Language of document : ECLI:EU:T:2012:371

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 juillet 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale Twist System – Marques communautaires verbales antérieures TWIX et TWIXTER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑334/10,

Leifheit AG, établie à Nassau (Allemagne), représentée par Mes G. Hasselblatt et V. Töbelmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vermop Salmon GmbH, établie à Gilching (Allemagne), représentée par Mes W. von der Osten-Sacken, O. Sude et M. Ring, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 mai 2010 (affaires jointes R 924/2009-1 et R 1013/2009-1), relative à une procédure de nullité entre Vermop Salmon GmbH et Leifheit AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2010,

vu la décision du 12 janvier 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 février 2006, la requérante, Leifheit AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Twist System.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Presses universelles électriques » ;

–        classe 8 : « Instruments à découper en lamelles et en dés ; rabot carré ; hachoirs ; ouvre-boîtes ; ouvre-couvercles ; couteaux à pizzas ; trancheuses de fromage ; ustensiles à éplucher ; fourchettes à viande » ;

–        classe 21 : « Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21, en particulier essoreuses à salade, supports muraux et porte-rouleaux, râpes de cuisine, presses universelles non électriques, passoires, presse-ail, louches de cuisine, cuillères à légumes, écumoires, spatules, batteurs, cuillères à spaghetti, presse-purée, passoires de cuisine, pinceaux de pâtissier, barres à crochets ; verre brut ou mi-ouvré ; verre, porcelaine et faïence ; peignes et éponges ; brosses (autres que pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; sèche-linge, séchoirs, étendoirs à linge, planches à repasser, tables de repassage, housses de planches/tables à repasser, fixations murales pour planches à repasser, supports de fers à repasser ; matériel de nettoyage, instruments de lavage et de nettoyage, en particulier aspirateurs, appareils pour serpillières, chiffons de nettoyage, torchons, déchets de laine pour le nettoyage, bandes abrasives, laine d’acier, paille de fer ; seaux ; dispositifs pour essorer les balais à franges ; instruments de nettoyage actionnés manuellement pour appareils ménagers ».

4        Le 30 octobre 2006, cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 44/2006. Le 10 mai 2007, la marque Twist System a été enregistrée en tant que marque communautaire.

5        Le 30 août 2007, l’intervenante, Vermop Salmon GmbH, a introduit auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque Twist System, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        Cette demande de nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale TWIX, enregistrée le 30 janvier 2001 sous le numéro 351262, pour désigner les produits « Appareils manuels pour nettoyer les sols et leurs pièces et parties constitutives ; accessoires pour ces articles, tels qu’essoreuses pour balais à franges, récipients de dosage pour humidifier les appareils manuels pour nettoyer les sols » relevant de la classe 21 ;

–        la marque communautaire verbale TWIXTER, enregistrée le 29 février 2000 sous le numéro 1076199, pour désigner un certain nombre de produits relevant des classes 9, 12, 21, 22 et 25.

7        La demande en nullité était dirigée contre la marque contestée en ce qui concerne tous les produits visés par cette dernière.

8        Sur requête de la requérante du 14 novembre 2007, l’intervenante a été invitée par l’OHMI, le 26 novembre 2007, à apporter, dans un délai de trois mois, la preuve de l’usage des marques antérieures, conformément à l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

9        Le 22 février 2008, l’intervenante a communiqué à l’OHMI un certain nombre de documents en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure TWIX.

10      Par décision du 29 juin 2009, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. Se référant uniquement, dans un souci d’économie de procédure, à la marque antérieure TWIX, elle a déclaré la marque contestée nulle pour les « appareils et récipients pour le ménage et la cuisine ; matériel de nettoyage, instruments de lavage et de nettoyage, en particulier aspirateurs, appareils pour serpillières, chiffons de nettoyage, torchons, déchets de laine pour le nettoyage, bandes abrasives, laine d’acier, paille de fer ; seaux ; dispositifs pour essorer les balais à franges » relevant de la classe 21. Elle a, en revanche, rejeté la demande en nullité pour les autres produits désignés par la marque contestée.

11      Le 10 août 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, par lequel elle sollicitait la nullité de la marque contestée également pour les produits « instruments de nettoyage actionnés manuellement pour les appareils ménagers » relevant de la classe 21.

12      Le 31 août 2009, la requérante a également introduit un recours par lequel elle demandait l’annulation de la décision de la division d’annulation dans la mesure où elle ordonnait la nullité partielle de la marque contestée pour des produits relevant de la classe 21.

