Language of document : ECLI:EU:T:2019:621

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 septembre 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Exercice d’évaluation 2013 – Intérêt à agir – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude »

Dans l’affaire T‑27/18 RENV,

FV, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, représentée initialement par Me L. Levi, puis par Me É. Boigelot, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport de notation de la requérante pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, J. Passer et G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Cadre juridique

A.      Statut

1        L’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office. »

2        L’article 43, premier alinéa, du statut énonce :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut]. »

B.      Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut

3        Par décision du 19 octobre 1981, le Conseil de l’Union européenne a fixé les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).

4        L’article 2, paragraphe 2, des DGE, relevant des dispositions générales contenues au chapitre I, prévoit :

« Tout fonctionnaire est noté par deux notateurs choisis de manière que le premier soit suffisamment proche du fonctionnaire noté pour pouvoir apprécier en toute connaissance les mérites de celui-ci et que le deuxième bénéficie d’un recul suffisant pour pouvoir juger de l’ensemble du dossier. »

5        L’article 6, paragraphe 4, des DGE, relevant du chapitre II, portant sur la procédure d’établissement du rapport de notation, précise :

« Le fonctionnaire noté transmet le rapport à l’[a]dministration par la voie hiérarchique dans un délai de sept jours ouvrables, deux options lui étant ouvertes :

a)      s’il accepte les conclusions du deuxième notateur, il signe le rapport, qui devient alors définitif ;

b)      s’il n’accepte pas les conclusions du deuxième notateur, il peut demander l’intervention du comité des rapports, selon la procédure définie au chapitre III [des DGE]. »

6        L’article 7 des DGE, qui fait partie de la section 2, intitulée « Procédures applicables en cas de désaccord du fonctionnaire noté avec le premier notateur », figurant au même chapitre II, est rédigé dans ces termes :

« 1.      Lorsque le fonctionnaire noté n’est pas d’accord sur le rapport établi par le premier notateur, il peut, dans un délai de dix jours ouvrables après la réception du rapport :

demander un entretien avec le premier notateur, entretien qui doit avoir lieu dans les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande,

et/ou

apporter des remarques sur le rapport et les accompagner d’une demande de révision de ce dernier.

Le rapport doit être envoyé au premier notateur dans un délai de dix jours ouvrables.

2.      Après l’entretien ou après réception de la demande de révision, le premier notateur établit un nouveau rapport ou maintient le rapport initial et le transmet au fonctionnaire noté, dans un délai de sept jours ouvrables.

[…] »

7        L’article 8 des DGE, relevant également de la section 2 du chapitre II, prévoit, en ce qui concerne la procédure à suivre en cas de non-acceptation des conclusions ultérieures du premier notateur par le fonctionnaire noté, ce qui suit :

« 1.      La procédure commence conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2[, des DGE].

2.      Lorsque le fonctionnaire noté n’accepte pas les conclusions du premier notateur, il signe le rapport, en y ajoutant une demande de révision par le deuxième notateur, et le retourne au premier notateur, dans un délai de sept jours ouvrables.

3.      Le premier notateur transmet le rapport sans délai au deuxième notateur.

4.      Le deuxième notateur établit un nouveau rapport, qui se référera expressément au rapport du premier notateur et aux remarques du fonctionnaire noté, et le transmet à ce dernier, dans un délai de quatorze jours ouvrables.

5.      La procédure continue alors conformément à l’article 6, paragraphe 4[, des DGE]. »

8        L’article 9 des DGE, figurant au chapitre III, intitulé « Intervention du comité des rapports », précise :

« 1.      Le comité des rapports est chargé d’établir un avis motivé sur chaque demande d’intervention dont il est saisi […]

2.      Le comité des rapports procède à toute audition et demande tout document ou renseignement écrit qu’il juge utiles à la formation de son avis. Le fonctionnaire noté et le deuxième notateur ont le droit d’être entendus.

[…]

4.      Le deuxième notateur établit le rapport définitif en suivant l’avis du comité des rapports dans la mesure où il le partage.

5.      Le deuxième notateur transmet le rapport au fonctionnaire noté dans un délai de quatorze jours ouvrables.

[…] »

9        L’article 10 des DGE, relevant du chapitre IV, contenant les dispositions finales, prévoit que « [l]e rapport définitif de notation est susceptible d’un recours devant la Cour de justice [de l’Union européenne] dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le fonctionnaire noté a reçu le rapport conformément à l’article 9, paragraphe 5[, des DGE] ».

10      Ces DGE sont également explicitées dans le guide de la notation du Conseil, porté à la connaissance du personnel par la communication no 99/89 F, du 28 juillet 1989 (ci-après le « guide de la notation »), en vigueur à la date d’adoption du rapport de notation en cause en l’espèce.

II.    Antécédents du litige

11      La requérante, FV, qui était fonctionnaire de l’Union européenne depuis le 1er mai 1981, a été affectée le 16 juillet 2008 à l’unité « Formation et développement » de la direction générale (DG) « Ressources humaines » du Conseil en tant que gestionnaire de cours.

12      La requérante a travaillé sous un régime de mi-temps médical du 16 janvier au 14 avril 2013. Elle a repris le travail à temps plein à compter du 15 avril 2013, et ce jusqu’au 31 décembre 2013.

13      À la fin du mois de mars 2014, la requérante a été transférée au sein d’une nouvelle unité.

14      La requérante a reçu, le 14 avril 2014, un projet de rapport de notation pour l’exercice d’évaluation pour l’année 2013 rédigé par le premier notateur, à savoir son ancien chef d’unité. En comparaison avec son rapport de notation pour l’exercice d’évaluation pour l’année 2012, les appréciations analytiques pour six critères ont été abaissées.

15      Le 19 avril 2014, la requérante a soumis des observations à l’égard du projet de rapport de notation pour l’année 2013. Le 20 mai 2014, le premier notateur a répondu auxdites observations et a confirmé l’évaluation initiale.

16      Le 2 juin 2014, la requérante a demandé la révision du projet de rapport de notation pour l’année 2013. Après avoir eu un entretien le 10 juin 2014 avec un second notateur, ce dernier lui a communiqué, le 26 juin suivant, sa décision confirmant les appréciations du premier notateur.

17      Le 19 août 2014, la requérante a demandé l’intervention du comité des rapports prévue à l’article 9 des DGE, lequel a été saisi le 3 septembre 2014. La requérante et sa hiérarchie ont été entendues par ledit comité le 22 septembre 2014.

18      L’avis du comité des rapports, daté du 5 novembre 2014, a été communiqué à la requérante le 10 novembre 2014. Ledit comité y recommandait que le projet de rapport de notation pour l’année 2013 soit révisé de façon à expliquer à suffisance, dans le cas où les appréciations contenues dans ledit projet dussent être maintenues telles quelles, les raisons des différences existant entre ces appréciations et celles contenues dans le rapport de notation pour l’année 2012.

19      Le 27 novembre 2014, la requérante a pris connaissance du rapport définitif de notation pour l’année 2013, tel qu’établi par le second notateur à la suite de l’avis du comité des rapports (ci-après le « rapport de notation litigieux »). En particulier, il ressort de ce rapport que, dans la deuxième partie, relative aux appréciations analytiques, sous la rubrique « Rendement », l’appréciation « passable » a été attribuée pour le critère intitulé « Régularité des prestations » et, sous la rubrique « Conduite dans le service », l’appréciation « très bon » a été attribuée pour le critère intitulé « Sens des responsabilités ». L’appréciation « passable » a été maintenue pour les critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines » au sein de cette dernière rubrique. Enfin, des commentaires ont été apportés dans la rubrique « Appréciations d’ordre général ».

III. Procédure

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 9 mars 2015 et enregistrée sous le numéro d’affaire F‑40/15, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du rapport de notation litigieux.

21      L’affaire F‑40/15 a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique. Le 10 septembre 2015, le Conseil a été invité à déférer à des mesures d’organisation de la procédure conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Le Conseil y a répondu par un acte déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2015. Une première audience de plaidoiries s’est tenue le 8 octobre 2015.

22      Par courrier du 19 avril 2016, le Tribunal de la fonction publique a informé les parties que, en raison du départ de deux membres de la formation de jugement ayant participé à l’audience qui s’était tenue le 8 octobre 2015, il avait décidé de rouvrir la phase orale de la procédure et de fixer une nouvelle date d’audience de plaidoiries, en application de l’article 27, paragraphe 3, seconde phrase, de son règlement de procédure. Par courrier du 29 avril 2016, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé les parties de la nouvelle composition de la chambre. À la même date, le Conseil a été invité à déférer à de nouvelles mesures d’organisation de la procédure conformément à l’article 69 du même règlement de procédure. Il a déposé sa réponse le 10 mai 2016. Une seconde audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mai 2016.

