Language of document : ECLI:EU:T:2018:817

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 novembre 2018 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active “glyphosate” – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 – Directive 91/414/CEE »

Dans l’affaire T‑545/11 RENV,

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats,

parties requérantes,

soutenus par

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, H. Shev, MM. L. Swedenborg et F. Bergius, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet, P. Ondrůšek et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

par

European Chemical Industry Council (Cefic), établi à Bruxelles,

par

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles,

représentés par Mes I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats,

par

CropLife International AISBL (CLI), établie à Bruxelles, représentée par Mes R. Cana, E. Mullier, avocats, et M. D. Abrahams, barrister,

par

CropLife America Inc., établie à Washington, DC (États‑Unis),

National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM), établie à Washington,

et

America Chemistry Council Inc. (ACC), établie à Washington,

représentées initialement par Mes M. Abenhaïm et K. Nordlander, avocats, puis par Me Nordlander et Mme M. Zdzieborska, solicitor, et enfin par Me Nordlander, Mme Zdzieborska et Me Y.‑A. Benizri, avocat,

et par

European Crop Care Association (ECCA), établie à Bruxelles, représentée par Me S. Pappas, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active « glyphosate », en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 décembre 2010, les requérants, Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ont demandé l’accès à plusieurs documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active, délivrée en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1). La demande était fondée sur le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et sur le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

2        Les documents demandés étaient les suivants :

–        une copie du projet de rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur, la République fédérale d’Allemagne, préalablement à la première inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 (ci-après le « projet de rapport ») ;

–        une liste complète de tous les tests présentés par les demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, décidée par la directive 2001/99/CE de la Commission, du 20 novembre 2001, modifiant l’annexe I de la directive 91/414 en vue d’y inscrire notamment le glyphosate (JO 2001, L 304, p. 14) ;

–        la documentation complète, intégrale et originale des tests fournie par les demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 en 2001, dans la mesure où elle porte sur tous les tests de toxicité à long terme, tous les tests de mutagénicité, de carcinogénicité, de neurotoxicité et toutes les études sur la reproduction.

3        Par lettre du 20 janvier 2011, la Commission européenne a invité les requérants à s’adresser aux autorités allemandes afin d’obtenir l’accès aux documents demandés mentionnés au point 2 ci-dessus.

4        Par lettre du 7 février 2011, les requérants ont présenté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative d’accès aux documents.

5        Après avoir demandé l’accord préalable des autorités allemandes, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, le secrétaire général de la Commission a accordé, par lettre du 6 mai 2011, l’accès au projet de rapport, à l’exception de son volume 4 (ci-après le « document litigieux »), à la divulgation duquel lesdites autorités se refusaient et qui comprendrait la liste complète de tous les tests fournis par les demandeurs de la première inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414. Il informait les requérants que la Commission ne détenait pas la documentation complète, intégrale et originale de ces tests, qui ne lui avait jamais été transmise. Le secrétaire général de la Commission expliquait également que la consultation des autorités allemandes était toujours en cours quant à la divulgation du document litigieux et qu’une décision serait prise ultérieurement.

6        Par décision du 10 août 2011, le secrétaire général de la Commission a refusé l’accès au document litigieux, en se fondant sur le refus exprimé par la République fédérale d’Allemagne (ci-après la « décision attaquée »).

7        Dans la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a présenté les motifs au vu desquels la République fédérale d’Allemagne s’opposait à la divulgation du document litigieux, sur le fondement de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, à savoir la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. La République fédérale d’Allemagne était, en effet, d’avis que le document litigieux contenait des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle des demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, à savoir la composition chimique détaillée de la substance active produite par chacun d’eux, des informations détaillées sur le processus de fabrication de la substance par chaque demandeur d’inscription, des informations sur les impuretés, la composition des produits finis et les relations contractuelles entre les différents demandeurs d’inscription.

8        Après avoir noté que les autorités allemandes avaient déclaré ne pas considérer qu’un intérêt public supérieur existait, tel que prévu par l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, justifiant la divulgation du document litigieux, le secrétaire général de la Commission a examiné si, au regard du règlement no 1367/2006, un tel intérêt public pouvait être invoqué. Il a relevé que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement n’était pas applicable au document litigieux, puisque celui-ci ne contenait pas d’information pouvant être regardée comme se rapportant à des émissions dans l’environnement.

9        Or, selon le secrétaire général de la Commission, cette dernière considérait que les informations en question concernaient le processus de production du glyphosate par les demandeurs de l’inscription de ce dernier à l’annexe I de la directive 91/414 et que, dans la balance des intérêts à effectuer, la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle de ceux-ci dépassait l’intérêt public à la divulgation des informations. En effet, la divulgation des informations contenues dans le document litigieux permettrait à des entreprises concurrentes de copier les processus de production des demandeurs de l’inscription du glyphosate, ce qui conduirait à des pertes considérables pour eux, en méconnaissance de leurs intérêts commerciaux et de leurs droits de propriété intellectuelle. L’intérêt public tenant à la divulgation des informations aurait déjà été pris en compte, puisque les effets possibles des émissions de glyphosate dans l’environnement ressortiraient des autres parties du projet de rapport, rendues publiques, notamment en ce qui concerne les impuretés pertinentes et les métabolites. Quant aux informations relatives aux impuretés non pertinentes, incluses dans le document litigieux, elles concerneraient des éléments ne présentant pas de risques pour la santé ou l’environnement, mais qui conduiraient à révéler les processus de production de chaque produit.

10      Le secrétaire général de la Commission a ensuite noté qu’il ressortait de la procédure par laquelle le glyphosate avait été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414 que les exigences posées par le règlement no 1367/2006, en termes de mise à la disposition du public d’informations sur les effets de cette substance sur l’environnement, avaient été prises en considération. Dans ces conditions, la protection des intérêts des producteurs de cette substance devait prévaloir.

11      Le secrétaire général de la Commission en a conclu que les informations demandées ne portaient pas sur des émissions dans l’environnement, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, et qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence d’un intérêt public supérieur en faveur de la divulgation, au sens du règlement no 1049/2001, un tel intérêt résidant, selon lui, dans la protection des intérêts commerciaux et des droits de propriété intellectuelle des producteurs du glyphosate.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2011, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

13      Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé deux questions aux requérants, qui ont répondu par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013.

14      Par ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2013, il a été demandé à la Commission de produire devant le Tribunal le document litigieux et d’identifier les parties portant sur la pureté du glyphosate, sur l’« identité » et la quantité de toutes les impuretés qui y étaient contenues et sur le profil analytique des lots utilisés pour les contrôles, le document litigieux ne devant pas être communiqué aux requérants. Par un courrier déposé le 25 janvier 2013, la Commission a produit le document litigieux.

