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Recours introduit le 24 septembre 2016 – PL/Commission

(Affaire T-689/16)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : PL (Bruxelles, Belgique) (représentants : J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision confirmative du 22 décembre 2015 du chef de l’unité DG HR.B4 « Gestion de la carrière et performance » de ne pas exécuter l’arrêt du TFP du 15 avril 2015 en adoptant une décision, déjà exécutée depuis plus de 3 ans, de réaffecter le requérant, dans l’intérêt du service, de la Délégation de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza (Jérusalem Est) auprès de la direction générale Mobilité et Transports (MOVE) à Bruxelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 ;

annuler la décision implicite de rejet du 20 août 2015 de la demande du requérant, par la voie de son conseil, d’être informé des mesures prises par la Commission en exécution de l’arrêt du TFP du 15 avril 2015 dans l’affaire F-96/13 ;

condamner la Commission à payer au requérant une somme de 250 000 euros en indemnisation des préjudices matériel et moraux subis ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, en ce que les décisions attaquées ne respectent pas le dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (« TFP ») du 15 avril 2015 dans l’affaire F-96/13 au regard de ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif.

La partie requérante estime que l’article 266 TFUE impose à la Commission d’éviter que tout acte remplaçant l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation, ce qui est le cas en l’espèce.

Deuxième moyen, tiré d’un détournement de procédure, en ce que les décisions attaquées ne constituent pas une exécution régulière, de bonne foi et loyale de l’arrêt d’annulation du TFP et n’ont été arrêtées que dans le seul but de donner un semblant de légalité à une décision, qui bien qu’annulée, a déjà été exécutée depuis plus de trois ans.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 22 bis du statut des fonctionnaires.

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