Language of document : ECLI:EU:T:2015:120

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale INTERFACE – Marque communautaire verbale antérieure Interfog – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement CE n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑227/13,

Bayer Intellectual Property GmbH, établie à Monheim am Rhein (Allemagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Schifko, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Interhygiene GmbH, établie à Cuxhaven (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 (affaire R 1688/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Interhygiene GmbH et Bayer Intellectual Property GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2013,

à la suite de l’audience du 4 décembre 2014,

rend le présent      

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 mars 2009, la requérante, Bayer Intellectual Property GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INTERFACE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles et des mauvaises herbes, insecticides, herbicides, fongicides ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2010, du 18 janvier 2010.

5        Le 15 avril 2010, l’intervenante, Interhygiene GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Interfog, demandée le 26 mars 2004 et enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 3 752 243, désignant notamment les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants et détergents (détersifs) ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicide, herbicide ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

8        Par décision du 23 juin 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits concernés.

9        Le 17 août 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 4 février 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a constaté que le public pertinent était composé à la fois du consommateur final général et des spécialistes de l’horticulture et de l’agriculture sur le territoire de l’Union européenne, et que ce public faisait preuve d’un degré d’attention accru. Elle a considéré que les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques, qu’il existait un degré moyen de similitude entre ces marques sur les plans visuel et phonétique et que lesdites marques étaient neutres d’un point de vue conceptuel. Elle a également relevé que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen et que l’intervenante n’avait pas revendiqué de caractère distinctif accru par l’usage. Par ailleurs, elle a rejeté l’argumentation de la requérante fondée sur la prétendue coexistence de marques antérieures comportant en partie initiale le préfixe « inter ». Eu égard à ces différents éléments, et compte tenu de la présence de ce préfixe au début de chacune des marques en conflit, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En premier lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que les produits concernés étaient tous identiques. En deuxième lieu, elle prétend qu’il n’existe qu’un très faible degré de similitude entre les marques en conflit. En troisième lieu, elle prétend que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

17      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière des principes susmentionnés que le présent moyen doit être examiné.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union. Cette appréciation, qui, au demeurant, est partagée par les parties, doit être approuvée, la marque antérieure sur laquelle se fonde la décision attaquée étant une marque communautaire.

21      Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits concernés s’adressaient à la fois au consommateur final général et aux spécialistes de l’horticulture et de l’agriculture. Eu égard à la nature desdits produits, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent, qui, au demeurant, est également partagée par les parties.

22      Quant au degré d’attention du public pertinent, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 28 de la décision attaquée et approuvée par les parties, selon laquelle il est élevé, étant donné que les produits concernés peuvent contenir des substances toxiques.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

24      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par les marques en conflit étaient tous identiques.

25      La requérante partage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les « produits pour la destruction des animaux nuisibles », les « insecticides », les « herbicides » et les « fongicides » couverts par la marque demandée sont identiques à certains des produits couverts par la marque antérieure. En revanche, les « produits pour la destruction des mauvaises herbes » visés par la marque demandée incluraient non seulement les « fongicide » et « herbicide » couverts par la marque antérieure, mais également d’autres produits non visés par cette dernière, tels que les « pesticides », les « désinfectants de plantes et de graines », les « bactéricides » ou les « algicides ». Partant, la chambre de recours aurait dû conclure que les produits concernés étaient, pour partie, identiques et, pour partie, différents.

26      Il convient de relever que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec, EU:T:2002:260, point 53], ou, inversement, lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec, EU:T:2002:262, points 32 et 33, et du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec, EU:T:2004:46, points 41 et 42].

27      Or, en l’espèce, ainsi que le fait d’ailleurs observer la requérante elle-même, les « fongicide » et « herbicide » couverts par la marque antérieure relèvent de la catégorie plus large des « produits pour la destruction des mauvaises herbes » couverts par la marque demandée.

28      Partant, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les produits concernés étaient tous identiques.

 Sur la comparaison des signes

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec, EU:T:2007:264, point 98].

31      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 29 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, précité, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

32      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure Interfog et, d’autre part, la marque verbale demandée INTERFACE.

33      Aux points 16 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré moyen de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison sur le plan conceptuel était neutre.

