Language of document : ECLI:EU:T:2013:569

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 octobre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Envoi d’un courrier relatif à l’exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique au représentant du requérant dans le pourvoi introduit contre cet arrêt – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑226/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 6 février 2013, Marcuccio/Commission (F‑67/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, O. Czúcz et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 6 février 2013, Marcuccio/Commission (F‑67/12, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement non fondé, d’une part, la demande d’annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi par l’envoi d’une lettre concernant les modalités d’exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, RecFP p. I‑A‑1‑339 et II‑A‑1‑1851), à l’avocat qui représentait le requérant dans le pourvoi introduit contre cet arrêt et, d’autre part, la demande de condamnation de la Commission à réparer ledit préjudice.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2        Il résulte des points 2 à 6 de l’ordonnance attaquée ce qui suit :

« 2      Le requérant est à l’origine du litige ayant fait l’objet de l’arrêt du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal a, entre autres, annulé la décision de la Commission de le mettre à la retraite pour cause d’invalidité. Dans le cadre de ce litige, il était représenté par Me Garofalo.

3      Le 16 janvier 2009, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 4 novembre 2008 (Commission/Marcuccio, T‑20/09 P) qui a donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2011, par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du 4 novembre 2008 et a renvoyé l’affaire au Tribunal où elle a été enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV et tranchée par arrêt du 6 novembre 2012. Dans le cadre du pourvoi et de l’affaire renvoyée au Tribunal, le requérant était représenté par Me Cipressa.

4      Le requérant indique avoir reçu le 6 avril 2011 une note de la part de la Commission, datée du 28 février 2011, et intitulée ʻConditions de votre éventuelle reprise de service suite à [l’arrêt du 4 novembre 2008]. Réponse à vos demandes concernant cette repriseʼ (ci-après la ʻnote du 28 février 2011ʼ). Il ressort du dossier que ladite note a également été adressée par fax à Me Cipressa, ainsi qu’à un membre du service juridique et au directeur de la direction ʻPolitique sociale et de santéʼ de la direction générale (DG) ʻRessources humaines et sécuritéʼ de la Commission.

5      Le 20 mai 2011, estimant que l’envoi de la note du 28 février 2011 lui causait un préjudice qui engageait la responsabilité non contractuelle de la Commission, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ʻstatutʼ), introduit une demande visant à obtenir un dédommagement.

6      Par note du 1er décembre 2011, enregistrée par la Commission le 13 décembre suivant, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande. Par décision du 9 mars 2012, que le requérant indique avoir reçue à une date postérieure au 17 avril 2012, la Commission a rejeté cette réclamation au motif, en substance, que le requérant était représenté par Me Cipressa dans le pourvoi introduit contre l’arrêt du 4 novembre 2008 et que, dès lors, c’était nécessairement à lui qu’elle devait s’adresser pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de réintégrer le requérant dans le service. Dans cette même décision, la Commission expliquait pourquoi aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité n’était remplie en l’espèce. »

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 2 juillet 2012, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F‑67/12.

4        Ainsi qu’il résulte du point 7 de l’ordonnance attaquée, le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision portant rejet implicite de sa demande du 20 mai 2011 ;

–        pour autant que nécessaire, annuler la décision de la Commission du 9 mars 2012 portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser, en réparation du dommage qu’il allègue avoir subi, un montant de 10 000 euros ou le montant que le Tribunal estimera être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu’à son paiement effectif, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission, pour sa part, a conclu au rejet du recours comme non fondé et a invité le Tribunal de la fonction publique à condamner le requérant aux dépens.

6        Le 6 février 2013, le Tribunal de la fonction publique a rendu l’ordonnance attaquée, dans laquelle, après avoir considéré ne pas pouvoir statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation, il a rejeté le recours en indemnité comme manifestement non fondé, les conditions requises pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne n’étant manifestement pas remplies, et condamné le requérant à rembourser au Tribunal de la fonction publique un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 de son règlement de procédure.

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et/ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

10      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑313, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens.

12      Le premier moyen, tiré, en substance, d’une méconnaissance par le Tribunal de la fonction publique des conditions établissant la responsabilité non contractuelle de l’Union, est composé de trois branches.