15      Le document litigieux se compose de trois sous-documents. Le premier sous-document est intitulé « Monographie – 11 décembre 1998 – Volume 4 – Partie A – Glyphosate » et contient huit points, intitulés « C.1 Information confidentielle », « C.1.1 Information détaillée sur les procédés de fabrication de la substance active (annexe II A 1.8) », « C.1.2 Spécification détaillée de la substance active (annexe II A 1.9 à 1.11) », « C.1.3 Spécification détaillée des préparations (annexe II A 1.4) », « C.2 Résumé et évaluation des informations relatives à la soumission de dossiers collectifs », « C.2.1 Résumé des informations et documentation produites (dossier document B) », « C.2.2 Évaluation des informations et de la documentation produites » et « C.2.3 Conclusion sur le caractère raisonnable ou non des mesures prises par les entreprises notifiant ». Le deuxième sous-document est intitulé « Addendum à la monographie – Volume 4 du 11 décembre 1998 – Glyphosate – Glyphosate-trimesium – Partie A – Glyphosate », porte la date du 14 janvier 2000 et contient un seul point, intitulé « C.1.2.1 Identité des isomères, impuretés et des additifs (annexe II A 1.10) ». Le troisième sous-document est intitulé « Addendum 2 à la monographie – Volume 4 du 11 décembre 1998 – Glyphosate – Glyphosate-trimesium », porte la date du 12 mai 2001 et contient trois points, intitulés « C.1.1 Information détaillée sur les procédés de fabrication de la substance active (annexe II A 1.8) », « C.1.2 Spécification détaillée de la pureté de la substance active » et « C.1.2.1 Identité des isomères, impuretés et des additifs (annexe II A 1.10) ».

16      Par courrier du 25 janvier 2013, la Commission a également identifié les parties des trois sous-documents formant le document litigieux qui portaient sur la pureté du glyphosate, sur l’« identité » et la quantité de toutes les impuretés qui y étaient contenues et sur le profil analytique des lots utilisés pour les contrôles.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 26 février 2013 (ci-après l’« audience du 26 février 2013 »).

18      Par arrêt du 8 octobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T‑545/11, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2013:523), le Tribunal a annulé la décision attaquée dans la mesure où celle-ci refusait l’accès aux parties du document litigieux contenant des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, à savoir, premièrement, les informations relatives à l’identité et à la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, deuxièmement, les données concernant les impuretés présentes dans les différents lots ainsi que les quantités minimales, médianes et maximales de chacune de ces impuretés et, troisièmement, les informations portant sur la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les différents opérateurs concernés.

19      Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 2013, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial.

20      À la suite de demandes en ce sens, la République fédérale d’Allemagne, America Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., CropLife International AISBL (CLI), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Care Association (ECCA), l’Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) et National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

21      À l’appui de son pourvoi, la Commission a soulevé un moyen unique, tiré de l’interprétation erronée, par le Tribunal, de la notion d’ « informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006.

22      Les requérants, soutenus par le Royaume de Suède, ont conclu au rejet du pourvoi.

23      La Cour, par son arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe (C‑673/13 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2016:889), a annulé l’arrêt initial et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

 Procédure et conclusions des parties après renvoi

24      L’affaire a été attribuée à la quatrième chambre du Tribunal.

25      Les 30 janvier et 2 février 2017, les requérants et la Commission ont soumis leurs observations écrites sur le renvoi, au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26      Après avoir demandé et eu accès au dossier dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 octobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T‑545/11, EU:T:2013:523) (ci-après l’« affaire initiale »), le Royaume de Suède ainsi que CropLife America, NAM, ACC, CLI, Cefic et l’ECPA ont déposé, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, leurs observations écrites sur le renvoi les 23 janvier et 2 février 2017.

27      Les 3 et 4 mai 2017, la Commission, CLI, Cefic, l’ECPA, ECCA, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Suède ont déposé des observations écrites complémentaires conformément à l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure.

28      Dans leurs observations, les requérants, soutenus par le Royaume de Suède, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la Commission a agi en violation de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après la « convention d’Aarhus ») et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1), et des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006 ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      Dans ses observations, la Commission, soutenue par CropLife America, NAM, ACC, CLI, Cefic, l’ECPA, ECCA et la République fédérale d’Allemagne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 Sur l’étendue du litige

30      À la suite des précisions apportées par les requérants, ainsi que cela avait été déjà relevé aux points 22 à 24 de l’arrêt initial, non remis en cause dans l’arrêt sur pourvoi, il y a lieu de limiter le litige à la partie du document litigieux qui comporte des informations sur le degré de pureté de la substance active, sur l’« identité » et la quantité des impuretés présentes dans le matériel technique, sur le profil analytique des lots et sur la composition exacte du produit développé, telles que précisées par les requérants lors de l’audience du 26 février 2013. S’agissant des impuretés, les requérants ont déclaré chercher à connaître les autres substances chimiques produites au cours du processus de fabrication du glyphosate et leur quantité. Quant au profil analytique des lots soumis par les entreprises pour les tests, ils ont déclaré vouloir connaître le contenu et la composition des lots, notamment les autres substances chimiques ajoutées, ainsi que la description des tests et leurs effets réels.

 En droit

31      À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent trois moyens. Premièrement, ils considèrent que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne donne pas de droit de veto à un État membre et que la Commission peut ne pas se conformer à l’opinion de celui-ci quant à l’application d’une exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, de ce même règlement. Deuxièmement, ils soutiennent que l’exception au droit d’accès visant à protéger les intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée doit être écartée, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations demandées, qui ont trait à des émissions dans l’environnement. Troisièmement, ils font valoir que la décision attaquée n’est pas conforme à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et à l’article 4 de la convention d’Aarhus, au motif que la Commission n’a pas évalué le risque effectif d’atteinte aux intérêts commerciaux invoqués.

 Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de la portée de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001

32      Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne peut fonder le refus de divulguer des informations ou limiter le pouvoir de la Commission au seul examen prima facie d’une application des exceptions invoquées par l’État membre . Cela découlerait, d’une part, de l’arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission (C‑64/05 P, EU:C:2007:802), et, d’autre part, de l’application du règlement no 1367/2006 ainsi que d’une interprétation de la législation de l’Union européenne qui serait conforme à la convention d’Aarhus.

33      La Commission soutient qu’il convient d’écarter l’argumentation des requérants.

34      En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de son considérant 4 et de son article 1er, le règlement no 1049/2001 vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents détenus par une institution. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement, ce droit couvre non seulement les documents établis par une institution, mais également ceux reçus par cette dernière de la part de tiers, au nombre desquels figurent les États membres, ainsi que le précise expressément l’article 3, sous b), du même règlement.

35      Toutefois, le règlement no 1049/2001 prévoit, à son article 4, des exceptions au droit d’accès à un document. En particulier, le paragraphe 5 de cet article énonce qu’un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document qui émane de lui sans son accord préalable.

36      Il résulte de la jurisprudence que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 constitue une règle de nature procédurale, dès lors qu’elle se borne à prévoir l’exigence d’un accord préalable de l’État membre concerné lorsque ce dernier a formulé une demande spécifique en ce sens et qu’elle est consacrée au processus d’adoption d’une décision de l’Union (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, points 78 et 81).

37      À la différence de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, qui n’accorde aux tiers, dans le cas de documents émanant de ceux-ci, que le droit d’être consultés par l’institution concernée au sujet de l’application de l’une des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement, l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement prévoit qu’un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans son accord préalable.

