Language of document : ECLI:EU:T:2023:659

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

18 octobre 2023 (*)

« Clause compromissoire – Accord de prêt relatif à la conception, à la construction ou à l’installation et à la mise en service des infrastructures et des équipements dans un pays tiers – Inexécution du contrat – Remboursement des sommes avancées – Intérêts de retard – Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑456/22,      

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. T. Gilliams, R. Stuart et F. Oxangoiti Briones, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Arts et E. Paredis, avocats,

partie requérante,

contre

République arabe syrienne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, la Banque européenne d’investissement (BEI) demande la condamnation de la République arabe syrienne à verser à l’Union européenne, qu’elle représente, la somme de 18 440 034,97 euros, assortie d’intérêts, en application de l’accord de prêt no 22057 relatif à la conception, à la construction ou à l’installation et à la mise en service des infrastructures et des équipements du port polyvalent de Tartous (Syrie) (ci-après l’« accord de prêt »), et à lui verser la somme de 5 405,54 euros, qui n’a pas fait l’objet d’un appel à la caution, représentant les intérêts de retard liés à la tranche due le 20 mai 2022, accumulés jusqu’au 14 juin 2022, date à laquelle l’Union a payé la tranche correspondante en principal et en intérêts contractuels.

 Antécédents du litige

2        Le 22 mai 2003, la BEI a conclu l’accord de prêt avec la République arabe syrienne. Cet accord, qui a été amendé le 17 mai 2006, le 21 mai 2007 et le 10 juillet 2008, faisait suite à trois textes, à savoir :

–        le règlement (CE) no 1488/96 du Conseil, du 23 juillet 1996, relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO 1996, L 189, p. 1) ;

–        la convention-cadre entre la République arabe syrienne et la BEI réglementant les activités de la BEI en Syrie du 17 mai 1999 ;

–        l’accord-cadre relatif à la mise en œuvre de la coopération financière et technique dans le cadre du programme Meda ainsi que d’autres conventions de financement de la BEI dans les pays méditerranéens du 17 mai 1999.

3        En vertu de l’article 1er, paragraphes 1, 2 et 4, de l’accord de prêt, la BEI a accordé à la République arabe syrienne un prêt de 50 000 000 euros à décaisser sur demande. Le prêt a été décaissé par tranches entre le 22 juin 2003 et le 22 mai 2009.

4        Selon l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de prêt, la République arabe syrienne devait rembourser le prêt en plusieurs échéances dans le respect des tableaux d’amortissement fournis par la BEI.

5        Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de prêt, des intérêts contractuels sont dus sur l’encours de chaque décaissement, sur une base semestrielle, à un taux déterminé à la date de l’avis de décaissement, sur la base du taux d’intérêt standard applicable aux prêts comparables octroyés par la BEI, libellés en euros et assortis des mêmes conditions (ci-après les « intérêts contractuels »).

6        Selon l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt, des intérêts de retard sont dus sur tous les montants échus à un taux correspondant au taux de l’Euro Interbank Offered Rate (Euribor) majoré de 2 % ou au taux fixe payable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de prêt majoré de 0,25 %, le taux le plus élevé des deux étant retenu (ci-après les « intérêts de retard »).

7        Par ailleurs, conformément au contrat de cautionnement conclu le 24 juillet 2000 entre la BEI et la Communauté européenne concernant les prêts à octroyer par la BEI en faveur de projets d’investissement réalisés dans les pays d’Europe centrale et orientale, dans les pays méditerranéens, dans les pays d’Amérique latine et d’Asie ainsi qu’en République d’Afrique du Sud (ci-après le « contrat de cautionnement »), l’Union assume la garantie des prêts accordés par la BEI dans le cadre des engagements financiers de l’Union envers certains pays tiers, y compris la République arabe syrienne, et se trouve subrogée dans les droits de la BEI immédiatement après avoir réalisé chaque paiement en faveur de celle-ci sur la base du cautionnement (article 1, paragraphe 1).

8        En vertu de l’accord de recouvrement conclu entre l’Union et la BEI, signé à Bruxelles le 3 octobre 2018, régissant les modalités et procédures de recouvrement des paiements effectués par l’Union au titre des garanties qu’elle avait accordées à la BEI pour couvrir les pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets d’investissement réalisés en dehors de l’Union, tel que modifié le 10 août 2021, chaque fois que l’Union réalise un paiement en vertu de l’accord de cautionnement et est subrogée dans les droits et les recours de la BEI dans le cadre et en vertu, notamment, d’un accord de prêt, la BEI engage sans délai des procédures de recouvrement pour le compte et au nom de l’Union (article 3, paragraphe 1).

