Language of document : ECLI:EU:T:2014:822

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 septembre 2014

Affaire T‑699/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement –Délai de recours – Tardiveté – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2013, Marcuccio/Commission (F‑145/12, RecFP, EU:F:2013:162), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 90 de son règlement de procédure.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6)

S’agissant de la relation entre la signature de l’avocat qui représente un requérant figurant sur une requête envoyée par télécopie et celle apposée sur l’original déposé au plus tard dix jours après, lorsque la signature figurant au bas de la requête déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête transmis par la suite, la requête introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

En effet, l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit que la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. L’application stricte de cette disposition répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

(voir points 11 et 18)

Référence à :

Cour : arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec, EU:C:2011:612, point 43 et jurisprudence citée

Tribunal : ordonnances du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P, RecFP, EU:T:2013:608, points 14 à 20 ; du 19 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P, RecFP, EU:T:2013:710, points 13 à 21, et du 10 avril 2014, Marcuccio/Commission, T‑57/14 P, RecFP, EU:T:2014:223, point 9