38      Il a été jugé que, dès lors qu’un État membre avait exercé la faculté qui lui était ouverte par l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 de demander qu’un document spécifique, émanant de ce même État, ne fût pas divulgué sans son accord préalable, la divulgation éventuelle de ce document par l’institution nécessitait son accord (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 50).

39      Il s’ensuit, a contrario, que l’institution qui ne dispose pas de l’accord préalable de l’État membre concerné n’est pas habilitée à divulguer le document en cause (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 44). En l’espèce, la décision de la Commission, relative à la demande d’accès au document litigieux, dépendait donc de la décision prise par les autorités allemandes dans le cadre du processus d’adoption de la décision attaquée.

40      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 n’accorde pas à l’État membre concerné un droit de veto général et inconditionnel lui permettant de s’opposer, de manière purement discrétionnaire et sans avoir à motiver sa décision, à la divulgation de tout document détenu par une institution du seul fait que ce document émane de cet État membre (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 58). En effet, le pouvoir dont l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 investit l’État membre concerné se trouve encadré par les exceptions matérielles qu’énumère l’article 4, paragraphes 1 à 3, de ce même règlement, cet État membre se voyant à cet égard simplement reconnaître un pouvoir de participation à la décision de l’institution. L’accord préalable de l’État membre concerné auquel se réfère cet article 4, paragraphe 5, s’apparente ainsi non pas à un droit de veto discrétionnaire, mais à une forme d’avis conforme quant à l’inexistence de motifs d’exception tirés de l’article 4 paragraphes 1 à 3, dudit règlement (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 76). Le processus décisionnel ainsi institué par l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 exige donc que l’institution et l’État membre concernés s’en tiennent aux exceptions matérielles prévues audit article 4, paragraphes 1 à 3 (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 83).

41      Il s’ensuit que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 n’autorise l’État membre concerné à s’opposer à la divulgation de documents qui émanent de lui que sur le fondement des exceptions matérielles prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, de ce règlement et qu’en motivant dûment sa position à cet égard (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 99).

42      En l’espèce, il convient de constater que, comme le relève la Commission, si l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 a été appliqué en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le refus d’accès au document litigieux est fondé sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, à savoir la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, invoquée par les autorités allemandes.

43      En second lieu, il a également été jugé que, avant de refuser l’accès à un document émanant d’un État membre, il incombe à l’institution concernée d’examiner si ce dernier a fondé son opposition sur les exceptions matérielles prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001 et s’il a dûment motivé sa position à cet égard. Dès lors, dans le cadre du processus d’adoption d’une décision de refus d’accès, la Commission doit s’assurer de l’existence d’une telle motivation et en faire état dans la décision adoptée par elle au terme de la procédure (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, point 99).

44      En revanche, selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, il n’appartient pas à l’institution saisie d’une demande d’accès à un document de procéder à une appréciation exhaustive de la décision d’opposition de l’État membre concerné en effectuant un contrôle qui irait au-delà de la vérification de la simple existence d’une motivation faisant référence aux exceptions visées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001 (arrêt du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C‑135/11 P, EU:C:2012:376, point 63 ; ordonnance du 27 mars 2014, Ecologistas en Acción/Commission, T‑603/11, non publiée, EU:T:2014:182, point 44, et arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T‑669/11, EU:T:2014:814, point 54). L’institution saisie doit cependant vérifier si les explications données par l’État membre lui paraissent prima facie fondées (arrêt du 5 avril 2017, France/Commission, T‑344/15, EU:T:2017:250, point 54).

45      Or, la Commission a vérifié, dans la décision d’opposition de la République fédérale d’Allemagne à la divulgation du document litigieux, l’existence d’une motivation faisant référence à l’exception tirée de la protection des intérêts commerciaux, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, ainsi que le caractère prima facie fondé de cette motivation (voir points 7 à 11 ci-dessus).

46      Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argumentation des requérants selon laquelle la Commission ne pouvait se fonder sur l’exception prévue par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 afin de s’opposer à la divulgation d’informations environnementales, alors que ledit règlement devrait être interprété conformément au règlement no 1367/2006 et à la convention d’Aarhus.

47      En effet, il suffit de constater que, eu égard à ce qui a déjà été indiqué au point 42 ci-dessus, l’argument soulevé ne saurait prospérer, l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne constituant pas le motif pour lequel la Commission a refusé l’accès à ce document.

48      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement

 Sur la portée du droit d’accès résultant de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006

49      L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 oblige à divulguer un document lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement, même en cas de risque d’atteinte aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Cette interprétation ne peut être remise en cause sous couvert d’une interprétation cohérente, harmonieuse ou conforme aux dispositions des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 39, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 214), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), de la directive 91/414 ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), en particulier de son article 63 (voir, en ce sens, arrêt initial, points 27 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting, C‑442/14, EU:C:2016:890, points 96 à 102).

 Sur la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement »

50      Les requérants, soutenus par le Royaume de Suède, soutiennent que la Commission a méconnu la présomption résultant de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, les informations demandées étant des informations environnementales ayant trait à des émissions dans l’environnement. Ces informations concerneraient toutes les substances qui sont rejetées dans l’environnement lorsque la substance « glyphosate », qui a été autorisée, est utilisée et appliquée dans des pesticides. De plus, les informations figurant dans le projet de rapport permettraient au public de vérifier si les tests qui ont été effectués donnent un aperçu des émissions et des effets de la substance qui a été autorisée sur la base de ces tests, à savoir la substance active « glyphosate ».

51      La Commission, soutenue par CropLife America, NAM, ACC, CLI, Cefic, l’ECPA et la République fédérale d’Allemagne, considère que la notion d’« émission » devrait être interprétée restrictivement et que, conformément au guide d’application de la convention d’Aarhus, publié par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) en 2000, elle consisterait en un rejet direct ou indirect de substances à partir d’installations. Elle affirme que les informations demandées n’ont pas trait à des émissions dans l’environnement, puisque les informations contenues dans le document litigieux portent, de manière détaillée, sur les méthodes de fabrication du glyphosate, fournies par les différents demandeurs de l’inscription et protégées par des droits de propriété intellectuelle, les catégories d’informations intéressant les requérants ne pouvant être distinguées et isolées des informations sur les méthodes de fabrication de la substance active, qui sont l’objet même du document litigieux. Les informations litigieuses seraient de plus trop « éloignées du marché » pour pouvoir constituer des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement et ne seraient pas pertinentes du point de vue environnemental en ce que toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ont été divulguées.

52      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel la disposition relative aux émissions dans l’environnement doit être interprétée de manière restrictive, il ne peut qu’être rejeté. En effet, il suffit de relever que la Cour a jugé, à cet égard, que c’était sans commettre d’erreur de droit que, aux points 49 et 53 de l’arrêt initial, le Tribunal n’avait pas retenu une interprétation restrictive de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 et de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » (arrêt sur pourvoi, point 55).

53      En deuxième lieu, s’agissant du renvoi de la Commission au guide d’application cité au point 51 ci-dessus pour soutenir que la notion d’« émission » fait référence aux émissions en provenance d’installations, il suffit de relever que la Cour a jugé que c’était sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal avait, aux points 54 à 56 de l’arrêt initial, pu considérer que la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 n’était pas limitée aux informations concernant les émissions provenant de certaines installations industrielles (arrêt sur pourvoi, point 70).