23      Par arrêt du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2016:137), le Tribunal de la fonction publique a conclu au rejet du recours comme étant non fondé et a condamné la requérante aux dépens.

24      Par son pourvoi introduit le 7 septembre 2016 au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, enregistré sous le numéro d’affaire T‑639/16 P, la requérante a demandé au Tribunal, en tant que juge du pourvoi, l’annulation de l’arrêt initial et, en conséquence, que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions en première instance ainsi que la condamnation du Conseil aux dépens relatifs aux deux instances. Le Conseil concluait au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.

25      Par arrêt du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2018:22), le Tribunal (chambre des pourvois) a annulé l’arrêt initial dans son intégralité. Il a renvoyé l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours introduit par la requérante devant le Tribunal de la fonction publique et il a réservé les dépens.

26      Le 22 février 2018, le premier avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a, au titre de l’article 62 du statut de la Cour, saisi la chambre de réexamen de la Cour d’une proposition de réexamen concernant l’arrêt sur pourvoi. Par décision du 19 mars 2018 dans l’affaire enregistrée sous le numéro C‑141/18 RX, la chambre de réexamen saisie de la proposition du premier avocat général a décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder au réexamen de l’arrêt sur pourvoi.

27      L’affaire a été renvoyée devant la huitième chambre du Tribunal et enregistrée sous le numéro T‑27/18 RENV. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal applicable par analogie à la présente procédure de renvoi. Le Conseil et la requérante ont déposé leurs observations dans les délais impartis, à savoir, respectivement, le 23 et le 30 mars 2018.

28      Les parties ont ensuite été autorisées à présenter un mémoire complémentaire, en vertu de l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Le Conseil et la requérante ont déposé leur mémoire complémentaire, respectivement, le 22 mai et le 7 juin 2018.

29      Le 8 novembre 2018, la requérante a produit une preuve au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le Conseil a déposé ses observations concernant cette preuve le 23 novembre 2018.

30      Dans ses observations du 23 novembre 2018, le Conseil a également formulé une demande de suspension de la présente procédure. Le 8 janvier 2019, le président de la huitième chambre a rejeté cette demande.

31      Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président de la huitième chambre a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la formation de jugement.

IV.    Conclusions des parties

32      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport de notation litigieux ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

33      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

V.      En droit

A.      Considérations liminaires sur la portée du renvoi devant le Tribunal

34      Il convient de rappeler que, en cas d’annulation par le Tribunal d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique et de renvoi subséquent de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la chambre du Tribunal désignée est saisie, par l’arrêt d’annulation avec renvoi, des conclusions et des moyens soulevés par la partie requérante dans ladite affaire, à l’exclusion, le cas échéant, des éléments du dispositif non annulés par le Tribunal, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, EU:F:2012:144, point 60).

35      En l’espèce, ayant relevé que la chambre du Tribunal de la fonction publique qui a rendu l’arrêt initial n’avait pas été constituée de manière régulière, la chambre des pourvois du Tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’annuler l’arrêt initial, et ce dans son intégralité, et a renvoyé l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

36      Le Tribunal est donc saisi par l’arrêt sur pourvoi de l’ensemble des moyens soulevés par la requérante dans le recours initial, tels que rappelés et étayés par les parties dans le cadre de leurs observations déposées au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure et de leurs mémoires complémentaires déposés au titre du paragraphe 3 de cet article.

37      À cet égard, la requérante ne saurait faire valoir que les observations du Conseil déposées au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure « n’[auraient pas pu] être versées au dossier » au motif qu’elles « déguis[aie]nt en réalité un nouveau mémoire de première instance ». En effet, il convient de relever que, dans la mesure où l’annulation de l’arrêt initial dans son intégralité par la chambre des pourvois et le renvoi de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt a emporté la conséquence que le Tribunal doit statuer à nouveau sur les moyens invoqués initialement, le renvoi aux arguments que le Conseil a déjà présentés en ce qui concerne la procédure initiale et le résumé de ceux-ci dans ses observations n’est pas contraire à la disposition susmentionnée. En tout état de cause et ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, cette dernière a été mise en mesure de répondre aux observations du Conseil dans le cadre de son mémoire complémentaire déposé au titre de l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure.

38      En revanche, s’agissant de la demande de la requérante de reprendre le dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial dans l’état dans lequel il se trouvait avant que cette affaire ait été attribuée à la formation de jugement considérée comme ayant été constituée de manière irrégulière par le juge du pourvoi et, dès lors, d’écarter du dossier les éléments qui ont fait partie de la procédure conduite par cette formation, en particulier le rapport de préparation de l’audience du 29 avril 2016, les mesures d’organisation de la procédure qu’il comporte, la réponse du 10 mai 2016 et le procès-verbal de ladite audience, celle-ci doit être accueillie. En effet, au regard des considérations contenues dans l’arrêt sur pourvoi, lequel n’a pas fait l’objet d’un réexamen, il y a lieu de relever que le Tribunal ne peut statuer en se fondant sur de tels actes de procédure, dès lors qu’ils émanent d’une formation de jugement qui a été jugée comme étant irrégulière. À cet égard, l’argument du Conseil selon lequel procéder de la sorte serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice et aux considérations relatives à l’économie de la procédure ne saurait donc prospérer. Au demeurant, il convient de relever que la procédure poursuivie à la suite du renvoi de la présente affaire, y inclus l’échange d’observations et de mémoires entre les parties ainsi que l’organisation d’une audience en date du 7 mai 2019, a permis au Tribunal d’être en mesure de statuer à nouveau sur les conclusions et les moyens de la requérante invoqués initialement et d’opérer les constatations factuelles et juridiques nécessaires à cette fin.

B.      Sur la recevabilité

1.      Sur l’intérêt à agir de la requérante

39      Par décision du Conseil du 8 décembre 2015, la requérante a été mise en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut, avec effet au 31 décembre 2015. En application du cinquième alinéa de cet article, elle a été mise à la retraite d’office avec effet au 1er avril 2016. La requérante ayant introduit un recours contre la décision de la placer en congé dans l’intérêt du service, le Tribunal a, par arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), annulé ladite décision.

40      Invité à répondre à une question posée par le Tribunal lors de l’audience concernant les mesures prises en exécution de l’arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), ainsi que sur les conséquences à en tirer s’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, le Conseil a indiqué que, en exécution dudit arrêt, il avait adopté, le 3 mai 2019, une nouvelle décision de mise en congé de la requérante dans l’intérêt du service. S’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, relativement à sa demande d’annulation du rapport de notation litigieux, il a indiqué que, en cas de contestation et d’annulation de la nouvelle décision de mise en congé dans l’intérêt du service, la réintégration de la requérante dans ses fonctions n’était pas exclue, mais constituait une possibilité très hypothétique, d’autant plus que la requérante, mise à la retraite d’office à partir du 1er avril 2016, se trouverait de toute façon définitivement mise à la retraite lorsqu’elle aurait atteint l’âge de 65 ans, en vertu de l’article 23 de l’annexe XII du statut, c’est-à-dire dans deux ans. Lors de l’audience, la requérante a, quant à elle, maintenu qu’elle disposait d’un intérêt à agir en annulation contre ledit rapport.

41      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu d’observer que la question de la disparition de l’intérêt à agir en cours d’instance constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit examiner d’office. En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une partie requérante puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision même après l’introduction de son recours (voir arrêt du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, point 34 et jurisprudence citée).

42      Il ressort également de la jurisprudence que le rapport de notation, jouant un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire, n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions, de telle sorte que, postérieurement à cette cessation définitive, le fonctionnaire n’est, en principe, plus recevable à introduire un recours, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 19 octobre 1999, N/Commission, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, point 24, et arrêt du 3 mai 2007, Tsarnavas/Commission, T‑343/04, EU:T:2007:123, point 56).

43      Toutefois, s’agissant de l’intérêt d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire à agir en annulation d’un rapport de notation le concernant, il convient de relever qu’un tel rapport constitue un jugement de valeur porté par les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire évalué sur la manière dont ce fonctionnaire s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et sur son comportement dans le service durant la période concernée et que, indépendamment de son utilité future, il constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, points 43 à 45, et du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 157).

44      En l’espèce, le rapport de notation litigieux mentionne que la requérante a connu « des difficultés considérables dans son travail » se caractérisant notamment par des « difficultés à participer de manière intégrée à la vie de l’unité », a rencontré des « difficultés et [commis des] erreurs dans le suivi de quelques dossiers », a effectué des « communications verbales et écrites [pouvant] être perçues comme excessivement dures vis-à-vis d’interlocuteurs internes », a tenu des « jugements discutables et parfois factuellement erronés exprimés à l’égard de son chef d’unité » ou, encore, a éprouvé des « difficultés à accepter des critiques à l’égard de sa performance professionnelle ».

