’au moins l’un des signes véhicule un concept qui est compris par une partie significative du public pertinent, ladite comparaison conceptuelle est possible [voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2012, EyeSense/OHMI – Osypka Medical (ISENSE), T‑207/11, non publié, EU:T:2012:121, point 34, et du 22 novembre 2018, The Vianel Group/EUIPO – Viania Dessous (VIANEL), T‑724/17, non publié, EU:T:2018:825, points 41 et 43].

58      S’agissant des éléments verbaux de la marque demandée, d’une part, pour la partie du public pertinent maîtrisant la langue anglaise, le mot « brave » sera compris comme signifiant « courageux » et le mot « paper » sera compris comme signifiant « papier ». D’autre part, pour la partie du public pertinent qui ne maîtrise pas la langue anglaise, le mot « brave » sera compris comme signifiant « bien élevé » et le mot « paper » sera compris comme signifiant « papier ». En effet, le mot « paper » se traduit en allemand par un mot très semblable, à savoir « Papier ».Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 35 ci-dessus, cet élément verbal ne saurait être décisif dans le cadre de la comparaison conceptuelle.

59      Il en résulte que la chambre de recours a pu considérer à bon droit qu’il existe un lien conceptuel entre la signification de l’acclamation « bravo » qui félicite la personne courageuse ayant accompli quelque chose de bien et la signification, pour la partie du public pertinent qui parle anglais, de l’élément « brave », à savoir « courageux ». Il s’ensuit que la seconde conclusion alternative du point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, est correcte.

60      Dès lors, l’erreur de la chambre de recours, constatée au point 57 ci-dessus, est sans incidence sur l’issue du litige puisque ladite chambre a par ailleurs conclu, à bon droit, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en conflit pouvaient aussi être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

61      La chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que le caractère distinctif accru de la marque antérieure a été prouvé pour les produits « publications électroniques (téléchargeables) » compris dans la classe 9 et pour les « produits de l’imprimerie, en particulier magazines » compris dans la classe 16. Pour les produits pertinents restants couverts par la marque antérieure, à savoir « papier, carton et produits en ces matières et matières en plastique pour le conditionnement, papeterie » compris dans la classe 16, la chambre de recours a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devait être considéré comme normal. Compte tenu de l’identité ou de la similitude moyenne des produits et des services en cause ainsi que des similitudes entre les signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour tous les produits et services visés par la marque demandée, même ceux pour lesquels aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé. La chambre de recours a donc accueilli l’opposition fondée sur la marque antérieure et n’a pas examiné les autres marques antérieures invoquées.

62      La requérante soutient que les signes en conflit véhiculent des significations différentes et présentent dès lors des différences sur le plan conceptuel. Elle rappelle que les différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelle et phonétique entre deux signes, lorsqu’au moins l’un des signes est doté, pour le public pertinent, d’un contenu sémantique clair et déterminé. Par ailleurs, la requérante estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes BRAVO et Brave Paper. Enfin, en omettant d’examiner les autres marques allemandes antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, la chambre de recours aurait commis une erreur.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      Force est de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

65      Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

66      En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé aux points 43, 52 et 60 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ce faisant, l’une des conditions du risque de confusion est remplie et il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les différences conceptuelles entre les signes en cause pourraient neutraliser les similitudes visuelle et phonétique constatées par la chambre de recours.

67      Par ailleurs, ainsi qu’il a été retenu au point 29 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 16 sont identiques aux produits relevant de la même classe couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque demandée compris dans la classe 35 sont moyennement similaires aux produits des classes 9 et 16 couverts par la marque antérieure. La seconde condition du risque de confusion est donc aussi remplie.

68      Au demeurant, il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque accru pour les produits « publications électroniques (téléchargeables) » compris dans la classe 9, et les « produits de l’imprimerie, en particulier magazines » compris dans la classe 16, et d’un caractère distinctif normal pour le reste des produits, tous compris dans la classe 16, à savoir les « produits « papier, carton et produits en ces matières », les produits « papeterie » et les produits « matières en plastique pour le conditionnement ».

69      Par ailleurs, la requérante n’a pas apporté d’élément pour contester l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée, et ce, même pour les produits visés par la marque antérieure compris dans la classe 16 pour lesquels aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé, à savoir les produits « papier, carton et produits en ces matières », les produits « papeterie » et les produits « matières en plastique pour le conditionnement ».

70      Il en résulte que la chambre de recours pouvait conclure, comme elle l’a fait en l’espèce au point 33 de la décision attaquée, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent même pour les produits visés par la marque antérieure compris dans la classe 16 pour lesquels aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé.

71      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a accueilli l’opposition fondée sur la marque antérieure sans examiner les autres marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, contrairement à ce que soutient la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OHMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T‑342/02, EU:T:2004:268, point 45).

72      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stirlinx Arkadiusz Kamusiński est condamnée aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.