13      Statuant sur les deux recours, joints en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), la première chambre de recours a, par décision du 12 mai 2010 (affaires jointes R 924/2009‑1 et R 1013/2009‑1) (ci-après la « décision attaquée »), rejeté le recours de la requérante, fait droit au recours de l’intervenante et déclaré la marque contestée nulle également pour les instruments de nettoyage à usage spécifique relevant de la classe 21. La chambre de recours a estimé, en substance, que l’ensemble des produits destinés au nettoyage couverts par la marque contestée étaient en grande partie identiques et pour le surplus très semblables à ceux relevant de la même classe couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a également considéré que les signes en cause présentaient d’importantes similitudes sur les plans visuel et phonétique. Enfin, la chambre de recours a conclu qu’il existait en l’espèce un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure pour les produits destinés à l’entretien des surfaces visés par la classe 21.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 57, paragraphe 2, première et deuxième phrases, dudit règlement, et, le troisième, de la violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

18      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner ensemble les premier et deuxième moyens, qui se rapportent, pour l’essentiel, à la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de l’usage de la marque antérieure TWIX.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 57, paragraphe 2, première et deuxième phrases, dudit règlement

19      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment examiné l’ensemble des éléments de fait et de droit contenus dans sa demande en nullité de la marque contestée. Elle fait valoir plus précisément que la chambre de recours, en se limitant à répondre à la question de savoir si les produits couverts par la marque TWIX étaient uniquement utilisés dans le domaine professionnel, a omis d’examiner si les preuves présentées par l’intervenante suffisaient à prouver que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les documents produits par l’intervenante ne sont pas de nature à établir que les marques antérieures, et en particulier la marque TWIX, avaient, au cours des périodes pertinentes, fait l’objet d’un usage réel et sérieux qui était propre à assurer le maintien des droits conférés par lesdites marques.

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit. Il ressort en outre de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, telle que celle en cause en l’espèce, l’examen d’office des faits auquel procède l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

21      Cependant, dans le cadre d’une procédure en nullité, les critères d’application des dispositions invoquées à l’appui des demandes formulées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l’examen de l’OHMI. Une question de droit peut devoir être tranchée par l’OHMI alors même qu’elle n’a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement n° 207/2009 au regard des moyens et demandes présentés par les parties. Fait donc également partie des éléments de droit portés devant la chambre de recours une question de droit devant nécessairement être examinée pour l’appréciation des moyens invoqués par les parties et pour l’accueil ou le rejet des demandes, même si les parties ne se sont pas exprimées sur cette question et même si l’OHMI a omis de se prononcer sur cet aspect [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 21 ; du 13 juin 2007, Grether/OHMI – Crisgo (Thailand) (FENNEL), T‑167/05, non publié au Recueil, point 104, et du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, non encore publié au Recueil, point 27].

22      En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’appréciation par la division d’annulation du caractère réel et sérieux de l’usage des marques antérieures, et plus particulièrement de la marque TWIX, seule prise en compte pour des raisons d’économie de procédure, relevait effectivement du cadre du litige porté devant la chambre de recours.

23      À cet égard, il y a lieu de souligner qu’une demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne saisit pas nécessairement l’OHMI de la question de l’usage sérieux de la marque antérieure et ne constitue donc pas une question de droit devant nécessairement être examinée par la chambre de recours afin de trancher le litige porté devant elle. Cette question présente un caractère spécifique et préalable à l’examen de la demande en nullité proprement dite, tirée de l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI–Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 37, et OFTEN, point 21 supra, points 30 à 33]. Il s’ensuit que l’appréciation par la chambre de recours de l’usage de la marque antérieure était nécessairement circonscrite par les arguments présentés par la requérante dans ce contexte.

24      Or, ainsi qu’il ressort du dossier (voir notamment point 12, deuxième tiret, de la décision attaquée), la requérante s’était limitée à faire valoir qu’il résultait des documents produits par l’intervenante que les produits couverts par la marque antérieure n’étaient employés que dans un domaine professionnel très précis, à savoir celui du nettoyage des sols dans les établissements hospitaliers, et que, partant, la preuve de l’usage de ladite marque n’avait été apportée qu’à l’égard de ce domaine. Il s’ensuit que seul avait été mis en cause par la requérante l’étendue du domaine d’utilisation des produits visés par la marque antérieure, et non la nature, réelle et sérieuse, de l’usage qui avait été fait de cette marque. Or, après examen des documents produits par l’intervenante, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure TWIX avait été établie pour l’ensemble des produits qu’elle couvre et non uniquement à l’égard des produits destinés au nettoyage des sols des hôpitaux (voir points 23 à 26 de la décision attaquée).

25      En tout état de cause, la requérante est restée en défaut de démontrer pour quelles raisons l’ensemble des documents présentés par l’intervenante, dont la liste est reprise au point 6 de la décision attaquée, n’étaient pas de nature à prouver que la marque antérieure TWIX avait, au cours de la période pertinente, fait l’objet d’un usage de nature à maintenir les droits conférés par cette marque.