45      Dès lors, s’il est vrai que la requérante ne travaille plus au sein du Conseil depuis sa mise à la retraite d’office le 1er avril 2016, celle-ci n’ayant pas été réintégrée dans ses fonctions à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), il convient de constater que cette circonstance n’est pas de nature à lui faire perdre son intérêt à contester, en tout état de cause, et conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, le rapport de notation litigieux étant donné qu’il comporte des appréciations explicitement négatives sur sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, et ce indépendamment de l’éventuelle contestation par la requérante de la nouvelle décision de mise en congé dans l’intérêt du service adoptée par le Conseil.

46      Partant, la requérante conserve un intérêt à agir en annulation du rapport de notation litigieux en raison de son contenu en application de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus.

2.      Sur la recevabilité de la preuve produite le 8 novembre 2018

47      À la suite de la clôture de la phase écrite de la présente procédure de renvoi, la requérante a produit une preuve au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure (voir point 29 ci-dessus).

48      Le Conseil a contesté la recevabilité de la preuve produite le 8 novembre 2018 dans ses observations déposées au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

50      En l’espèce, il convient de relever que la preuve produite le 8 novembre 2018 consiste en un échange de courriels entre la requérante et le président du comité du personnel daté du mois de juillet 2017.

51      Or, force est de constater que la requérante, dans sa lettre du 8 novembre 2018, se contente de mentionner que la production de la preuve en cause intervient avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, mais ne justifie aucunement la tardiveté de ladite production.

52      Eu égard à la date du document faisant l’objet de la preuve en cause, rien ne s’opposait à ce que cette preuve soit produite dans le cadre de ses observations au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, d’autant plus que la requérante avait déjà partiellement produit l’échange de courriels faisant l’objet de ladite preuve à l’annexe C.3 desdites observations.

53      Dès lors, indépendamment de la pertinence de la preuve en cause, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, la production tardive de ladite preuve, laquelle est donc irrecevable.

C.      Sur le fond

54      À l’appui de la demande d’annulation du rapport de notation litigieux, la requérante soulève deux moyens, le premier étant tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et le second étant tiré de la violation du devoir de sollicitude.

1.      Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

55      Le premier moyen s’articulant en deux griefs distincts, il y a lieu de les examiner successivement.

a)      Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation

56      La requérante critique l’absence de « précisions » et de « commentaires » de la part du second notateur pour expliquer ses appréciations quant aux critères intitulés « Régularité des prestations », « Sens des responsabilités », « Qualité du travail », « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines ». Elle fait observer, en particulier, que, alors que le premier notateur lui avait attribué l’appréciation « excellent » pour le critère intitulé « Sens des responsabilités », en observant par ailleurs qu’« elle [avait] fait preuve d’un engagement professionnel avec un sens des responsabilités remarquable », le second notateur lui a attribué l’appréciation « très bon » pour ce même critère, sans pour autant ajouter de commentaire.

57      En outre, selon la requérante, l’abaissement des appréciations contenues dans le rapport de notation litigieux en comparaison avec celles contenues dans le rapport de notation pour l’année 2012 requérait une motivation explicite et spécifique pour chacun des critères concernés. Une référence générique à l’existence de « difficultés considérables », dans les commentaires figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » dudit rapport, serait insuffisante pour expliquer que six appréciations aient été abaissées.

58      Par ailleurs, le second notateur aurait un devoir de motivation spécial dans la mesure où il devrait expliquer les motifs pour lesquels il a estimé pouvoir s’écarter de l’avis du comité des rapports. Or, aucune motivation de ce type ne figurerait dans le rapport de notation litigieux.

59      Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

60      À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports de notation ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, mais sont régis par les dispositions spéciales visées à l’article 43 du statut (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 143 et jurisprudence citée).

61      Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 144 et jurisprudence citée).

62      L’obligation de motivation a pour but de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).

63      L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués (arrêt du 14 janvier 2016, Ntouvas/ECDC, T‑94/13 P, EU:T:2016:4, point 80). Les notateurs n’ont pas l’obligation de spécifier dans le rapport de notation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation (arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 66).

64      En l’espèce, il convient de constater que le rapport de notation litigieux, dans sa deuxième partie, relative aux appréciations analytiques, contient des appréciations pour les différents critères figurant sous les rubriques « Compétence », « Rendement » et « Conduite dans le service » ainsi que des commentaires sous la rubrique « Appréciations d’ordre général ». Il importe de relever que tous les critères ont fait l’objet d’une appréciation analytique par le second notateur.

65      En outre, le second notateur a pris soin d’apporter dans le rapport de notation litigieux des commentaires sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » pour expliquer les appréciations qu’il avait attribuées à la requérante pour l’exercice d’évaluation pour l’année 2013.

66      En effet, dans la rubrique « Appréciations d’ordre général » du rapport de notation litigieux, le second notateur a indiqué qu’il avait rédigé ledit rapport « en conformité avec les instructions du [Secrétariat Général] actuellement d’application ; en cohérence avec les autres rapports [rédigés par celui-ci] comme premier ou seul notateur pour l’année 2013 » et qu’il avait « eu connaissance des difficultés [de la requérante] dès sa prise de fonctions comme directeur au début de l’année 2013 ».

67      Après avoir relevé que la requérante était une fonctionnaire sérieuse, engagée et expérimentée, le second notateur a exposé dans la même rubrique les difficultés qu’elle avait présentées dans son travail durant l’année 2013, à savoir :

–        un « nombre très élevé d’arrivées tardives, régularisées ex post y compris par des prises de congés » ;

–        des « difficultés à participer de manière intégrée à la vie de l’unité (réunions de l’unité, réunions de coordination des assistants gestionnaires [ainsi que des] difficultés à suivre les évolutions et les tests des outils de gestion) » ;

–        « en dépit d’une bonne volonté clairement exprimée, [des] difficultés et [des] erreurs dans le suivi de quelques dossiers » ;

–        « des communications verbales et écrites qui [pouvaient] être perçues comme excessivement dures vis-à-vis d’interlocuteurs internes » ;

–        « des jugements discutables et parfois factuellement erronés exprimés à l’égard de son chef d’unité » ;

–        des « difficultés à accepter des critiques à l’égard de sa performance professionnelle ».

68      Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, pour apprécier si un rapport de notation est suffisamment motivé, il convient de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance du fonctionnaire concerné et pas seulement des informations figurant dans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 30, et du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 61).

69      Or, il ressort du dossier que les projets de rapport de notation établis par le premier, puis par le second notateur avant l’intervention du comité des rapports, lesquels ont été portés à la connaissance de la requérante conformément à la procédure prévue par les DGE, contenaient une évaluation détaillée des prestations de la requérante. Cette dernière a d’ailleurs pu contester cette évaluation lors de la saisine du second notateur et de celle dudit comité.

70      La requérante a également pu prendre connaissance de l’avis du comité des rapports, lequel fournit, notamment, des explications pertinentes concernant l’abaissement de certaines appréciations analytiques figurant dans le rapport de notation litigieux par rapport à celles contenues dans le rapport de notation pour l’année 2012. En effet, il ressort de cet avis que l’abaissement de ces appréciations pouvait s’expliquer, d’une part, par le fait que, selon le premier notateur, la détérioration des prestations de la requérante remontait à une période antérieure à la période de référence, à savoir deux ans et demi auparavant, mais, en raison du long congé de maladie pris par la requérante en 2012, ledit notateur avait estimé qu’il ne pouvait pas rédiger un rapport de notation pour l’année 2012 qui fût moins bon que le rapport de notation pour l’exercice d’évaluation pour l’année 2011 et il avait ainsi décidé de lui attribuer la même évaluation que dans ce dernier rapport, et, d’autre part, par un effort d’harmonisation des pratiques d’évaluation qui avait été entrepris avec l’arrivée d’un nouveau directeur en janvier 2013.

71      Il convient dès lors de constater que le rapport de notation litigieux est motivé de façon suffisante et circonstanciée, permettant à la requérante de formuler des observations sur cette motivation et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité.

72      Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

73      En premier lieu, les arguments de la requérante tirés de l’absence de « précisions » quant à l’attribution des appréciations contestées et du caractère « générique » des commentaires formulés sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » ne sauraient prospérer.

74      En effet, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la motivation de l’abaissement des appréciations contestées ne se fonde pas uniquement sur la référence générale à des « difficultés considérables » de la requérante pendant l’année 2013. Au contraire, les difficultés listées au point 67 ci-dessus sont détaillées sous six tirets dans la rubrique « Appréciations d’ordre général » et sont rédigées de façon précise et individualisée.

