Language of document : ECLI:EU:T:2014:635





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 7 juillet 2014 –
Cofresco Frischhalteprodukte/Commission


(affaire T‑223/13)

« Recours en annulation – Environnement – Directive 94/62/CE – Emballages et déchets d’emballages – Directive 2013/2/UE – Rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Directive 2013/2 modifiant la liste des exemples de produits constituant des emballages au sens de la directive 94/62 – Obligation des États membres d’établir un système de reprise, de collecte et de valorisation des déchets provenant des produits constituant des emballages – Recours formé par une entreprise commercialisant lesdits produits – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 288, al. 3, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 94/62, art. 3, point 1, et 7, et annexe I ; directive de la Commission 2013/2) (cf. points 19, 20, 24-30, 34-36, 48)

Objet

Demande d’annulation partielle de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 37, p. 10), en ce que la Commission inscrit les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple, à l’exception de ceux destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente, sur la liste des exemples de produits illustrant l’application des critères précisant la notion d’« emballage ».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.