13      Dans la première branche, le requérant fait valoir que, aux points 22 à 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en établissant que le requérant n’avait pas prouvé que la Commission avait commis une illégalité en envoyant la note du 28 février 2011 à Me Cipressa, sur le fondement du fait que ce dernier bénéficiait de la confiance du requérant et était de toute façon tenu, en raison des obligations déontologiques qui pèsent sur tout avocat, de respecter le caractère éventuellement confidentiel des informations reçues.

14      Dans la deuxième branche, le requérant soutient que c’est à tort que, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé comme hautement improbable la réalité du dommage allégué. En effet, le requérant affirme que ledit dommage trouve son origine dans le seul fait que Me Cipressa ait pris connaissance de données qu’il estime confidentielles.

15      Dans la troisième branche, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal de la fonction publique qui a exclu le lien de causalité entre l’envoi de la note du 28 février 2011 à Me Cipressa et le préjudice allégué.

16      Le deuxième moyen, tiré de l’illégalité des conclusions du juge de première instance sur les dépens, est divisé en deux branches.

17      Dans la première branche, le requérant soutient que sa condamnation à supporter les dépens exposés par la Commission en première instance doit être cassée en conséquence du rejet illégal, pour les raisons exposées à l’appui du premier moyen, de son recours.

18      Dans la seconde branche, le requérant fait valoir une application erronée par le Tribunal de la fonction publique de l’article 94 de son règlement de procédure.

19      La Commission conclut au rejet des deux moyens comme étant irrecevables et/ou dépourvus de fondement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de la fonction publique des conditions établissant la responsabilité non contractuelle de l’Union

20      Il convient d’examiner le premier moyen en commençant par sa troisième branche, relative au lien de causalité entre l’envoi de la note du 28 février 2011 à Me Cipressa et le préjudice allégué par le requérant.

21      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑77 et II‑B‑1‑479, point 66, et la jurisprudence citée ; voir, également, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

22      Le fait qu’une décision d’une institution soit entachée d’une illégalité n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue (ordonnance du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, précitée, point 67) et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

23      Or, il y a lieu de relever que, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit : « [i]l est hautement improbable que le prétendu préjudice dont fait état la requête, à le supposer réel et certain, ce qu’il appartient au requérant de prouver (voir ordonnance [du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique] du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, [F‑21/10, non encore publiée au Recueil], point 30, et la jurisprudence citée), puisse être le résultat de l’envoi de la note du 28 février 2011 par fax à Me Cipressa. D’ailleurs, le requérant lui-même n’avance aucun argument tendant à établir le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué, se contentant d’affirmer que ce lien transparaît ‘de manière incontestable dès lors que l’on examine l’affaire’ et de déclarer qu’il ne souhaite pas ‘importuner davantage le Tribunal [de la fonction publique] sur le fond’. Or, à défaut de toute explication de la part du requérant, le Tribunal [de la fonction publique] n’aperçoit nullement comment le préjudice moral, grave et multiple allégué par celui-ci, aurait pu trouver son origine dans le simple fait qu’une lettre, qui lui avait été adressée, et dans laquelle la Commission mentionnait des mesures à adopter dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, a également été transmise à l’avocat qui était son représentant légal dans le pourvoi introduit contre cet arrêt[…] »

24      À l’égard du lien de causalité entre l’envoi de la note du 28 février 2011 à Me Cipressa et le dommage subi, il suffit de constater que, dans le présent pourvoi, le requérant se borne à soutenir que les affirmations du juge de première instance sur l’absence dudit lien de causalité sont tout à fait injustifiées et apodictiques, sans ajouter aucun argument juridique au soutien de cette branche.

25      L’argument du requérant mentionné au point précédent ne peut pas remettre en cause la conclusion du Tribunal de la fonction publique. Le requérant n’explique pas comment l’envoi à Me Cipressa d’une copie de la note du 28 février 2011, dont le juge de première instance a souverainement constaté, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le contenu a priori anodin pour le requérant, pouvait être à l’origine du préjudice moral grave et multiple allégué par ce dernier (voir ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑616/11 P, non encore publiée au Recueil, point 40).