75      En outre, selon le guide de la notation du Conseil, auquel cette institution doit se conformer, lorsque ledit guide contient des règles impératives que l’institution s’est ainsi imposée à elle-même et non de simples conseils à l’attention des notateurs (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement, F‑139/07, EU:F:2009:105, point 89), le notateur a, pour les appréciations analytiques, la « faculté de faire de brefs commentaires dans la colonne prévue à cet égard, notamment lorsqu’il s’écarte de la notation “bon” qui constitue la notation pivot ». Les commentaires spécifiques relatifs aux notations des différentes rubriques au sein des appréciations analytiques ne constituent donc qu’une « faculté » pour les notateurs, cette constatation étant par ailleurs confirmée par la mention « commentaires facultatifs » dans l’intitulé de ladite colonne. La requérante n’est donc pas fondée à exiger une motivation explicite et spécifique pour chacune des appréciations contestées.

76      Au surplus, il peut être relevé que seule l’attribution d’une appréciation « excellent » ou « laisse à désirer » doit, selon le guide de la notation, « obligatoirement être assortie d’un commentaire justificatif » dans le cadre, cette fois, de la rubrique « Appréciations d’ordre général ». Or, il suffit de constater que le rapport de notation litigieux ne comporte aucune appréciation « excellent » ou « laisse à désirer ».

77      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de commentaire explicatif de la part du second notateur concernant l’abaissement de l’appréciation pour le critère intitulé « Sens des responsabilités », alors que le premier notateur lui avait accordé l’appréciation « excellent », il suffit de relever que les DGE prévoient expressément, en leur article 8, paragraphe 4, que, saisi d’une demande de révision du rapport établi par le premier notateur, « le deuxième notateur établit un nouveau rapport ». Le rapport rédigé par le premier notateur et celui rédigé par le second notateur s’inscrivent certes dans une même procédure, mais sont néanmoins des actes distincts. Il en va de même du rapport définitif de notation établi par le second notateur après avis du comité des rapports, prévu par les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, des DGE, aux termes desquelles « [l]e deuxième notateur établit le rapport définitif [de notation] en suivant l’avis du comité des rapports dans la mesure où il le partage », et pour la rédaction duquel le deuxième notateur a une pleine compétence (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 38). Dès lors, si le second notateur a l’obligation de motiver le rapport définitif de notation de façon suffisante et circonstanciée, il ne saurait en découler une obligation, pour celui-ci, de motiver la différence d’appréciation par rapport à celle du premier notateur.

78      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le second notateur aurait dû énoncer les raisons pour lesquelles il avait estimé pouvoir s’écarter de l’avis du comité des rapports, il suffit de relever que la requérante n’identifie pas en quoi le rapport de notation litigieux se serait écarté dudit avis. En tout état de cause, aux termes de l’article 9, paragraphe 4, des DGE, ledit notateur n’est pas lié par cet avis. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, ce n’est que dans l’hypothèse où l’avis en question ferait état de circonstances spéciales, propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé d’une appréciation contenue dans ledit rapport, qu’une divergence entre le même avis et le contenu de ce rapport serait susceptible d’entraîner l’annulation du même rapport (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 33 et jurisprudence citée). Or, il convient de constater que l’avis concerné ne fait pas état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé des appréciations portées par ce notateur. La requérante n’invoque pas non plus l’existence de telles circonstances spéciales.

79      Il convient donc de rejeter le premier grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation à l’égard du rapport de notation litigieux.

b)      Sur le grief tiré d’erreurs manifestes d’appréciation 

80      La requérante critique, premièrement, l’attribution de l’appréciation « passable » pour le critère intitulé « Régularité des prestations », deuxièmement, l’abaissement de l’appréciation pour le critère intitulé « Sens des responsabilités » de « excellent » à « très bon », troisièmement, la teneur des appréciations pour le critère intitulé « Qualité du travail » et, quatrièmement, le maintien de l’appréciation « passable » pour les critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines ».

81      Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, les institutions de l’Union disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, EU:T:2002:155, point 51).

82      Dès lors, le contrôle exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports de notation est limité à celui de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’évaluateur sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un agent lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41, et du 30 juin 2015, Z/Cour de justice, F‑64/13, EU:F:2015:72, point 56).

83      Afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport de notation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 161).

84      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si le rapport de notation litigieux est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

1)      Sur les arguments relatifs à l’appréciation de la régularité des prestations

85      La requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de la régularité de ses prestations. Selon elle, nonobstant la modification par le second notateur, à la suite de l’avis du comité des rapports, de l’appréciation analytique pour le critère intitulé « Régularité des prestations », passant de « laisse à désirer » à « passable », les commentaires dudit notateur figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » font toujours mention d’un nombre très élevé d’arrivées tardives, régularisées ex post y compris par des prises de congés, alors que l’ensemble de ses absences avait été justifié et régularisé.

86      La requérante précise que les retards constatés ne concernaient que le dernier trimestre de l’année 2013 et étaient dus à des problèmes de santé, qu’elle avait portés à la connaissance de sa hiérarchie et à l’ensemble de son service. De plus, selon elle, ces retards avaient été « compensés » a posteriori soit par sa présence sur son lieu de travail au-delà des heures obligatoires, soit par la prise de demi-journées de congé, lesquelles avaient d’ailleurs été validées par son chef d’unité. Elle estime donc que l’administration avait accepté les modulations de son temps de travail, ainsi que le comité des rapports l’a relevé dans son avis.

87      Selon la requérante, la nature médicale de ses absences n’a pas été contestée par le Conseil, pas plus que leur justification et leur validation a posteriori. Sa hiérarchie n’aurait jamais requis la production de certificats médicaux. La requérante ajoute que, étant donné que ses absences ou ses arrivées tardives résultaient de sa situation médicale, elles ne pouvaient être prises en compte aux fins de l’évaluation du critère intitulé « Régularité des prestations ». Elle se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 14 janvier 2016, Coedo Suárez/Conseil (T‑297/15 P, EU:T:2016:3), en vertu duquel le fait qu’un fonctionnaire soit considéré apte au travail ne permettrait pas d’exclure que ses prestations au travail puissent être affectées par sa pathologie.

88      La requérante précise encore que le critère intitulé « Régularité des prestations » vise, selon le guide de la notation, à apprécier la constance de l’effort produit par le fonctionnaire noté, et non son taux de présence dans le service. Or, le rapport de notation litigieux soulignerait par ailleurs son « sens des responsabilités remarquable ». La requérante considère que le fonctionnaire noté peut produire un effort constant malgré des absences sur son lieu de travail et les déclarations de ses collègues prouveraient qu’elle a mené à bien ses tâches sans être toujours présente. À cet égard, elle fait valoir que le Conseil n’a pas contesté qu’elle avait fourni ses heures de travail quotidiennes même si elles étaient décalées. En outre, elle fait valoir que ses absences ou ses retards n’ont pas eu d’incidence sur son travail ou celui de ses collègues dans la mesure où son travail était préparé à l’avance et qu’il n’avait pas été nécessaire de redistribuer ses tâches à ses collègues ni de la remplacer.

89      Le Conseil réfute les arguments avancés par la requérante.

90      Il convient de relever que le critère « Régularité des prestations » est défini par le guide de la notation comme la « mesure dans laquelle l’intéressé fournit un effort constant pour les tâches qui lui incombent ».

91      À cet égard, il y a lieu de constater que, pendant toute la période comprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2013, c’est-à-dire lorsque la requérante travaillait à temps plein, un nombre particulièrement élevé d’arrivées tardives de cette dernière sur son lieu de travail a été enregistré. Ainsi, selon le tableau interprétant les statistiques relatives aux pointages de la requérante fournies par le Conseil dans sa réponse du 6 octobre 2015 (voir point 21 ci-dessus), sur 175 jours ouvrables, elle a été présente 111 jours au cours desquels 100 arrivées tardives ont été comptabilisées, dont 59 enregistraient un retard supérieur à deux heures.

92      Force est de constater que la période comprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2013 était ainsi caractérisée par la récurrence des arrivées tardives de la requérante sur son lieu de travail, et ce pour une durée particulièrement longue, à savoir presque neuf mois.

93      De surcroît, il convient de rappeler que, pendant la période mentionnée au point 92 ci-dessus, la requérante bénéficiait déjà d’un horaire individuel, dont il suffit de relever qu’il n’était pas respecté les jours où elle arrivait tardivement au travail, indépendamment de la question de savoir si elle accomplissait ses heures « en décalé ».

94      En outre, ainsi que la requérante le relève elle-même, sa hiérarchie devait valider les retards a posteriori, faute de quoi ses compteurs du programme Flexitime restaient bloqués. Il s’ensuit que la requérante ne pouvait valablement se fonder sur cette circonstance pour en déduire que sa hiérarchie avait implicitement admis son horaire irrégulier.

95      En ce que la requérante allègue que les retards ne concernaient que le dernier trimestre de l’année 2013, il suffit de relever que, au regard de ce qui a été exposé aux points 91 et 92 ci-dessus, cet argument manque en fait. En réalité, la requérante, sans contester le nombre élevé de ses arrivées tardives au travail, ne fait que soutenir que ces retards étaient justifiés par sa situation médicale.

