Language of document : ECLI:EU:T:2012:37

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

31 janvier 2012 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-547/11,

FS Schmidt Vermögensverwaltung und Verlag KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me K. Voßen, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de certaines décisions des juridictions néerlandaises,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la partie défenderesse à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 51 500 EUR, majorée de 5% d’intérêts à compter de juin 2003, contre restitution de la voiture litigieuse ;

–        condamner la partie défenderesse à lui rembourser une somme totale de 10 000 EUR au titre de frais d’avocat et autres frais de justice ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de certaines décisions des juridictions néerlandaises dans le cadre d’un litige relatif à la vente d’une voiture. Selon la partie requérante, le Royaume des Pays‑Bas aurait, par l’intermédiaire des ses juridictions, violé le droit de l’Union et lui aurait causé un préjudice.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes qui ont prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Au vu de cette attribution de compétences, le Tribunal n’est pas compétent pour apprécier le comportement d’une juridiction nationale (ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2011, DMA Die Marketing Agentur et Hofmann/Autriche, T-472/11, non publiée au Recueil, point 8).

9        En effet, s’il est vrai que le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit de l’Union qui leur sont imputables est également applicable lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées, c’est toutefois à l’ordre juridique de chaque État membre qu’il appartient de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à ladite réparation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, point 59).

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’allemand.