54      En troisième lieu, il convient de souligner que la Cour a indiqué que, si la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 n’incluait pas les informations relatives à des émissions purement hypothétiques, cette notion ne saurait pour autant être limitée aux seules informations concernant les émissions effectivement libérées dans l’environnement lors de l’application du produit phytopharmaceutique ou de la substance active en cause sur les plantes ou le sol, lesquelles émissions dépendent notamment des quantités de produit utilisées dans les faits par les agriculteurs ainsi que de la composition exacte du produit final commercialisé (arrêt sur pourvoi, point 73). Dès lors, la Cour a considéré que relevaient de ladite notion les informations sur les émissions prévisibles du produit phytopharmaceutique ou de la substance active en cause dans l’environnement, dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation de ce produit ou de cette substance correspondant à celles pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché dudit produit ou de ladite substance active était octroyée et prévalant dans la zone où ce produit ou cette substance active était destiné à être utilisé (arrêt sur pourvoi, point 74). Elle a en outre précisé que, si la mise sur le marché d’un produit ou d’une substance active ne suffisait en général pas pour considérer que ce produit ou cette substance serait nécessairement rejeté dans l’environnement et que les informations le ou la concernant avaient trait à des « émissions dans l’environnement », il en allait différemment s’agissant d’un produit, tel qu’un produit phytopharmaceutique, et des substances actives que ce produit contenait, qui étaient, dans le cadre d’une utilisation normale, destinés à être libérés dans l’environnement en raison de leur fonction même. Dans ce cas, les émissions prévisibles, dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation, du produit en cause, ou des substances actives que ce produit contient, dans l’environnement ne sont pas hypothétiques et relèvent de la notion d’« émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 (arrêt sur pourvoi, point 75).

55      En quatrième lieu, il importe de rappeler que la Cour, dans l’arrêt sur pourvoi, a considéré que le Tribunal, en jugeant qu’il suffisait qu’une information ait trait, de manière suffisamment directe, à des émissions dans l’environnement pour relever de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, avait commis une erreur de droit.

56      D’une part, elle a relevé qu’il ressortait du libellé de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006 que cette disposition visait les informations qui « [avaient] trait à des émissions dans l’environnement », c’est-à-dire celles qui concernaient ou qui étaient relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, direct ou indirect, avec les émissions dans l’environnement. Cette interprétation est confirmée par l’article 4, paragraphe 4, sous d), de la convention d’Aarhus qui fait référence aux « informations sur les émissions » (arrêt sur pourvoi, point 78). D’autre part, la Cour a jugé que cette notion devait être comprise comme incluant notamment les données permettant au public de savoir ce qui était effectivement rejeté dans l’environnement, ou bien ce qui le serait de manière prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance en cause, correspondant à celles pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ou de cette substance active était octroyée, et prévalant dans la zone où ledit produit ou ladite substance était destiné à être utilisé. Ainsi, cette même notion doit être interprétée comme couvrant, notamment, les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu des émissions effectives ou prévisibles, dans de telles conditions, dudit produit ou de ladite substance (arrêt sur pourvoi, point 79).

57      Il y a également lieu d’inclure dans la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles, sur la base de laquelle l’autorité compétente a autorisé le produit ou la substance en cause, est correcte ainsi que les données relatives aux incidences de ces émissions sur l’environnement. En effet, il ressort, en substance, du considérant 2 du règlement no 1367/2006 que l’accès aux informations environnementales garanti par celui-ci vise notamment à favoriser une participation plus efficace du public au processus décisionnel de manière à renforcer l’obligation des instances compétentes à rendre des comptes dans le cadre de la prise de décision en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions adoptées. Or, pour pouvoir s’assurer que les décisions prises par les autorités compétentes en matière environnementale sont fondées et participer efficacement au processus décisionnel en matière environnementale, le public doit avoir accès aux informations lui permettant de vérifier si les émissions ont été correctement évaluées et doit être mis en mesure de raisonnablement comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par lesdites émissions (arrêt sur pourvoi, point 80).

58      En revanche, s’il n’y a pas lieu de retenir une interprétation restrictive de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement », cette notion ne saurait pour autant inclure toute information présentant un quelconque lien, même direct, avec des émissions dans l’environnement. En effet, si ladite notion était interprétée comme couvrant de telles informations, elle épuiserait en grande partie la notion d’« information environnementale » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1367/2006. Une telle interprétation priverait ainsi de tout effet utile la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, pour les institutions, de refuser la divulgation d’informations environnementales au motif notamment qu’une telle divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée et mettrait en péril l’équilibre que le législateur de l’Union a voulu assurer entre l’objectif de transparence et la protection de ces intérêts. Elle porterait également une atteinte disproportionnée à la protection du secret professionnel garantie par l’article 339 TFUE (arrêt sur pourvoi, point 81).

 Application de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement » au document litigieux

59      Premièrement, il y a lieu de souligner que les requérants ne demandent pas l’accès aux informations sur les relations contractuelles entre différents opérateurs ayant notifié le glyphosate ou sur la méthode de fabrication de celui-ci, qui correspondent aux points « C.1.1 Information détaillée sur les procédés de fabrication de la substance active (annexe II A 1.8) » (p. 1 à 11) et « C.2 Résumé et évaluation des informations relatives à la soumission de dossiers collectifs » (p. 88 et 89) du premier sous-document communiqué par la Commission au Tribunal et au point « C.1.1 Information détaillée sur les procédés de fabrication de la substance active (annexe II A 1.8) » (p. 1 à 3 incluse) du troisième sous-document communiqué par la Commission.

60      Deuxièmement, les requérants ont précisé lors de l’audience du 26 février 2013 certains points de leur demande d’accès. Ils souhaitent disposer des informations relatives à l’« identité » et à la quantité des impuretés présentes dans le glyphosate ainsi qu’au profil analytique des lots testés, notamment leur composition, l’« identité » et la quantité des substances chimiques ajoutées pendant les tests, la durée de ces derniers et les effets réels sur la substance active.

61      Ainsi, ce n’est que dans la mesure où les parties du document litigieux autres que celles mentionnées au point 59 ci-dessus contiendraient des informations telles que celles précisées au point 60 ci-dessus ou relatives à la composition du produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate, et à la condition que ces informations puissent être regardées comme ayant trait à des émissions dans l’environnement, qu’il y aurait lieu de constater que la Commission a commis une erreur d’appréciation en refusant de les divulguer.

62      Troisièmement, dans le cadre de l’affaire initiale, les requérants ont apporté des précisions sur la manière par laquelle les informations relatives à l’« identité » et à la quantité des impuretés présentes dans le glyphosate, au profil analytique des lots testés et à la composition du produit contenant cette substance pouvaient conduire à déterminer le niveau d’émission desdites impuretés dans l’environnement.