96      À cet égard, il est vrai qu’un fonctionnaire est à noter uniquement au vu de ses prestations et ne doit pas être pénalisé par des absences justifiées pour cause de maladie, cette situation étant incluse dans la règle générale prévue dans le guide de la notation, qui prévoit que le notateur, pour effectuer la notation, « exclut toute considération relative à des éléments extérieurs à l’exercice des fonctions de l’intéressé ». Il importe toutefois de relever, à l’instar du Conseil, que, en l’espèce, la requérante reste en défaut de justifier ses retards au travail par des certificats médicaux, de sorte que ces retards pouvaient valablement constituer un élément à prendre en compte dans l’exercice d’évaluation.

97      Il y a lieu de souligner que, contrairement à ce qu’avance la requérante, il n’appartenait pas au Conseil de lui demander de produire des certificats médicaux lors de ses absences ou retards, mais c’était à elle de justifier son empêchement d’exercer ses fonctions par suite de maladie, ainsi qu’il résulte de l’article 59, paragraphe 1, du statut, selon lequel « le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie […] bénéficie de plein droit d’un congé de maladie ».

98      En outre, la requérante ne saurait invoquer l’arrêt du 14 janvier 2016, Coedo Suárez/Conseil (T‑297/15 P, EU:T:2016:3), à l’appui de son argumentation et, en particulier, les points 29 et 30 de cet arrêt, dans lesquels le Tribunal a jugé, en substance, que le fait qu’un fonctionnaire soit considéré apte au travail ne permettait pas d’exclure que, lors de sa présence sur le lieu de travail, ses prestations puissent être affectées, notamment, par une pathologie et le traitement s’y rapportant, constituant dès lors une circonstance atténuante dans la détermination de la sanction disciplinaire infligée. En effet, d’une part, il suffit de constater que la procédure de notation en l’espèce diffère largement de la procédure disciplinaire conduisant à l’imposition d’une sanction, telle que celle en cause dans ledit arrêt. D’autre part, ainsi qu’il ressort du rapport de notation litigieux, la dépréciation de l’appréciation pour le critère intitulé « Régularité des prestations » reposait sur le constat des « arrivées tardives » au travail de la requérante, et non sur sa prestation en tant que telle lorsqu’elle occupait son poste.

99      Au demeurant, il y a lieu de noter que l’évaluation de la requérante n’a pas porté sur la période pendant laquelle elle travaillait sous un régime de mi-temps médical (voir point 12 ci-dessus) et que les arrivées tardives, telles que constatées au point 91 ci-dessus, ne se fondent que sur les 111 jours où elle était présente au travail à l’exclusion des jours où elle a effectivement bénéficié d’un congé de maladie dûment justifié.

100    Par ailleurs, le fait que la requérante a pu régulariser a posteriori ses arrivées tardives, soit par sa présence sur son lieu de travail au-delà des heures obligatoires, soit par la prise de demi-journées de congé, ces régularisations intervenant uniquement a posteriori et n’enlevant rien au caractère imprévisible de ses arrivées tardives, ne permet pas non plus de constater que la requérante fournissait un effort « constant » pour l’accomplissement de ses tâches, au sens du guide de la notation (voir point 90 ci-dessus).

101    À cet égard, il peut être relevé, ainsi qu’il ressort du formulaire de description du poste occupé par la requérante, que les tâches à accomplir étaient, notamment, celles de « fournir une assistance à la gestion et au suivi des dossiers », de « fournir une assistance aux membre s du personnel » et d’« entretenir des contacts avec des interlocuteurs internes et externes », ces tâches pouvant raisonnablement nécessiter le respect d’un horaire régulier dans le cadre d’un suivi constant des dossiers en collaboration avec les autres membres du service.

102    Il ressort d’ailleurs du dossier que les arrivées tardives de la requérante ne permettaient ni l’organisation optimale des ressources de l’unité au sein de laquelle la requérante travaillait ni la répartition sereine de la charge de travail au sein de cette unité. En effet, dans un courriel du chef d’unité de la requérante du 23 décembre 2013 adressé à celle-ci et ayant pour objet « [sa] présence au travail », ledit chef d’unité relevait qu’il devait être remédié à la situation d’arrivée irrégulière de celle-ci à son poste de travail « pour arriver à garantir une présence qui permette une exécution des tâches et notamment un bon niveau de coordination avec les autres membres de l’unité ». En outre, un des témoignages de collègues de la requérante annexés au premier projet de rapport de notation pour l’année 2013 faisait état de « prestations irrégulières de [la requérante] » en 2013 qui avaient été compensées par « le déploiement de moyens et d’efforts plus importants de la part des autres membres de l’équipe ». Il ressort également d’un autre témoignage que, « au dernier trimestre 2013, la disponibilité de [la requérante] a été réduite, des réunions de cabinets ont donc dû être reportées » et que « ses heures d’arrivées irrégulières et imprévisibles et l’horaire décalé […] qui en résultait ne facilitaient pas la communication et le suivi des dossiers ». La requérante admet elle-même avoir été absente à plusieurs réunions.

103    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’attribution par le second notateur de l’appréciation « passable » pour le critère intitulé « Régularité des prestations » dans le rapport de notation litigieux, ce qui, selon le guide de la notation, correspond à un niveau acceptable, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

2)      Sur les arguments relatifs à l’appréciation du sens des responsabilités

104    La requérante soutient que le rapport de notation litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation de son sens des responsabilités. Selon elle, alors que le premier notateur avait attribué l’appréciation « excellent » pour le critère intitulé « Sens des responsabilités », tout en observant qu’« elle [avait] fait preuve d’un engagement professionnel avec un sens des responsabilités remarquable », le second notateur lui a attribué l’appréciation « très bon ». Elle estime que cette dépréciation ne sert qu’à compenser l’amélioration de l’appréciation relative à la régularité de ses prestations afin que la note globale reste la même.

105    Le Conseil réfute les arguments avancés par la requérante.

106    Il importe de constater que la requérante se borne à critiquer la dépréciation de son évaluation pour le critère intitulé « Sens des responsabilités » dans le rapport de notation litigieux, sans pour autant apporter d’élément de preuve susceptible de démontrer que son sens des responsabilités avait été, au sens du guide de la notation, « exceptionnellement élevé » et, partant, qu’elle aurait dû se voir attribuer l’appréciation « excellent ».

107    S’il est vrai que le rapport de notation litigieux indique, dans les commentaires figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général », que la requérante a démontré un « sens des responsabilités remarquable », ce commentaire ne saurait être considéré comme étant en contradiction avec l’appréciation « très bon » obtenue pour le critère intitulé « Sens des responsabilités », laquelle reste très positive.

108    Par ailleurs, en l’absence d’élément concret démontrant que le rapport de notation litigieux était entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation pour le critère intitulé « Sens des responsabilités », le seul fait que la note globale est restée la même ne constitue nullement un indice de ce qu’une « compensation » aurait été mise en œuvre par le second notateur, contrairement à ce que prétend la requérante. À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 77 ci-dessus, le second notateur, après avis du comité des rapports, dispose d’une pleine compétence pour rédiger son évaluation et n’est pas tenu de conclure à la même note globale que le premier notateur. Le simple fait que la note globale est demeurée inchangée ne permet pas de conclure à l’existence d’une prétendue compensation.

109    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’attribution de l’appréciation « très bon » pour le critère intitulé « Sens des responsabilités » dans le rapport de notation litigieux était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

3)      Sur les arguments relatifs à l’appréciation de la qualité du travail et à la mention de difficultés et d’erreurs dans le suivi de quelques dossiers

110    La requérante conteste, en substance, la validité de l’appréciation qui lui a été attribuée dans le rapport de notation litigieux pour le critère intitulé « Qualité du travail » ainsi que celle du commentaire figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » faisant état de « difficultés à participer de manière intégrée à la vie de l’unité (réunions de l’unité, réunions de coordination des assistants gestionnaires, difficultés à suivre les évolutions et les tests des outils de gestion) ». Selon elle, en dépit de ses absences à plusieurs réunions de l’unité pour des raisons médicales, elle s’est tenue informée des dossiers et ses absences n’ont pas porté préjudice au suivi desdits dossiers.

111    La requérante fait valoir qu’elle a démontré, au cours de la procédure de révision, que l’erreur de gestion financière mentionnée initialement par le premier notateur ne lui était pas imputable. Le maintien par le second notateur, dans ses commentaires figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » du rapport de notation litigieux, de la référence à des « erreurs dans le suivi de quelques dossiers », sans plus de précisions, serait constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation.

112    À cet égard, il résulterait de ses anciens rapports de notation et, en particulier, du rapport de notation pour l’exercice de notation pour l’année 2009, qu’elle disposait d’une compréhension approfondie des mécanismes prévus pour les dossiers de gestion financière.