34      La requérante conteste ces appréciations et affirme qu’il n’existe qu’un très faible degré de similitude entre les marques en conflit. Elle prétend que le préfixe « inter », commun aux marques en conflit, est un terme générique, qui n’a qu’un caractère distinctif faible et, partant, ne saurait être considéré comme étant l’élément dominant desdites marques. De ce fait, le public pertinent porterait son attention sur les suffixes des marques en conflit, à savoir « face » pour la marque antérieure et « fog » pour la marque demandée, lesquels seraient différents tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, elle relève que la marque demandée, contrairement à la marque antérieure, a une signification claire, de sorte que la chambre de recours aurait dû conclure que ces marques étaient différentes, et non neutres, d’un point de vue conceptuel.

35      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

36      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, tout d’abord, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a rappelé, au point 18 de la décision attaquée, que la circonstance que l’une des marques était présentée en lettres minuscules d’imprimerie alors que l’autre l’était en lettres majuscules d’imprimerie était sans incidence, dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, point 41 et jurisprudence citée].

37      Ensuite, il doit être constaté que les marques en conflit, qui comptent huit lettres dans le cas de la marque antérieure et neuf lettres dans le cas de la marque demandée et ont donc presque la même longueur, ont en commun leurs six premières lettres « i », « n », « t », « e », « r », et « f », placées dans le même ordre. Elles ne se différencient que par leur terminaison constituée, pour la marque antérieure, par les lettres « o » et « g » et, pour la marque demandée, par les lettres « a », « c » et « e ». Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle entre lesdites marques.

38      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, il convient de relever que la marque antérieure se prononce « in-ter-fog », tandis que la marque demandée se prononce « in-ter-feis » ou « in-ter-fa-ce ». Ainsi, les deux premières syllabes des marques en conflit sont phonétiquement identiques, leur troisième syllabe commence par la même consonne « f » et, dans certaines langues de l’Union, lesdites marques ont la même longueur phonétique. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’il existait un degré moyen de similitude phonétique entre les marques en conflit.

39      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle elle est neutre est erronée.

40      En effet, il ressort de la jurisprudence que si une marque a un sens et qu’une autre est dénuée de toute signification, les marques sont jugées différentes sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, EU:T:2006:351, point 64].

41      En l’espèce, la requérante partage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le mot « interfog » composant la marque antérieure ne dispose d’aucun contenu conceptuel. Certes, la partie du public pertinent ayant une connaissance suffisante de l’anglais est susceptible de comprendre l’élément verbal « fog » comme signifiant « brouillard ». Toutefois, cet élément verbal, lorsqu’il est combiné à l’élément verbal « inter », n’est pas de nature à attribuer une signification claire et déterminée à la marque antérieure.

42      En revanche, s’agissant de la marque demandée, celle-ci est composée, comme le relève à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, du mot anglais « interface », qui est un terme technique utilisé notamment dans le domaine informatique et a un contenu sémantique non seulement en anglais, mais également dans d’autres langues de l’Union, ce qu’a encore reconnu l’OHMI lors de l’audience. Il y a lieu de constater qu’il y a une divergence à cet égard entre les points 20 et 29 de la décision attaquée.

43      Il s’ensuit que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il existait une certaine différence sur le plan conceptuel entre les marques en conflit.

44      Aux fins d’apprécier l’impression d’ensemble des marques en conflit, outre les comparaisons effectuées aux points 36 à 43 ci-dessus, il y a également lieu de prendre en compte les éléments exposés ci-après.

45      Tout d’abord, il convient de constater que l’élément verbal « inter », commun aux marques en conflit, constitue un préfixe relativement courant. De ce fait, comme le soutient à juste titre la requérante, cet élément n’a qu’un faible caractère distinctif et, contrairement à ce qui est indiqué au point 29 de la décision attaquée, bien qu’il soit placé en première position dans les marques en conflit, il ne saurait être de nature à retenir davantage l’attention du consommateur que les autres éléments composant lesdites marques [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, point 50]. À cet égard, il doit être relevé que, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt METABIOMAX, précité, EU:T:2014:440, point 50 et jurisprudence citée].

46      Ensuite, le degré d’attention du public pertinent étant élevé, ainsi qu’il a été constaté au point 22 ci-dessus, il doit en être déduit, comme l’affirme à juste titre la requérante, que ledit public sera davantage amené à percevoir les différences entre les marques en conflit que ne le serait un public ne disposant que d’un degré moyen ou faible d’attention.