63      Dans la requête, les requérants soutiennent que les résidus de la substance active dans l’environnement et leur effet sur la santé humaine sont directement liés à la pureté de la substance, notamment à l’« identité » et à la quantité des impuretés présentes dans le glyphosate, et non uniquement à « l’identité » et à la quantité des impuretés considérées comme pertinentes par la Commission. Selon eux, il est également important de connaître le profil analytique des lots utilisés pour les contrôles, afin de pouvoir interpréter ceux-ci, et les études sur lesquelles l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 a été fondée. Ce serait la raison pour laquelle la composition exacte des produits développés et contrôlés devrait être divulguée, ce qui permettrait de déterminer quels éléments toxiques sont émis dans l’environnement et risquent d’y rester un certain temps.

64      Dans leur réponse aux questions écrites du Tribunal dans l’affaire initiale, les requérants ont également précisé en quoi les informations qu’ils demandaient concernaient la notion d’« émission dans l’environnement ». Ainsi, les impuretés contenues dans le glyphosate seraient libérées dans l’environnement en même temps que celui-ci. En outre, ces impuretés auraient pu avoir, en fonction de leur quantité, une influence sur les résultats des tests requis pour l’examen des effets nocifs du glyphosate en vue de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414. Pour déterminer si les tests effectués en vue de cette inscription sont représentatifs des émissions dans l’environnement qui ont lieu lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, il serait donc nécessaire de disposer des informations sur le profil analytique des lots. En annexe à leur réponse, les requérants ont fait figurer un document qui présente notamment un procédé par lequel le glyphosate est produit ainsi que les éléments qui sont ajoutés en vue de produire cette substance active et qui insiste sur le fait que les impuretés présentes dans la substance active produite seront émises dans l’environnement. Par ailleurs, le même document met l’accent sur l’importance à obtenir les informations relatives au profil analytique des lots testés, afin de vérifier si ce profil correspond à celui des produits mis sur le marché, puisqu’une production à petite échelle peut conduire à un profil analytique du glyphosate différent de celui produit à grande échelle en vue de sa commercialisation. En obtenant ces informations, il serait possible de contrôler les éventuelles différences entre les profils analytiques des lots testés en vue de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 et ceux des produits mis sur le marché et de déterminer si les tests effectués étaient pertinents par rapport aux émissions réelles de glyphosate dans l’environnement. Enfin, ledit document souligne que les informations demandées permettraient de savoir si le niveau de métabolite dans lequel se transforme le glyphosate, qui est émis dans l’environnement, est de nature persistante et pollue les eaux souterraines.

65      Si la Commission convient que toute substance active est forcément rejetée dans l’environnement à un moment de son cycle de vie, elle considère que le document litigieux ne contient pas d’informations pouvant être considérées comme ayant trait à des émissions dans l’environnement, mais des informations relatives aux méthodes de fabrication utilisées par les différents opérateurs ayant notifié le glyphosate en vue de son inscription à l’annexe I de la directive 91/414. Elle s’oppose à la divulgation des informations relatives aux impuretés et au profil analytique des lots, au motif que cela permettrait de reconstituer la méthode de fabrication de la substance active et les secrets commerciaux qui s’y rattachent, puisqu’il n’est pas possible de distinguer et d’isoler ces différentes catégories d’informations. Enfin, la Commission soutient que toutes les informations pertinentes du point de vue toxicologique et quant aux effets sur la santé de la substance active ont fait l’objet d’une analyse minutieuse et ont été divulguées par sa décision du 6 mai 2011, relevant également que les requérants n’indiquent pas les raisons pour lesquelles les documents déjà divulgués ne seraient pas suffisants pour apprécier le bien-fondé du processus d’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414.

66      Quatrièmement, il convient de rappeler que le Tribunal a pris connaissance, dans le cadre de mesures d’instruction effectuées dans l’affaire initiale, du document litigieux, qui se divise, ainsi que la Commission l’a rappelé dans son courrier accompagnant le document litigieux, en sous-documents.

67      Le premier sous-document contient notamment un point « C.1.2 Spécification détaillée de la substance active (annexe II A 1.9 à 1.11) », présentant, d’une part, les notifications soumises à l’État membre rapporteur par les opérateurs souhaitant l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 et identifiant les différentes impuretés contenues dans le glyphosate produit ainsi que la quantité précise ou maximale de chacune de ces impuretés [point « C.1.2.1 Identité des isomères, impuretés et des additifs (annexe II A 1.10) », p. 11 à 61] et, d’autre part, le profil analytique des lots testés, faisant apparaître sous forme de tableaux les quantités de toutes les impuretés présentes dans les différents lots ainsi que les quantités minimale, médiane et maximale de chacune des impuretés, les méthodes d’analyse et de validation des données étant également présentées par la majorité des opérateurs en question [point « C.1.2.2 Profil analytique des lots (annexe II A 1.11) », p. 61 à 84]. Le premier sous-document contient également un point « C.1.3 Spécification détaillée des préparations (annexe II A 1.4) », décrivant le contenu du produit phytopharmaceutique incluant le glyphosate fabriqué par chacun des opérateurs ayant procédé à la notification de cette substance active (p. 84 à 88).

68      Le point unique du deuxième sous-document (voir point 15 ci-dessus) consiste en un tableau où sont identifiés les différents opérateurs ayant notifié le glyphosate, la formule structurelle de chaque impureté présente dans la substance active de chacun desdits opérateurs et la quantité précise ou maximale de chacune de ces impuretés (p. 1 à 6).

69      Le troisième sous-document comprend notamment deux points, respectivement intitulés « C.1.2 Spécification détaillée de la pureté de la substance active » et « C.1.2.1 Identité des isomères, impuretés et des additifs (annexe II A 1.10) » (p. 4 à 13). Le point C.1.2 présente les différentes impuretés contenues dans le glyphosate-trimesium ainsi que la quantité précise ou maximale de chacune de ces impuretés (p. 4) et le profil analytique des lots testés, faisant apparaître sous forme de tableaux les quantités de toutes les impuretés présentes dans les différents lots (p. 7). Le point C.1.2.1 est formé d’un tableau semblable à celui contenu dans le deuxième sous-document et contenant des informations de même nature (p. 8 à 13).

70      C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient de déterminer si le document litigieux contient des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement.

71      D’emblée, il y a lieu de relever que, d’une part, il est constant entre les parties qu’une substance active telle que le glyphosate est nécessairement rejetée dans l’environnement à un moment de son cycle de vie et que, d’autre part, le document litigieux contient des informations relatives à l’environnement. En revanche, les parties s’opposent quant à la question de savoir si ces informations relèvent de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement », telle que définie par la Cour dans l’arrêt sur pourvoi.

72      Afin de se prononcer sur cette question, il convient de se référer aux dispositions pertinentes du règlement no 1107/2009. Ce règlement a pour objet d’établir les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de l’Union (article 1er du règlement no 1107/2009) et s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant (article 2 du règlement no 1107/2009).

73      Il ressort du règlement no 1107/2009 que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement (considérant 10). Il convient, par souci de prévisibilité, d’efficacité et de cohérence, qu’une procédure détaillée soit établie pour évaluer si une substance active peut être approuvée (considérant 12). Outre des substances actives, les produits phytopharmaceutiques peuvent contenir des phytoprotecteurs ou des synergistes ainsi que des coformulants (considérants 21 et 22).