113    Par ailleurs, la requérante soutient que la qualité de son travail a toujours été d’un niveau particulièrement élevé pendant toute sa carrière.

114    Le Conseil réfute les arguments avancés par la requérante.

115    Tout d’abord, il convient de relever que le rapport de notation litigieux ne mentionne plus l’erreur de gestion financière à laquelle le premier notateur s’était référé initialement pour illustrer les erreurs et les difficultés éprouvées par la requérante dans le suivi des dossiers. Dès lors, les arguments de la requérante portant sur sa connaissance du mécanisme de gestion financière en cause sont inopérants.

116    Ensuite, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que le commentaire figurant sous la rubrique « Appréciation d’ordre général » du rapport de notation litigieux faisant état de « difficultés à participer de manière intégrée à la vie de l’unité (réunions de l’unité, réunions de coordination des assistants gestionnaires, difficultés à suivre les évolutions et les tests des outils de gestion) » est privé de plausibilité. À cet égard, il a déjà été relevé aux points 101 et 102 ci-dessus que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’irrégularité de sa présence au travail a pu affecter le suivi de ses dossiers et la bonne coordination au sein du service.

117    Enfin, en ce que l’argument de la requérante doit être compris comme visant à contester le choix de l’appréciation obtenue pour le critère intitulé « Qualité du travail » du rapport de notation litigieux, limité à « bon », il importe de rappeler que ledit critère est défini par le guide de la notation comme le « niveau des prestations de l’intéressé au regard des exigences de son travail, par exemple, le soin apporté à l’exécution des tâches et la fiabilité ». Dès lors, contrairement à ce que semble alléguer la requérante, la qualité du travail ne se résume pas à la fiabilité dans le traitement des dossiers.

118    Par ailleurs, selon le guide de la notation, l’appréciation « bon » obtenue pour le critère intitulé « Qualité du travail » du rapport de notation litigieux constitue la notation pivot et « correspond à un niveau élevé qu’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire [de l’Union] ». Dans la mesure où ce rapport fait état du « bon niveau dans la qualité [du] travail [de la requérante] », il ne peut qu’être relevé que cette appréciation est cohérente. En outre, la requérante n’explique pas en quoi la qualité de son travail aurait été à tel point « exceptionnellement élevé[e] » ou « particulièrement élevé[e] » qu’elle aurait mérité, conformément audit guide, l’attribution de l’appréciation « très bon », voire de l’appréciation « excellent ».

119    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’attribution de l’appréciation « bon » pour le critère intitulé « Qualité du travail » du rapport de notation litigieux et le commentaire figurant sous la rubrique « Appréciation d’ordre général » dudit rapport faisant état de « difficultés et erreurs dans le suivi de quelques dossiers » étaient entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.

4)      Sur les arguments relatifs à l’appréciation du sens du travail en équipe et des relations humaines

120    La requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant l’appréciation « passable » pour les critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines » dans le rapport de notation litigieux. En outre, les commentaires du second notateur figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » dudit rapport faisant état de « communications verbales et écrites susceptibles d’être perçues comme excessivement dures vis-à-vis d’interlocuteurs internes », de « jugements discutables, parfois factuellement erronés, exprimés à l’égard de son chef d’unité » ainsi que de « difficultés à accepter des critiques à l’égard de sa performance professionnelle » seraient erronés.

121    La requérante soutient qu’elle a toujours entretenu des relations cordiales et respectueuses avec l’ensemble de ses collègues, son style « clair et direct » n’ayant pas été critiqué dans ses précédents rapports de notation, mais ayant, au contraire, été apprécié par ses collègues. Selon elle, les critiques du second notateur se fondent sur les appréciations formulées par le premier notateur, auxquelles avaient été annexés plusieurs courriels échangés entre elle et ses collègues. Or, la plupart desdits courriels auraient été échangés entre 2010 et 2012, seuls quatre d’entre eux correspondant à l’année 2013, et seraient, en tout état de cause, détachés de leur contexte.

122    S’agissant, en particulier, des quatre courriels en cause, la requérante fait valoir que deux d’entre eux ont été échangés avec son chef d’unité et portaient sur la validation de ses horaires de travail et sur l’exercice de promotion pour l’année 2013, et ils ne démontrent aucunement qu’elle entretenait des relations intra- ou interservices difficiles ou irrespectueuses. Le contenu des deux autres courriels, échangés avec des collègues, pourrait aisément s’expliquer dans leur contexte respectif et n’attesterait en aucun cas de mauvaises relations avec ces derniers. Ces courriels comporteraient certes des termes directs, mais non injurieux. Par ailleurs, des courriels de ses collègues datant du mois d’avril 2014 souligneraient le sens du travail en équipe de la requérante et démontreraient qu’elle était appréciée au sein de l’unité.

123    Le Conseil réfute les arguments avancés par la requérante.

124    Il convient de relever que le critère intitulé « Sens du travail en équipe » du rapport de notation litigieux est défini par le guide de la notation comme « la mesure dans laquelle l’intéressé contribue à un travail collectif ». Selon ce guide, le sens du travail en équipe suppose que « le fonctionnaire fasse preuve d’esprit de coopération et de solidarité, qu’il soit disposé à supporter une part équitable de la charge de travail incombant à l’équipe et à assumer une variété de tâches, selon les exigences du service ». Par ailleurs, le critère intitulé « Relations humaines » est défini par ledit guide comme « le comportement de l’intéressé vis-à-vis de ses collègues et des tiers, en particulier son esprit d’ouverture à l’égard des personnes avec lesquelles il est appelé à collaborer et son désir de contribuer de façon constante à un climat de travail favorable ».

125    Or, il ressort du dossier que la requérante a effectivement communiqué avec ses collègues et avec son chef d’unité sur un ton et en tenant des propos discourtois. En effet, en annexe au projet de rapport de notation pour l’année 2013, lequel a été établi à la suite de sa première demande de révision et lui a été communiqué, figurent plusieurs commentaires de collègues de la requérante ainsi que des échanges de courriels qui étaient, selon le premier notateur, illustratifs du comportement de la requérante sur son lieu de travail.

126    Ainsi, l’un des courriels annexés au projet de rapport de notation pour l’année 2013, datant du 24 juillet 2013, que la requérante avait adressé à l’une de ses collègues, à la suite d’un courriel de celle-ci lui rappelant la procédure concernant les campagnes d’évaluation, était rédigé dans les termes suivants :

« […] Tu ignores absolument tout concernant le déroulement de cette formation. Crois-tu être en mesure de nous donner de[s] leçons sur notre travail [au] moment où tu as des hésitations sur le tien ? […] Concernant les points 1, 2 et 3 de ton message, tu ne nous apprends rien de nouveau… Si tu avais répondu hier ce que tu réponds aujourd’hui, je n’aurais pas perdu autant de temps précieux… »

127    Par courriel du même jour, la collègue concernée a fait part au chef d’unité de la requérante de son sentiment à l’égard du courriel mentionné au point 126 ci-dessus en indiquant :

« […] Je ne vais pas me lancer dans une communication “ping pong” avec [FV] puisque j’ai des choses plus importantes à faire ; en dépit du fait que je n’apprécie réellement pas le ton et l’attitude de ses emails […] »

128    En outre, en réponse à un courriel de son chef d’unité du 19 septembre 2013 par lequel celui-ci « constat[ait] un retard dans la réponse à la demande des responsables de Flexitime » et lui demandait de « faire d’urgence le nécessaire », la requérante lui a adressé le courriel suivant :

« OK, mais ma priorité sont les problèmes […] et la gestion de mes dossiers. Je leur ai téléphoné quelques fois mais leurs explications ne m’ont pas aidé. Maintenant je les laisse râler… J’ai évidemment l’intention de le faire dans mon intérêt. »

129    Le chef d’unité de la requérante a répondu à celle-ci le jour même par courriel ce qui suit :

« Je comprends ton souci d’avancer avec tes dossiers, mais j’attire ton attention sur la date indiquée du blocage de Flexitime qui est le 8 juillet. Je ne partage pas ton approche de ne pas donner suite à une demande réitérée et justifiée de l’administration (“Maintenant je les laisse râler”) ce qui ne facilite pas le travail de nos collègues du Flexitime. Le respect de leur travail et des règles du Flexitime est important pour l’institution et pour moi-même en tant que chef d’unité. Je te demanderai de considérer ceci, s’il te plaît, comme une tâche urgente et importante. »

130    En réponse, la requérante a adressé à son chef d’unité un courriel rédigé dans ces termes :

« Je répète… J’ai évidemment l’intention de le faire dans mon intérêt… Et je n’accepte pas des accusations implicites de non-respect et des discours moralistes, etc., ainsi que le ton de ton message. On n’est pas à l’école… […] »

131    Par ailleurs, il ressort des témoignages reproduits dans le projet de rapport de notation pour l’année 2013, recueillis à la suite d’une « consultation élargie aux fonctionnaires de l’unité ayant travaillé avec la requérante », organisée après que la requérante a reproché au premier notateur d’« être injuste » dans son « premier rapport de notation », que les appréciations de ces collaborateurs ne sont pas unanimes quant à la contribution de la requérante à un climat de travail favorable. Ainsi, le chef de secteur « confirme les éléments » mentionnés par ledit notateur et « partage [s]on analyse et [s]on évaluation ». Une collaboratrice, sous la coordination de laquelle la requérante a travaillé, mentionne une « tâche de coordination plus compliquée » en 2013, ainsi qu’un « déploiement d’efforts de la part des collègues » de la requérante en raison de la présence irrégulière de celle-ci sur son lieu de travail, qui a permis de « mitiger les tensions provoquées par la charge de travail extraordinaire ». Un autre collaborateur de la requérante mentionne qu’il a eu une « communication globalement cordiale et positive » avec la requérante nonobstant « un style de communication “direct” », ce style direct étant, dans un cas, « devenu quelque peu “sermonneur”, qui plus est partagé par e-mail avec de nombreux destinataires ».

