Pourvoi formé le 14 avril 2013 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 6 février 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-67/12, Marcuccio/Commission européenne
(affaire T-226/13 P)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
faire droit à toutes les conclusions formulées par le requérant en première instance;
condamner la défenderesse aux dépens de la première instance.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, le requérant attaque l'ordonnance du 6 février 2013 par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement non fondé un recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande d'indemnisation du dommage qui aurait résulté de l'envoi d'une lettre relative aux modalités d'exécution de l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F-41/06, à l'avocat qui le représentait dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt et, d'autre part, la condamnation de la Commission à l'indemniser du dommage qu'il aurait subi à la suite de cette circonstance.
À l'appui du recours, la partie requérante invoque le défaut absolu de motivation du rejet de la demande d'indemnité, y compris pour instruction insuffisante et dénaturation et détournement des faits, arbitraire et interprétation et application fausse et irrationnelle:
des règles de droit relatives à la mise en cause de la responsabilité aquilienne des institutions de l'Union européenne;
de la notion d'obligation de motivation qui pèse sur chaque institution de l'Union européenne et sur le juge de l'Union européenne;
de la notion de comportement illicite d'une institution de l'Union européenne.
Le requérant invoque également l'illégalité des dispositions adoptées par le premier juge sur les dépens.
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