9        Depuis le mois de mai 2012, la République arabe syrienne a cessé d’honorer les échéances dues en application de l’accord de prêt.

10      Par arrêt du 6 juin 2019, BEI/Syrie (T‑542/17, non publié, EU:T:2019:394), la République arabe syrienne a été condamnée à rembourser à l’Union, représentée par la BEI, d’une part, la somme de 20 609 429,45 euros au titre des échéances de paiement non honorées par la République arabe syrienne entre le 21 mai 2012 et le 22 mai 2017 ainsi que des intérêts contractuels et de retard pour la période du 21 mai 2012 au 9 août 2017 et, d’autre part, les intérêts de retard calculés selon la méthode prévue à l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt à compter du 9 août 2017 et jusqu’à la date du paiement.

11      Entre le 9 août 2017 et le 30 juin 2022, dix tranches visées par l’accord de prêt sont venues à échéance et, la République arabe syrienne n’ayant pas effectué les paiements dus, la BEI a, à chaque reprise, émis des rappels de paiement, comme suit :


Échéance

Montant principal

Intérêts contractuels

Rappel

20 novembre 2017

1 254 441,23 EUR

398 724,19 EUR

30 novembre 2017

21 mai 2018

1 283 620,58 EUR

369 544,84 EUR

31 mai 2018

20 novembre 2018

1 313 480,03 EUR

339 685,39 EUR

30 novembre 2018

20 mai 2019

1 344 035,46 EUR

309 129,96 EUR

4 juin 2019

20 novembre 2019

1 375 303,13 EUR

277 862,29 EUR

2 décembre 2019

20 mai 2020

1 407 299,67 EUR

245 865,75 EUR

2 juin 2020

20 novembre 2020

1 440 042,11 EUR

213 123,31 EUR

1 décembre 2020

20 mai 2021

1 473 547,89 EUR

179 617,53 EUR

1 juin 2021

20 novembre 2021

1 507 834,79 EUR

145 330,63 EUR

7 avril 2022

20 mai 2022

1 542 921,11 EUR

110 244,31 EUR

30 mai 2022


12      Toutefois, la République arabe syrienne est restée en défaut de paiement.

13      Conformément au contrat de cautionnement, par dix lettres envoyées à la Commission entre le 21 novembre 2017 et le 30 mai 2022, la BEI a demandé l’activation dudit cautionnement concernant les montants principaux et les intérêts contractuels portant sur les tranches faisant l’objet des échéances indiquées au point 11 ci-dessus, majorés des intérêts de retard pour chaque tranche, à l’exception de la tranche due le 20 mai 2022. La Commission a déféré à ces demandes en effectuant les paiements des montants en cause (ci-après les « montants déboursés par l’Union »).

14      À la date de calcul des montants réclamés dans la présente requête, la BEI n’avait pas encore fait appel au cautionnement de l’Union concernant les intérêts de retard liés à la tranche due le 20 mai 2022. Dès lors, la subrogation n’a pas été mise en œuvre s’agissant d’un montant de 5 405,54 euros correspondant aux intérêts de retard dus au 14 juin 2022 non cautionnés par l’Union (ci-après le « montant non cautionné »).

 Procédure et conclusions de la BEI 

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2022, la BEI, agissant pour son propre compte et pour le compte de l’Union, a introduit le présent recours.

16      Par lettre du 1er août 2022, la requête adressée, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’accord de prêt, à l’ambassadeur de la République arabe syrienne auprès de l’Union à Bruxelles (Belgique) a été dûment signifiée à la République arabe syrienne par envoi postal recommandé avec accusé de réception.

17      La République arabe syrienne n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai prescrit à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, la BEI a, par acte déposé le 26 novembre 2022, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 123, paragraphe 1, dudit règlement.

18      La BEI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la République arabe syrienne a manqué à ses obligations contractuelles en vertu de l’accord de prêt en ce qui concerne le paiement des montants principaux, des intérêts contractuels et des intérêts de retard à réaliser sur chaque échéance due et impayée entre le 20 novembre 2017 et le 20 mai 2022 et, par conséquent, condamner la République arabe syrienne à payer à l’Union, qu’elle représente, premièrement, la somme de 18 440 034,97 euros à titre de montants déboursés par l’Union et d’intérêts de retard pour la période du 9 août 2017 au 30 juin 2022, à l’exclusion des intérêts de retard sur la tranche due le 20 mai 2022, et, deuxièmement, les intérêts de retard supplémentaires au taux annuel égal au taux Euribor majoré de 2 % ou au taux fixe annuel indiqué à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de prêt, majoré de 0,25 %, le taux le plus élevé des deux étant retenu (pour toute période successive d’un mois), à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à la réalisation du paiement ;

–        constater que des intérêts de retards correspondant à une somme de 5 405,54 euros liés à la tranche due le 20 mai 2022, accumulés jusqu’au 14 juin 2022 n’ont pas encore fait l’objet d’un appel à la caution par la BEI et, par conséquent, condamner la République arabe syrienne à lui payer le montant non cautionné ;

–        condamner la République arabe syrienne aux dépens.