132    Force est de constater que, compte tenu des échanges et des témoignages mentionnés aux points 125 à 131 ci-dessus et en l’absence d’autres éléments concrets, la requérante n’a pas démontré que l’appréciation « passable » attribuée pour les critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines » était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

133    Dans la mesure où les échanges mentionnés aux points 125 à 131 ci-dessus datent de l’année 2013, l’argument de la requérante selon lequel les courriels des années 2010 et 2011 figurant à l’annexe du projet de rapport de notation pour l’année 2013 ne devaient pas être pris en compte dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2013 est inopérant.

134    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les courriels de 2013 ne contiennent pas de communications au caractère injurieux, il suffit de relever que de telles communications pouvaient légitimement être considérées par le Conseil comme étant inappropriées dans le contexte professionnel.

135    Il en va de même s’agissant de l’échange de courriels du 24 juillet 2013 mentionné aux points 126 et 127 ci-dessus, au sujet duquel la requérante produit un témoignage postérieur, émanant de la collègue avec qui elle avait échangé lesdits courriels et dans lequel cette dernière explique que l’échange en cause résultait d’une incompréhension de sa part. En effet, il n’en demeure pas moins que le ton désobligeant utilisé par la requérante dans cet échange ne démontre pas un esprit de collaboration et de solidarité particulièrement élevé, au sens du guide de la notation.

136    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les témoignages de certains de ses collègues datant du mois d’avril 2014 démontrent qu’elle était une collègue appréciée, il convient de relever que de tels témoignages ne sont pas pour autant susceptibles de priver de plausibilité les appréciations portées par le second notateur à l’égard du comportement de cette dernière dans le cadre des échanges professionnels qu’elle a pu entretenir avec ses collaborateurs ainsi que l’appréciation « passable » obtenue pour le critère intitulé « Relations humaines » dans le rapport de notation litigieux, laquelle, aux termes du guide de la notation, correspond à un niveau acceptable.

137    Il convient donc de relever que la requérante n’a pas démontré que l’attribution de l’appréciation « passable » pour les critères intitulés « Sens du travail en équipe » et « Relations humaines » dans le rapport de notation litigieux était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

c)      Conclusions 

138    Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour priver de plausibilité les appréciations analytiques et les commentaires figurant dans le rapport de notation litigieux qu’elle conteste. Dès lors, au regard de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le rapport de notation litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.

139    Le second grief doit donc être rejeté et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

140    La requérante soutient que, considérant son état de santé, l’administration était tenue à un devoir accru de sollicitude à son égard, notamment en ce qui concerne l’établissement de son rapport de notation. Selon elle, tout comme le service médical du Conseil et la responsable de l’« Unité sociale », le second notateur était parfaitement au courant de sa situation, caractérisée par la maltraitance professionnelle et le harcèlement moral dont elle avait souffert de la part de son chef d’unité. Ledit notateur, ayant qualité, par ailleurs, de directrice des ressources humaines, n’aurait pas décidé de l’ouverture d’une enquête, mais d’une mesure de mobilité.

141    La requérante avance qu’il ressortait déjà de sa réclamation introduite à l’encontre de la décision de non-promotion pour l’année 2013, du 17 septembre 2013, qu’elle subissait un découragement face au manque de reconnaissance de sa hiérarchie, qui l’aurait cantonnée à des tâches ne correspondant pas à son niveau de compétences. En outre, elle fait valoir qu’elle avait averti son chef d’unité de ses problèmes de santé à plusieurs reprises, mais que celui-ci avait attendu la fin du mois de décembre de la même année pour lui proposer de la rencontrer à ce sujet.

142    Le devoir de sollicitude aurait dû empêcher le second notateur d’entériner les appréciations du premier notateur, et ce d’autant plus que les obligations découlant de ce devoir se trouveraient substantiellement renforcées lorsque la situation d’un fonctionnaire dont il est avéré que sa santé psychologique est affectée est en cause.

143    À ce dernier égard, la requérante estime utile de rappeler que les trois certificats médicaux qu’elle a annexés à la requête posent le diagnostic de « burnout sévère aggravé d’un syndrome de stress post-traumatique dans un contexte problématique sur le plan des relations avec la hiérarchie au travail » par un professeur d’un centre hospitalier à Bruxelles (Belgique). Ces avis médicaux constitueraient une analyse objective effectuée par des spécialistes.

144    La requérante apporte encore des précisions ponctuelles. Premièrement, elle indique que, dans son rapport de notation pour l’année 2011, son chef d’unité avait noté qu’elle s’était « adaptée avec esprit d’équipe aux difficultés rencontrées en 2011 » notamment dues à « des mouvements de personnel dans l’unité ». Or, ces mouvements de personnel démontreraient un dysfonctionnement au sein de ladite unité. Deuxièmement, elle soutient que son changement de bureau mis en place en novembre 2013 ne relevait que de la simple gestion des ressources dudit chef d’unité et ne démontrait pas une sollicitude particulière de sa part. Troisièmement, le Conseil ne l’aurait pas fait bénéficier d’un horaire adapté ainsi qu’il ressortirait de l’avis du comité des rapports.

145    Le Conseil réfute les allégations de la requérante.

146    En premier lieu, la requérante semble soutenir, en substance, que son état de santé, affecté par une situation de maltraitance professionnelle et de harcèlement moral de la part de son chef d’unité et premier notateur, aurait dû être pris en compte lors de l’établissement du rapport de notation litigieux. En outre, le second notateur, informé de cette situation, n’aurait pas dû entériner les appréciations du premier notateur dans ledit rapport.

147    Il convient de relever qu’a été reconnue la possibilité d’invoquer l’existence d’un harcèlement moral au soutien de conclusions aux fins d’annulation qui ne sont pas dirigées contre le rejet d’une demande d’assistance introduite par un agent au motif qu’il estime être victime d’un harcèlement, mais qui sont dirigées contre d’autres décisions prises par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, points 67 et 70 à 72).

148    Toutefois, l’allégation par la partie requérante de l’existence d’un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par la hiérarchie serait illégal. En effet, encore faut-il que l’intéressé démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 92, et du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, point 69). Ainsi, ce n’est que par exception qu’un moyen tiré d’un prétendu harcèlement peut être invoqué dans le cadre du contrôle de la légalité d’un acte faisant grief, tel que, comme en l’espèce, un rapport de notation, s’il apparaît qu’un lien existe entre le harcèlement allégué et les appréciations négatives contenues dans un tel rapport (arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 89).

149    Or, d’emblée, il convient de constater que la requérante n’identifie pas de lien entre les prétendus agissements de son ancien chef d’unité et l’abaissement des appréciations contenues dans le rapport de notation litigieux tel qu’établi par le second notateur, étant par ailleurs entendu, ainsi qu’il a été conclu au point 138 ci-dessus, que la requérante n’a pas démontré que ledit rapport était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

150    L’argumentation de la requérante part de la prémisse erronée selon laquelle le second notateur s’est borné à « entériner » les appréciations du premier notateur. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 77 ci-dessus, si les rapports rédigés par ceux-ci s’inscrivent dans une même procédure, ce sont néanmoins des actes distincts et le second notateur a, après l’avis du comité des rapports, une pleine compétence pour rédiger son propre rapport.

151    En outre, il importe de constater que la requérante n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral de la part de son ancien chef d’unité.

152    La notion de harcèlement moral se définit, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui se matérialise par des comportements, paroles, actes, gestes ou écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », devant avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 76 et jurisprudence citée).

153    L’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 78 et jurisprudence citée).

154    Or, la mention d’une situation de « maltraitance institutionnelle causée par le stress, le découragement et la démotivation » dans la réclamation de la requérante contre la décision de non-promotion pour l’année 2013 ne saurait constituer un élément de preuve objectif d’un quelconque harcèlement moral de la part de son ancien chef d’unité, puisque la réclamation émane de la requérante elle-même.