74      Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives peuvent être formulés de nombreuses manières et être utilisés sur divers végétaux et produits végétaux, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) différentes. Il convient dès lors que les autorisations de produits phytopharmaceutiques soient accordées par les États membres (considérant 23). Les dispositions régissant l’octroi des autorisations doivent garantir un niveau élevé de protection. Lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait prévaloir sur l’objectif d’amélioration de la production végétale. Par conséquent, il devrait être démontré, avant leur mise sur le marché, que les produits phytopharmaceutiques présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et n’ont pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale, notamment celle des groupes vulnérables, ou d’effet inacceptable sur l’environnement (considérant 24).

75      Les substances actives contenues dans un produit phytopharmaceutique peuvent être produites au moyen de divers procédés de fabrication, ce qui se traduit par des différences de spécifications. Ces différences peuvent avoir des répercussions sur la sécurité. Il convient, pour des raisons d’efficacité, de mettre en place une procédure harmonisée d’évaluation de ces différences à l’échelle de l’Union (considérant 27).

76      Enfin, il est indiqué au considérant 29 du règlement no 1107/2009 que le principe de reconnaissance mutuelle est l’un des moyens de garantir la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. Pour éviter les doubles emplois, réduire la charge administrative pesant sur l’industrie et les États membres et prévoir une mise à disposition plus harmonisée des produits phytopharmaceutiques, les autorisations accordées par un État membre devraient être acceptées par les autres États membres lorsque les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) sont comparables. L’Union devrait dès lors être divisée en zones présentant de telles conditions comparables, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle. Toutefois, des circonstances environnementales ou agricoles propres au territoire d’un ou de plusieurs États membres pourraient nécessiter que, sur demande, les États membres reconnaissent ou modifient une autorisation délivrée par un autre État membre, ou refusent d’autoriser le produit phytopharmaceutique sur leur territoire, si des circonstances agricoles ou environnementales particulières le justifient ou si le niveau élevé de protection de la santé tant humaine qu’animale et de l’environnement prévu dans ledit règlement ne peut être assuré.

77      Aux fins de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans l’Union, le règlement no 1107/2009 a prévu un système dans le cadre duquel les procédures d’approbation de la substance active (articles 7 à 13 du règlement no 1107/2009), telle que le glyphosate, sont séparées des procédures d’autorisation du produit phytopharmaceutique formulé, à savoir le produit final comprenant la substance active et d’autres éléments, qui est ensuite appliqué par les opérateurs (articles 33 à 39 du règlement no 1107/2009).

78      La procédure d’approbation des substances actives se déroule à l’échelle de l’Union et se conclut par l’adoption d’un acte de la Commission prévoyant l’approbation ou non de la substance. Il est constant entre les parties que, aux fins d’approuver une substance active, l’évaluation porte sur « une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active » (article 4, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009), consistant essentiellement en une ou plusieurs utilisations spécifiques proposées du produit phytopharmaceutique sur un ou plusieurs végétaux particuliers, et comprend les conditions d’utilisation pertinentes proposées pour cette utilisation représentative.

79      Dès lors qu’un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au règlement no 1107/2009 (article 28 du règlement no 1107/2009), selon les conditions d’autorisation prévues notamment à son article 29, tout demandeur souhaitant mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché est tenu d’introduire une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès de chaque État membre dans lequel le produit phytopharmaceutique est destiné à être mis sur le marché (article 33 du règlement no 1107/2009).

80      Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’État membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande. Il donne à tous les États membres de la même zone la possibilité de faire part de leurs observations, qui seront examinées lors de l’évaluation. Il applique les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement no 1107/2009, pour déterminer, dans la mesure du possible, si le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences prévues à l’article 29 dans la même zone, lorsqu’il est utilisé conformément à l’article 55 et dans des conditions réalistes d’emploi. L’État membre examinant la demande met son évaluation à la disposition des autres États membres de la zone (article 36, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009).

81      Enfin, lorsqu’il est nécessaire d’établir si l’origine différente d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ou, en cas de même origine, une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication est conforme à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1107/2009, une évaluation est réalisée par l’État membre qui a agi en tant que rapporteur, visé à l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement, pour la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, à moins que l’État membre examinant la demande visé à l’article 35 dudit règlement ne décide d’évaluer l’équivalence. Le demandeur fournit toutes les données nécessaires à l’État membre évaluant l’équivalence (article 38 du règlement no 1107/2009).

82      Il découle des dispositions visées aux points 73 à 81 ci-dessus qu’une substance active telle que le glyphosate doit être approuvée à l’échelle de l’Union avant d’entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques, lesquels doivent, à leur tour, nécessairement être soumis à l’autorisation d’un État membre afin de garantir que la composition desdits produits satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 29 du règlement no 1107/2009. En outre, ainsi que l’a souligné, en substance, la République fédérale d’Allemagne, l’appréciation et l’approbation de la substance active « glyphosate » à l’échelle de l’Union ne présentent encore, en principe, aucun lien avec l’utilisation concrète postérieure qui sera faite de cette substance. En effet, l’approbation de la substance active « glyphosate » n’inclut nullement l’autorisation de l’usage de cette substance, de manière isolée. Ce n’est qu’une fois que cette substance entrera dans la composition d’un produit phytopharmaceutique autorisé à être mis sur le marché par un État membre qu’il sera fait usage de cette substance. Dès lors, s’il est vrai qu’une substance active telle que le glyphosate est nécessairement rejetée dans l’environnement à un moment de son cycle de vie, tel n’est le cas qu’au travers d’un produit phytopharmaceutique soumis à la procédure d’autorisation.

83      Il découle également des dispositions visées aux points 73 à 81 ci-dessus que le système établi par le règlement no 1107/2009 a pour conséquence que le produit phytopharmaceutique pour lequel une autorisation est demandée auprès d’un État membre est susceptible de différer, à plusieurs égards, du produit présenté et évalué à l’échelle de l’Union aux fins de l’approbation de la substance active. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, d’une part, l’utilisation et les conditions d’application du produit phytopharmaceutique visées par l’autorisation dans un État membre peuvent être très différentes de celles qui ont fait l’objet de l’évaluation théorique à l’échelle de l’Union.

84      D’autre part, la substance active et le produit phytopharmaceutique spécifique la contenant, pour lesquels l’autorisation est demandée à l’échelle nationale, peuvent, par certains aspects techniques, être très différents de la substance active et de l’utilisation représentative du produit phytopharmaceutique examinée à l’échelle de l’Union au stade de la procédure d’approbation. Cela est dû au fait que le produit phytopharmaceutique pour lequel une autorisation est demandée peut être fabriqué, et l’est d’ailleurs souvent, par une entreprise différente de celle qui a demandé l’approbation de la substance active à l’échelle de l’Union.