26      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les premier et deuxième moyens ne sauraient prospérer.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

27      La requérante fait valoir que les marques en conflit, à savoir les signes Twist System et TWIX, se distinguent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle estime en outre que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une identité entre les produits visés par les marques en cause relevant de la classe 21. En définitive et en tout état de cause, ce serait à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. À cet égard, la requérante fait notamment valoir que les hypothétiques similitudes existant entre les marques en conflit sont, en tout état de cause, neutralisées par le fait que la marque contestée a une signification claire, ce qui permettrait de la distinguer des marques antérieures.

28      Le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande formée auprès de l’OHMI, notamment lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont remplies.

29      La cause de nullité relative résultant de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement correspond au motif relatif de refus d’enregistrement prévu par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est également pertinente dans le présent contexte [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Rec. p. II‑1767, point 75, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 31].

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et idea, point 29 supra, point 32]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 27].

31      En l’espèce, eu égard à la nature des produits en cause, qui s’adressent aussi bien aux professionnels du secteur du nettoyage qu’au public en général, le public pertinent est, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 33 de la décision attaquée, constitué du consommateur moyen des produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, dès lors que la marque antérieure a fait l’objet d’un enregistrement communautaire, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

32      Premièrement, quant à la comparaison des signes en cause, la requérante fait valoir, en substance, que, dès lors qu’aucun des termes composant la marque Twist System n’est dominant et que la lettre « x » de la marque TWIX est une lettre inhabituelle dans toutes les langues de l’Union, la chambre de recours ne pouvait pas conclure à une similitude sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, les marques en cause seraient également différentes, car, d’une part, celles-ci seraient de longueur et de composition différentes et, d’autre part, à supposer même qu’il faille limiter la comparaison aux éléments « twix » et « twist », la lettre occlusive « t » se distingue nettement de la consonne sifflante « x ». Sur le plan conceptuel, il n’y aurait pas non plus de similitude entre les signes en conflit, notamment parce que la marque contestée à une signification claire, en ce sens qu’elle évoque un « système de rotation » et que, partant, elle ne saurait être confondue avec la marque antérieure TWIX.

33      Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

34      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 21].

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 33 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 33 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

36      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque Twist System et la marque TWIX.

37      S’agissant de la comparaison visuelle, il y a lieu de relever que les signes en cause, à savoir TWIX et Twist System, bien qu’étant composés d’un nombre différent de termes et de lettres, ont en commun l’élément verbal « twi », ce qui amène à conclure à une égalité au moins partielle entre elles. Cette égalité partielle est d’autant plus notable qu’elle se situe au début de chacun des signes en cause. En l’occurrence, le terme « system » est d’autant moins susceptible d’attirer l’attention qu’il est le second élément de la marque contestée. En effet, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

38      S’agissant de la comparaison phonétique, la marque antérieure et le premier terme composant la marque contestée partagent une première syllabe identique, « twi », ce qui rend leur prononciation, en partie, similaire, et ce en dépit du fait que les éléments « twist » et « twix » se terminent par des consonnes différentes, à savoir « st » et « x ».

39      Compte tenu de ces éléments, la chambre de recours a pu constater, à juste titre, que les signes en cause présentaient un degré de similitude important du point de vue tant visuel que phonétique.

40      Sur le plan conceptuel, il est constant que la dénomination « twix » est une dénomination de fantaisie, qui n’a pas de signification dans les langues officielles de l’Union et que l’élément « twist system » peut éventuellement être comprise par le public anglophone comme désignant un système ou un procédé de rotation. Il en résulte qu’il n’existe pas de concordance sur le plan conceptuel entre les signes en conflit.

41      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des produits en cause, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que, contrairement à l’opinion défendue par la requérante, les produits de nettoyage visés par la marque Twist System relevant de la classe 21 ainsi que ceux visés par la marque antérieure TWIX et relevant de la même classe étaient, pour partie, identiques et, pour le reste, très similaires.

42      Cette conclusion doit être approuvée.

43      En effet, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée]. Or, ainsi que la chambre de recours l’a souligné, bien que l’utilisation concrète des produits en cause puisse être différente, l’utilisation générale desdits produits, à savoir l’entretien des surfaces, était identique pour tous les produits. De plus, les produits en cause sont de même nature, sont en partie en concurrence et, enfin, sont fabriqués par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes voies. À supposer même, quod non, que certains des produits visés par la marque antérieure ne soient concrètement employés que pour l’entretien des sols d’établissements hospitaliers, il n’en resterait pas moins que lesdits produits ont une destination générale identique, à savoir l’entretien et le nettoyage de surfaces.

44      Enfin, s’agissant de l’évaluation du risque de confusion, il y a lieu de rappeler qu’elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. Il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 34 supra, point 45).

45      En l’occurrence, compte tenu de l’identité des produits en cause, des éléments de similitude existant entre les marques en cause et eu égard au fait que le public pertinent est le consommateur moyen dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

46      Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen soulevé par la requérante et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Leifheit AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.