155    S’agissant du constat du second notateur de la « souffrance réellement éprouvée » par la requérante figurant dans le projet de rapport de notation pour l’année 2013 dans sa version précédant la saisine du comité des rapports, il ne suggère pas davantage que l’origine de cette souffrance aurait résidé dans le harcèlement moral allégué.

156    Si les certificats médicaux produits par la requérante mettent en évidence l’existence d’un « syndrome anxio-dépressif » chez cette dernière « l’empêchant d’arriver à l’heure à son travail », ils ne permettent toutefois pas d’affirmer que ledit syndrome résulterait d’un harcèlement moral, dès lors que lesdits certificats ne mentionnent un tel harcèlement qu’en tant que « motif d’admission » auprès du médecin, ce motif étant nécessairement fondé exclusivement sur la description que la requérante avait faite de ses conditions de travail au sein du Conseil (voir, par analogie, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127). Il en va de même concernant les notes de la coach de la requérante reprenant les discussions au cours des séances de coaching, lesquelles, au demeurant, ne fournissent pas d’éléments de nature à établir la situation de harcèlement moral alléguée.

157    La mention, par la responsable de l’« Unité sociale », dans un courriel du 21 décembre 2012, du caractère « dysfonctionne[l] » de la situation dans l’unité dans laquelle la requérante travaillait n’implique aucunement que la cause de ce « dysfonctionne[ment] » ait été le harcèlement moral dont aurait souffert la requérante. Dans la mesure où la requérante soutient que ce dysfonctionnement provenait de nombreux mouvements de personnel survenus en 2011, il suffit de relever que cette circonstance n’est pas pertinente pour démontrer un éventuel harcèlement moral à l’égard de la requérante au cours de l’année 2013 et n’est, en tout état de cause, pas étayée, ladite responsable ne le mentionnant aucunement dans son courriel.

158    De plus, l’échange de courriels entre la requérante et le président du comité du personnel datant du 20 juillet 2017 permet seulement de constater que celle-ci lui avait fait part de « faits de harcèlement » de la part de son chef d’unité, lui demandant d’agir en son nom auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et que ce dernier avait confirmé qu’un document avait été établi. Cependant, ce dernier document n’est pas produit en l’espèce. En outre, il ressort du courriel du président du comité du personnel que le « seul but de ce document était d’établir avec la direction du personnel [qu’il] p[ouvait] agir au nom de la requérante, faute de quoi [son intervention] aurait été considérée comme injustifiée », et, ainsi que les parties l’ont relevé lors de l’audience, il s’agissait d’un simple mandat donné au président du comité du personnel. En tout état de cause, l’échange de courriels en cause ne donne aucune information sur l’éventuelle « intervention » que le président du comité du personnel devait effectuer au nom de la requérante et il ressort d’un autre échange de courriels entre ces mêmes personnes, des 3 et 4 août 2015, figurant au dossier, que le président du comité du personnel n’était pas intervenu auprès de la DG du personnel, mais avait seulement adressé une « demand[e] verbale […] » à la directrice des ressources humaines, qui était également le second notateur, sans plus de précisions.

159    En ce que la requérante et le Conseil s’opposent sur la question de savoir qui du chef d’unité ou de la requérante a contacté la responsable de l’« Unité sociale » du Conseil en premier, il suffit de relever que cette question n’est pas déterminante. En effet, il ne ressort pas du dossier que ladite responsable a enclenché une démarche particulière à l’égard de la situation de harcèlement moral alléguée, mais uniquement qu’elle a aidé à favoriser la mobilité de la requérante vers un autre service.

160    Partant, les éléments invoqués par la requérante, même à les examiner dans leur globalité, ne témoignent pas d’actes ou de comportements présentant un caractère abusif et une réalité objective suffisante pour être qualifiés de harcèlement, au sens de la jurisprudence citée au point 153 ci-dessus.

161    Il résulte de ce qui précède que la requérante ne parvient à démontrer ni l’existence d’une situation de harcèlement moral ni, a fortiori, l’incidence d’une telle situation sur la teneur du rapport de notation litigieux, au sens de la jurisprudence citée aux points 147 et 148 ci-dessus.

162    En deuxième lieu, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante invoque l’absence de prise en compte de son état de santé psychologique dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2013, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 18, et du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 180).

163    Il ressort du dossier que l’administration s’est conformée à son devoir de sollicitude en prenant en compte l’intérêt de la requérante et, en particulier, son état de santé au cours de l’exercice d’évaluation.

164    En effet, il importe de souligner, à l’instar du Conseil lors de l’audience, que la période pendant laquelle la requérante a bénéficié d’un congé de maladie dûment justifié n’a pas été prise en compte pour son évaluation, ainsi qu’il ressort du rapport de notation litigieux.

165    Il convient également de rappeler qu’un horaire individuel avait déjà été mis en place au profit de la requérante, lequel n’était pas l’horaire standard.

166    Il ressort de la note du chef d’unité de la requérante du 22 janvier 2014 adressée au médecin-conseil, qui documentait la situation de la requérante pendant l’année 2013 et ne saurait donc être considéré comme dénuée de pertinence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que ledit chef d’unité s’était inquiété des arrivées tardives de la requérante sur son lieu de travail et qu’il en avait discuté avec celle-ci dans le cadre de réunions bilatérales.

167    En outre, ainsi qu’il résulte notamment des points 157 à 159 ci-dessus, la requérante a pu bénéficier d’un accompagnement pour faire face à la situation dysfonctionnelle qu’elle invoque de la part de membres du comité du personnel ainsi que de la responsable de l’« Unité sociale ».

168    Par ailleurs, il ressort de courriels échangés entre la requérante et son chef d’unité entre les 11 et 18 septembre 2013 ainsi que de la note dudit chef d’unité du 22 janvier 2014 que ce dernier a fait le nécessaire afin que la requérante puisse, en novembre 2013, à sa demande, changer de bureau en raison des difficultés relationnelles qu’elle entretenait avec la collègue dont elle partageait le bureau.

169    Le chef d’unité de la requérante avait également envisagé une éventuelle mobilité de celle-ci vers un autre service, ce que démontre notamment un courriel du 15 janvier 2013 dont il ressort que celui-ci avait pris l’initiative de contacter le nouveau directeur de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la DG « Administration » du Conseil à ce sujet. De plus, le second notateur a indiqué, dans les commentaires figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » du rapport de notation litigieux, que les qualités professionnelles de la requérante l’avaient amené, « aussi dans le but de l’aider dans son développement ultérieur, à décider, en accord avec [la requérante], de sa mobilité vers une autre unité de la [direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de ladite DG] en 2014 ».

170    Enfin, il convient de souligner, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 162 ci-dessus, que l’intérêt de la requérante doit être mis en perspective avec l’intérêt du service. Or, à cet égard, il est indéniable que la présence irrégulière et imprévisible de la requérante sur son lieu de travail, sans justification dûment produite, emportait nécessairement des conséquences sur le bon fonctionnement du service, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 102 ci-dessus.

171    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté.

172    Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

VI.    Sur les dépens

173    Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. En application de l’article 219 dudit règlement, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, et dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées au titre de l’article 270 TFUE devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal.

174    À cet égard, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable mutatis mutandis à la procédure de pourvoi devant le Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

175    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a finalement succombé en son recours. Par conséquent, elle doit être condamnée aux dépens relatifs, d’une part, à la procédure initiale engagée devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que, d’autre part, à la présente procédure de renvoi.

176    S’agissant de la procédure de pourvoi, il doit être considéré que le Conseil est la partie ayant succombé dans le cadre de l’affaire T‑639/16 P. Par conséquent, il doit être condamné aux dépens afférents à cette procédure, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FV est condamnée aux dépens exposés dans l’affaire F40/15 et aux dépens afférents à la présente procédure de renvoi.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés dans l’affaire T639/16 P.

Collins

Passer

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


I. Cadre juridique

A. Statut

B. Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut

II. Antécédents du litige

III. Procédure

IV. Conclusions des parties

V. En droit

A. Considérations liminaires sur la portée du renvoi devant le Tribunal

B. Sur la recevabilité

1. Sur l’intérêt à agir de la requérante

2. Sur la recevabilité de la preuve produite le 8 novembre 2018

C. Sur le fond

1. Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

a) Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation

b) Sur le grief tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

1) Sur les arguments relatifs à l’appréciation de la régularité des prestations

2) Sur les arguments relatifs à l’appréciation du sens des responsabilités

3) Sur les arguments relatifs à l’appréciation de la qualité du travail et à la mention de difficultés et d’erreurs dans le suivi de quelques dossiers

4) Sur les arguments relatifs à l’appréciation du sens du travail en équipe et des relations humaines

c) Conclusions

2. Sur le second moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

VI. Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.