85      Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, quand bien même la substance active et le produit phytopharmaceutique spécifique autorisés seraient fabriqués par la même entreprise que celle qui a introduit la demande d’approbation de la substance active, la méthode de fabrication de ladite substance et, partant, les impuretés présentes dans le produit phytopharmaceutique dont l’autorisation est demandée et qui sera ensuite rejeté dans l’environnement peuvent différer de celles analysées à l’échelle de l’Union. En effet, ainsi que cela est notamment mentionné aux considérants 23 et 27 du règlement no 1107/2009, non seulement un produit phytopharmaceutique peut être formulé de nombreuses manières et être utilisé sur divers végétaux et produits végétaux, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) différentes (voir point 74 ci-dessus) mais, de plus, une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique peut être produite au moyen de divers procédés de fabrication, ce qui se traduit par des différences de spécifications (voir point 75 ci-dessus).

86      C’est notamment la raison pour laquelle, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1107/2009, l’État membre est tenu, au cours de la procédure d’autorisation, d’examiner si la substance active a une origine différente ou a la même origine, mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication. Si tel est le cas, cet État membre doit examiner si la spécification de la substance active présente dans le produit phytopharmaceutique pour lequel l’autorisation est demandée (article 38 du règlement no 1107/2009) est néanmoins équivalente à celle évaluée à l’échelle de l’Union et considérée comme satisfaisant aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement no 1107/2009.

87      Il y a lieu d’ajouter, en outre, que l’article 29, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 prévoit que le respect de l’exigence d’équivalence prévue à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1107/2009 « est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytopharmaceutiques et environnementales correspondant à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé ».

88      Dans ces conditions, à l’instar de ce qu’ont soutenu la Commission et la République fédérale d’Allemagne, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’au stade de la procédure d’autorisation nationale de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique spécifique que l’État membre évalue d’éventuelles émissions dans l’environnement et qu’apparaissent des informations concrètes sur la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions effectives ou prévisibles dans de telles circonstances de la substance active et du produit phytopharmaceutique spécifique la contenant, au sens du point 79 de l’arrêt sur pourvoi (voir point 56 ci-dessus).

89      Dans le cas d’espèce, cela signifie que le projet de rapport, préparé dans le cadre de la procédure d’approbation à l’échelle de l’Union, porte sur une ou plusieurs utilisations représentatives de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, proposées par les demandeurs d’approbation de cette substance, et la composition spécifique des produits phytopharmaceutiques résultant du procédé de fabrication de ces demandeurs, au moment de l’introduction de la demande d’approbation.

90      Dès lors que l’utilisation, les conditions d’application et la composition d’un produit phytopharmaceutique autorisé par un État membre sur son territoire peuvent être très différentes de celles des produits évalués à l’échelle de l’Union, au stade de l’approbation de la substance active, il convient de considérer que les informations figurant dans le document litigieux ne concernent pas des émissions dont le rejet dans l’environnement est prévisible et ne présentent tout au plus qu’un lien avec des émissions dans l’environnement. Partant, de telles informations sont exclues de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement », conformément au point 78 de l’arrêt sur pourvoi.

91      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le document litigieux ne contenait pas d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement et, partant, de rejeter le deuxième moyen.

92      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument réitéré par les requérants lors de l’audience, selon lequel, en substance, au stade de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, les États membres ne réévaluant pas la substance active approuvée à l’échelle de l’Union, il est indispensable d’obtenir l’accès au document litigieux. En effet, il doit être souligné, à l’instar de la Commission, de Cefic et de l’ECPA, que, lors de la procédure d’autorisation, c’est le produit phytopharmaceutique dans son ensemble, avec tous ses composants, qui est analysé. Or, ce n’est que si l’ensemble des essais et analyses permettent de conclure que les conditions d’autorisation visées à l’article 29 du règlement no 1107/2009 sont remplies, et qu’il peut donc être considéré que ledit produit n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement, que ce produit est autorisé.

93      En tout état de cause, force est de constater que l’argument des requérants n’est pas de nature à remettre en cause la circonstance selon laquelle, en substance, dès lors que la substance active « glyphosate » n’est pas destinée en tant que telle à être émise dans l’environnement, mais qu’elle ne peut l’être qu’une fois intégrée dans un produit phytopharmaceutique soumis à autorisation, les informations contenues dans le document litigieux ne sauraient relever de la notion d’« informations ayant trait à des émissions dans l’environnement », telle que définie par la Cour dans l’arrêt sur pourvoi.

94      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et de l’article 4 de la convention d’Aarhus

95      Les requérants soutiennent, en substance, que l’exception au droit d’accès aurait dû être restrictivement interprétée, conformément à l’article 4, paragraphe 4, sous d), de la convention d’Aarhus. En outre, ils allèguent que les intérêts commerciaux ne pouvaient prévaloir que s’ils constituaient des intérêts protégés par la loi pour défendre un intérêt économique légitime. D’ailleurs, de tels intérêts auraient eu une portée limitée, l’article 13 de la directive 91/414 prévoyant que d’autres demandeurs d’inscription de la substance active pourraient, à l’issue d’une période de dix années, utiliser le dossier soumis pour l’inscription. Enfin, la Commission n’aurait donné aucun élément concret pour étayer la conclusion selon laquelle les droits de propriété intellectuelle auraient dû prévaloir sur le droit d’accès. Selon les requérants, une mise en balance correcte fondée sur l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, ou fondée sur une interprétation conforme à la convention d’Aarhus de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, aurait dû mener à la divulgation des informations demandées.

96      La Commission conteste l’argumentation des requérants.

97      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dès lors que les exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, point 75). Il y a lieu de démontrer que l’accès en cause est susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception et que le risque d’atteinte à cet intérêt est raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Cet examen doit ressortir des motifs de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, EU:T:2005:125, point 69, et du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T‑6/10, non publié, EU:T:2012:245, point 64).

98      Il convient également de noter que le régime des exceptions prévu à l’article 4 du règlement no 1049/2001, et notamment au paragraphe 2 de cet article, est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêts du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, point 42, et du 23 septembre 2015, ClientEarth et International Chemical Secretariat/ECHA, T‑245/11, EU:T:2015:675, point 168).

99      En outre, il y a lieu de relever que, pour justifier le refus d’accès à un document, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité ou d’un intérêt mentionnés à l’article 4 du règlement no 1049/2001, l’institution concernée devant également expliquer comment l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 116 ; du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, point 57, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, point 64).

100    Quant au concept d’intérêts commerciaux, il ressort de la jurisprudence que toute information relative à une société et à ses relations d’affaires ne saurait être considérée comme relevant de la protection qui doit être garantie aux intérêts commerciaux conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, sauf à tenir en échec l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions (arrêts du 15 décembre 2011, CDC Hydrogene Peroxide/Commission, T‑437/08, EU:T:2011:752, point 44, et du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, point 81).

101    Ainsi, afin d’appliquer l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, il est nécessaire de démontrer que les documents litigieux contiennent des éléments susceptibles, du fait de leur divulgation, de porter atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne morale. Il en est ainsi lorsque, notamment, les documents demandés contiennent des informations commerciales sensibles relatives, en particulier, aux stratégies commerciales des entreprises concernées ou à leurs relations commerciales ou lorsque ceux-ci contiennent des données propres à l’entreprise qui mettent en avant son expertise (arrêt du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, points 82 à 84).