26      Or, il découle de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus que la violation éventuelle des règles en matière de protection de la vie privée par la Commission ne pouvait suffire pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, en l’absence de preuve du lien de causalité avec un préjudice directement causé au requérant par cette violation. Il appartenait donc au requérant de prouver comment l’envoi d’une lettre que la Commission lui avait adressée, et dans laquelle cette dernière mentionnait des mesures à adopter dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, également transmise à l’avocat qui était son représentant légal dans le pourvoi introduit contre cet arrêt, pouvait avoir été à l’origine du préjudice moral grave et multiple que le requérant alléguait (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑401/09, non publiée au Recueil, point 26).

27      La constatation relative au défaut de preuves appartenant, en l’absence de grief de dénaturation, à l’appréciation souveraine du Tribunal de la fonction publique, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que, au point 30 de l’ordonnance attaquée, celui-ci a jugé que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union tenant à l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice allégué n’était pas remplie en l’espèce. Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

28      Eu égard à la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, ce motif est suffisant pour justifier le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté, d’une part, la demande d’annulation de la décision de la Commission rejetant la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant, selon le requérant, de l’envoi à Me Cipressa d’une copie de la note du 28 février 2011 et, d’autre part, la demande d’indemnisation de ce même préjudice comme étant manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

29      Selon la jurisprudence, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son ordonnance, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’ordonnance en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée, et ordonnance du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, précitée, point 44).

30      Conformément aux principes d’économie de la procédure et de bonne administration de la justice, il y a donc lieu de rejeter comme étant inopérants les autres branches du premier moyen.

31      Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité des conclusions du juge de première instance sur les dépens

32      Par son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique l’a illégalement condamné aux dépens de l’instance et, en outre, n’a pas motivé de manière appropriée sa condamnation aux dépens au sens de l’article 94, sous a), de son règlement de procédure, selon lequel « si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros ».

33      Le requérant ajoute que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a fondé sa décision de le condamner aux dépens sur l’article 94, sous a), de son règlement de procédure en invoquant des circonstances extérieures à l’affaire en cause, à savoir son comportement prétendument procédurier dans d’autres affaires introduites devant le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. Le requérant soutient que cette motivation est contraire au libellé de la disposition, dont il ressortirait que le Tribunal de la fonction publique ne peut infliger une condamnation en vertu de l’article 94, sous a), de son règlement de procédure qu’en relation avec des frais qu’il a supportés durant la procédure et non en raison de comportements étrangers à cette dernière.

34      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

35      À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnances du Tribunal du 20 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P, non encore publiée au Recueil, point 40, et du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, précitée, point 52, et la jurisprudence citée).

36      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

37      Il résulte de tout ce qui précède que le présent pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

38      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

40      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

 Sur l’application de l’article 90 du règlement de procédure

41      L’article 90 du règlement de procédure, relatif aux frais de justice, dispose ce qui suit : « [L]a procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes :

a)      si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser ;

[…] »

42      En l’espèce, il convient de constater que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement de la démarche du requérant visant à opter pour la voie contentieuse de manière systématique et indistincte. En effet, dans le présent pourvoi, les moyens sont en partie manifestement non fondés, en partie manifestement irrecevables, et soulevés sans aucun discernement, dans la mesure où le requérant fait valoir des moyens et des arguments à leur soutien que, sur la base d’une jurisprudence constante, le Tribunal a déjà rejetés comme manifestement non fondés et manifestement irrecevables dans de précédentes affaires introduites par le requérant (ordonnances du Tribunal du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, précitée, points 40 et 52, et du 15 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P, non encore publiée au Recueil, points 52 et 69). L’ensemble des comportements du requérant rend le présent recours abusif et, donc, évitable.

43      En outre, il est pertinent, afin d’évaluer la nature abusive du présent recours, de tenir compte du fait qu’il s’inscrit dans le cadre de plusieurs recours déposés par le requérant qui ont été rejetés soit comme manifestement non fondés, soit comme manifestement irrecevables, par voie d’ordonnances motivées, par le Tribunal ou par le Tribunal de la fonction publique.

44      Enfin, il convient de souligner que le comportement du requérant encombre inutilement le prétoire du Tribunal, ce qui, dans une mesure disproportionnée, nuit à une bonne administration de la justice. Partant, il convient de condamner le requérant à rembourser une partie des frais que le Tribunal a dû exposer dans la présente affaire et qui auraient pu être évités. Ces frais sont évalués forfaitairement à 2 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)      M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 90 de son règlement de procédure.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.