 En droit

19      En vertu de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque le Tribunal constate que la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, n’a pas répondu à la requête dans le délai prescrit, la partie requérante peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

20      En l’espèce, il convient de constater que la requête, qui, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’accord de prêt, devait être adressée à l’ambassadeur de la République arabe syrienne auprès de l’Union à Bruxelles, a été dûment signifiée à l’adresse de l’ambassade où sont situés les locaux de la mission de cet État.

21      Or, ainsi qu’il ressort du point 17 ci-dessus, bien que la requête de la BEI ait été régulièrement signifiée à la République arabe syrienne, cette dernière n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai prescrit à l’article 81 du règlement de procédure.

22      Dès lors que la requérante a demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, il convient de faire application de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, aux termes duquel le Tribunal adjuge à la partie requérante ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur la compétence du Tribunal

23      Conformément à l’article 272 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

24      Il convient de relever qu’il ressort des dispositions liminaires de l’accord de prêt que celui-ci a été conclu, notamment, en application du règlement no 1488/96, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant été conclu pour le compte de l’Union.

25      Or, l’article 10, paragraphe 2, de l’accord de prêt contient une clause compromissoire en vertu de laquelle tous les litiges concernant cet accord seront soumis à la Cour de justice de l’Union européenne.

26      Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours introduits sur la base d’une clause compromissoire, tels qu’ils sont visés à l’article 272 TFUE.

27      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le Tribunal n’est pas manifestement incompétent pour connaître du présent recours.

 Sur la recevabilité du recours

28      S’agissant du premier chef de conclusions, il ressort du point 13 ci-dessus que, à la suite des manquements contractuels de la République arabe syrienne en vertu de l’accord de prêt, la BEI a récupéré les montants payés par l’Union au titre du contrat de cautionnement.

29      Il s’ensuit que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du contrat de cautionnement, l’Union est subrogée dans les droits que la BEI détient sur l’emprunteur en vertu de l’accord de prêt concernant les sommes visées dans le premier chef de conclusions.

30      Il convient de constater que, d’une part, les effets de cette subrogation à l’égard de la République arabe syrienne ne sont pas réglés par l’accord de prêt et que, d’autre part, le contrat de cautionnement au titre duquel la subrogation a eu lieu ne contient aucune disposition concernant le choix de la loi applicable.

31      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 13, paragraphe 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) dispose ce qui suit :

« Lorsqu’en vertu d’un contrat, une personne, le créancier, a des droits à l’égard d’une autre personne, le débiteur, et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. »

32      En l’espèce, le contrat de cautionnement ayant été conclu par l’Union et la BEI, il convient de se référer aux dispositions nationales régissant la subrogation, telles qu’elles ressortent des codes civils, belge et luxembourgeois, des États dans lesquels le contrat de cautionnement a été signé, respectivement, par la Commission, au nom de l’Union, et par la BEI.

33      Selon lesdits droits nationaux, qui n’exigent pas que le débiteur ait consenti à la subrogation, celle-ci est opposable aux tiers dès lors que celui qui exécute l’obligation de remboursement d’un prêt échu ayant un intérêt légitime dans l’exécution est subrogé dans les droits du créancier. En conséquence de la subrogation, le droit contractuel de la BEI au remboursement des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt est transféré à l’Union, laquelle est donc en mesure d’adresser sa demande contractuelle à l’égard de la République arabe syrienne (arrêt du 6 juin 2019, BEI/Syrie, T‑542/17, non publié, EU:T:2019:394, point 23).

34      Ensuite, il convient de relever que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du contrat de cautionnement, après avoir subrogé l’Union dans ses droits et actions, la BEI, sur demande de celle-ci, convient des modalités de l’administration et du service du prêt.

35      À cet égard, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de recouvrement évoqué au point 8 ci-dessus que, chaque fois que l’Union réalise un paiement en vertu d’un accord de cautionnement et est subrogée dans les droits et les recours de la BEI dans le cadre et en vertu, notamment, d’un accord de prêt, la BEI engage sans délai des procédures de recouvrement pour le compte et au nom de l’Union.

