Language of document :

Recours introduit le 14 octobre 2011 - Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission européenne

(Affaire T-545/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Pays-Bas) et PAN Europe (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer que la décision rendue par la Commission le 10 août 2011 viole la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, le règlement (CE) n° 1049/2001 2 et le règlement (CE) n° 1367/2006 ;

annuler la décision rendue par la Commission le 10 août 2011;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du fait que l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 ne donne pas aux États membres un droit de veto et que, par conséquent, la partie défenderesse ne peut pas s'appuyer sur l'opinion d'un État Membre quant à savoir si l'exception visée à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement est applicable ou non à la demande d'informations introduite par les parties requérantes.

Deuxième moyen alléguant qu'il convient de déroger à l'exception à la divulgation prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001, au motif que la divulgation des informations demandées présente un intérêt public supérieur, car les conditions visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 sont remplies dans le cas présent.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 et de l'article 4 de la convention d'Aarhus, en ce que

La partie défenderesse n'a pas évalué le risque effectif d'atteinte à la protection des intérêts commerciaux invoqués par la divulgation des informations demandées; et

La partie défenderesse n'a pas fait de mise en balance entre les intérêts commerciaux concernés et l'intérêt général que présente la divulgation d'informations environnementales telles que définies à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la convention d'Aarhus.

Les parties requérantes font également valoir que si la convention d'Aarhus n'est pas directement applicable, il faut appliquer l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, de manière la plus conforme possible à ladite convention.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).