47      Il n’en demeure pas moins que la comparaison d’ensemble des marques en conflit fait apparaître certaines similitudes entre celles-ci qui ne sauraient être ignorées. Sur le plan visuel, ainsi qu’il a été relevé au point 37 ci-dessus, ces marques ont presque la même longueur et ont en commun la majorité des lettres qui les forment, lesdites lettres étant de surcroît placées dans le même ordre. Sur le plan phonétique, comme il a été constaté au point 38 ci-dessus, les deux premières syllabes des marques en conflit sont identiques, leur troisième syllabe commence par le même son « f » et, dans certaines langues de l’Union, lesdites marques ont la même longueur phonétique.

48      Cette conclusion ne saurait être invalidée par l’erreur entachant le raisonnement de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel (voir points 39 à 43 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de rappeler que si, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles ou phonétiques entre des marques en conflit, c’est à la condition qu’au moins une desdites marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement [arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec, EU:T:2003:264, point 54]. En l’espèce, si le public pertinent est en mesure d’attribuer une signification au mot « interface » constituant la marque demandée, toutefois ce mot a trait à une notion abstraite qui n’impliquera pas, dans le contexte des produits concernés, d’associations susceptibles de faciliter la mémorisation de cette marque à partir de cette signification. La différence conceptuelle qui existe entre les marques en conflit risque donc d’échapper à l’attention du public pertinent. Partant, il doit être considéré que le contenu conceptuel de la marque demandée n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre les marques en conflit.

49      Il résulte de tout ce qui précède que les marques en conflit doivent être considérées comme globalement similaires, mais à un degré qui, sans être faible, est, pour les motifs exposés aux points 45 et 46 ci-dessus, inférieur à la moyenne.

 Sur le risque de confusion

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

51      La chambre de recours a considéré, aux points 21 à 29 de la décision attaquée, que, malgré le degré élevé du niveau d’attention du public pertinent, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit après avoir relevé, en substance, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen et qu’aucun caractère distinctif accru par l’usage n’avait été revendiqué, que les produits concernés étaient identiques et que lesdites marques présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique qui ne saurait être neutralisé par d’éventuelles différences conceptuelles entre celles-ci.

52      La requérante conteste cette conclusion, en relevant, en substance, que les produits concernés ne sont que partiellement identiques, que les marques en conflit ne sont que très faiblement similaires et que le degré d’attention du public pertinent est élevé. Elle fait également valoir que la chambre de recours a erronément rejeté les éléments de preuve qu’elle avait produits au cours de la procédure devant l’OHMI, démontrant que plusieurs marques contenant le préfixe « inter » avaient été enregistrées en tant que marques communautaires par l’OHMI pour des produits relevant de la classe 5 et coexistaient sur le marché.

53      La conclusion de la chambre de recours doit être entérinée.

54      En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 23 à 28 ci-dessus, les produits visés par les marques en conflit sont identiques. Il s’ensuit que, afin d’écarter le risque de confusion, cette identité doit être compensée par un degré élevé de différence entre ces marques. Or, comme il a été conclu au point 49 ci-dessus, globalement, lesdites marques présentent un certain degré de similitude.

55      En outre, comme il est indiqué au point 22 de la décision attaquée, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen, et pas simplement faible. Cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante, doit être entérinée, le terme « interfog » n’ayant aucune signification à l’égard des produits concernés (voir point 41 ci-dessus). Or, le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

56      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, par son argument tiré de la présence sur le marché de plusieurs marques communautaires contenant le préfixe « inter », la requérante vise à démontrer, en substance, que ce préfixe n’a qu’un faible caractère distinctif. Cet argument a déjà été examiné aux points 45 à 49 ci-dessus, dont il ressort que le faible caractère distinctif dudit préfixe n’empêche pas de conclure que, considérées globalement, les marques en conflit sont similaires. Il doit être ajouté que le fait que le préfixe « inter » possède un faible caractère distinctif ne change rien au fait que la marque antérieure, lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, est dotée d’un caractère distinctif moyen, et ce pour le motif exposé au point 55 ci-dessus.

57      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bayer Intellectual Property GmbH est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.