36      Dans ces circonstances, il convient de constater que le premier chef de conclusions, introduit par la BEI au nom de l’Union, n’est pas manifestement irrecevable.

37      Par son deuxième chef de conclusions, la BEI vise à faire constater que la somme de 5 405,54 euros représentant les intérêts de retard liés à la tranche due le 20 mai 2022, accumulés jusqu’au 14 juin 2022, n’a pas encore fait l’objet d’un appel au titre de l’accord de cautionnement et, par conséquent, à faire condamner la République arabe syrienne à lui payer le montant non cautionné.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel (arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T‑192/01 et T‑245/04, non publié, EU:T:2009:365, point 247). Cet intérêt s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, EU:T:2007:295, point 34 et jurisprudence citée) et doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, ce qui suppose que le recours soit susceptible, au vu de son objet et par le résultat qui en est attendu, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 13 novembre 2014, Jaber/Conseil, T‑653/11, EU:T:2014:948, point 55 et jurisprudence citée).

39      En l’espèce, il ressort des indications de la BEI que, au 30 juin 2022, date de calcul des montants réclamés par le présent recours, elle n’avait pas encore fait appel à l’Union pour le paiement des intérêts de retard sur la tranche due le 20 mai 2022 et un tel appel ne ressort pas du dossier.

40      Ainsi, le montant non cautionné demeurait, au moment de l’introduction du recours, une créance de la BEI et il ne ressort pas du dossier que la situation ait évolué entre-temps.

41      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions introduit par la BEI pour son propre compte n’est pas non plus manifestement irrecevable.

42      En outre, le présent recours ne soulève pas d’autres difficultés de nature à considérer qu’il serait manifestement irrecevable.

43      Par conséquent, il y a lieu de conclure que le présent recours n’est pas manifestement irrecevable.

 Sur le bien-fondé du recours

44      En premier lieu, il ressort du dossier que, sur la base de l’accord de prêt, la BEI a accordé à la République arabe syrienne un prêt remboursable selon les échéances mentionnées au point 11 ci-dessus.

45      En outre, il ressort des indications de la BEI que la République arabe syrienne n’a pas honoré ces échéances de remboursement, en violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de prêt.

46      Par conséquent, les conclusions tendant à la condamnation de la République arabe syrienne au remboursement, d’une part, à l’Union, de la somme de 13 942 526 euros, au titre du montant principal, empruntée par la République arabe syrienne et qui aurait dû être remboursée entre le 20 novembre 2017 et le 20 mai 2022, et, d’autre part, à la BEI, de la somme de 5 405,54 euros représentant le montant non cautionné qui lui est dû ne sont pas manifestement dépourvues de fondement en droit.

47      En second lieu, il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt que des intérêts de retard sont dus sur tous les montants échus à un taux correspondant au taux Euribor majoré de 2 % ou au taux fixe payable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord de prêt majoré de 0,25 %, le taux le plus élevé des deux étant retenu.

48      Par conséquent ne sont pas non plus manifestement dépourvues de tout fondement en droit les conclusions tendant à la condamnation de la République arabe syrienne au paiement de la somme de 4 497 508,97 euros au titre des intérêts contractuels et de retard pour la période du 9 août 2017 au 30 juin 2022, d’une part, et des intérêts de retard dus sur la somme de 13 942 526 euros à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à la date du paiement, d’autre part. Les intérêts de retard sont calculés selon la méthode prévue à l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt.

49      Partant, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la BEI tendant à lui adjuger ses conclusions et, ainsi, à condamner la République arabe syrienne par défaut, conformément à l’article 123 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République arabe syrienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 18 440 034,97 euros représentant les montants principaux et les intérêts contractuels et de retard dus au 30 juin 2022 et à la BEI la somme de 5 405,54 euros représentant les intérêts de retard liés à la tranche due le 20 mai 2022, accumulés jusqu’au 14 juin 2022, non cautionnés par l’Union.

2)      La somme de 13 942 526 euros comprenant les montants principaux porte intérêts de retard, calculés selon la méthode prévue à l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt no 22057 relatif à la conception, à la construction ou à l’installation et à la mise en service des infrastructures et des équipements du port de Tartous (Syrie), conclu entre la BEI et la République arabe syrienne le 22 mai 2003 et amendé le 17 mai 2006, le 21 mai 2007 et le 10 juillet 2008, à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à la date du paiement.

3)      La République arabe syrienne est condamnée aux dépens.

Truchot

Frendo

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.