102    Enfin, il importe de souligner que le cas d’espèce porte sur une décision de refus de la Commission qui n’est pas en contradiction avec les motifs d’opposition invoqués par la République fédérale d’Allemagne, mais qui est fondée sur ces motifs et qui a donc eu pour conséquence que le document litigieux n’a pas été communiqué.

103    S’agissant du contrôle juridictionnel de la légalité d’une telle décision de refus, il ressort du point 94 de l’arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission (C‑64/05 P, EU:C:2007:802), qu’il relève de la compétence du juge de l’Union de contrôler, à la demande du demandeur auquel a été opposé un refus d’accès par l’institution sollicitée, si ce refus a pu être valablement fondé sur les exceptions énoncées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001, et ce que ce refus procède de l’appréciation de celles-ci par l’institution elle-même ou par l’État membre concerné. Il s’ensuit que, du fait de l’application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001, le contrôle du juge de l’Union n’est pas limité à un contrôle prima facie. L’application de cette disposition ne l’empêche pas de procéder à un contrôle complet de la décision de refus de la Commission, qui doit respecter, notamment, l’obligation de motivation et qui repose sur l’appréciation matérielle, par l’État membre concerné, de l’applicabilité des exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement no 1049/2001.

104    C’est à la lumière de ces éléments que doit être analysée l’argumentation des requérants, laquelle revient, en substance, à demander au Tribunal, d’une part, d’appliquer l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus ou d’interpréter la législation de l’Union conformément à cette disposition, selon laquelle les motifs de rejet doivent être interprétés de manière restrictive et, d’autre part, de constater que, lors de la mise en balance des intérêts en présence, la Commission a accordé un trop grand poids aux intérêts commerciaux, sans avoir démontré concrètement et précisément le risque d’atteinte à ces intérêts.

105    En premier lieu, s’agissant des arguments relatifs à l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, il doit être rappelé d’emblée que le juge de l’Union a estimé que l’obligation d’interpréter de manière restrictive les motifs de refus d’accès ne saurait être comprise comme impliquant une obligation précise (arrêts du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 42, et du 13 septembre 2013, ClientEarth/Commission, T‑111/11, EU:T:2013:482, points 92 et 94). C’est pour cette raison que, en droit de l’Union, cette disposition n’est pas susceptible de produire des effets directs à l’égard des particuliers (arrêt du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T‑727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 75).

106    Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, en vertu d’une jurisprudence constante, la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (voir arrêt du 7 juin 2007, Řízení Letového Provozu, C‑335/05, EU:C:2007:321, point 16 et jurisprudence citée). En outre, il est constant que l’Union est liée par la convention d’Aarhus. De plus, il ressort de la jurisprudence que l’absence d’effet direct d’une disposition d’un accord international ne fait pas obstacle à son invocation aux fins d’une interprétation conforme du droit de l’Union. Ainsi, par exemple, si la jurisprudence a constaté l’absence d’effet direct de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, point 45, et du 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P à C‑403/12 P, EU:C:2015:4, points 55 et 61), elle a toutefois reconnu, en dépit de cette absence d’effet direct, un principe d’interprétation conforme du droit dérivé à la lumière de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, point 51).

107    En l’espèce, il y a lieu de constater que les requérants ne démontrent pas que l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 doive nécessairement être interprété dans le sens voulu par eux afin d’assurer sa conformité avec l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus. Il convient de rappeler que la jurisprudence du juge de l’Union reconnaît déjà que les exceptions au droit d’accès aux documents doivent être interprétées et appliquées strictement (voir point 97 ci-dessus). À supposer que l’allégation non étayée des requérants soit à interpréter en ce sens qu’ils considèrent que cette jurisprudence devrait être encore plus restrictive, force est de constater qu’une interprétation conforme à l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus n’impose pas d’obligation d’arriver au résultat qu’ils souhaitent (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2017, Justice & Environment/Commission, T‑727/15, non publié, EU:T:2017:18, point 78). Dès lors, cet argument doit être écarté.

108    De même, doivent être rejetés les arguments des requérants selon lesquels, d’une part, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, les intérêts commerciaux ne pouvaient prévaloir que s’ils constituaient des intérêts protégés par la loi pour défendre un intérêt économique légitime et, d’autre part, de tels intérêts auraient eu une portée limitée conformément à l’article 13 de la directive 91/414 (voir point 95 ci-dessus). En effet, il y a lieu de constater que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à démontrer que les intérêts commerciaux invoqués en l’espèce ne seraient pas protégés par la loi afin de protéger un intérêt économique légitime. En tout état de cause, à l’instar de la Commission, force est de constater que les intérêts commerciaux des demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, en particulier leurs droits de propriété intellectuelle, sont protégés par la législation de l’Union, à savoir l’article 14 de la directive 91/414, lequel a été remplacé par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009, à compter du 14 juin 2011, ainsi que cela ressort de l’article 84 de ce même règlement. Quant à l’argument relatif à l’article 13 de la directive 91/414, lequel a été remplacé par l’article 59 du règlement no 1107/2009, il doit être constaté, à l’instar de la Commission, que cette disposition vise les essais et études portant sur la substance active et non des documents tels que ceux en cause en l’espèce portant notamment sur la méthode de fabrication d’une telle substance. En effet, de telles informations relèvent du traitement confidentiel établi par l’article 14 de la directive 91/414, remplacé par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009.

109    En second lieu, s’agissant de la mise en balance des intérêts en jeu, ainsi qu’elle le fait valoir à juste titre, la Commission a, dans la décision attaquée, informé les requérants de l’exception sur laquelle les autorités allemandes se fondaient pour refuser l’accès au document litigieux, à savoir l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, en présentant de façon détaillée les informations qui, selon lesdites autorités, se rapportaient aux droits de propriété intellectuelle. Ainsi, il était fait état de la composition chimique détaillée de la substance active, d’informations détaillées sur les processus de production de celle-ci, d’informations sur l’analyse chimique de la substance et de toutes ses impuretés, de la composition des produits finis et d’informations sur les relations contractuelles entre les différentes entreprises ayant notifié la substance.

110    Sur le fondement de l’exception invoquée par la République fédérale d’Allemagne, la Commission a refusé de divulguer le document litigieux.

111    Toutefois, la Commission a effectué une mise en balance des intérêts commerciaux avec l’intérêt public à la divulgation du document litigieux, en examinant précisément le risque d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle des demandeurs d’inscription. Elle a relevé que le document litigieux concernait le processus de production des produits phytosanitaires contenant la substance active et que le besoin de protéger les droits de propriété intellectuelle prévalait sur l’intérêt public à la divulgation dudit document. Elle a insisté sur les risques pour les demandeurs d’inscription de voir les détails de leurs méthodes de production et les spécifications techniques du glyphosate copiés par leurs concurrents. Selon la Commission, une telle circonstance entraînerait des pertes considérables de parts de marché pour les entreprises en question et laisserait leurs droits de propriété intellectuelle non protégés.

112    Par ailleurs, la Commission a noté que l’intérêt public à la divulgation avait été suffisamment pris en considération, puisque les autres parties du projet de rapport, entièrement divulguées, permettaient de connaître les effets possibles du rejet du glyphosate dans l’environnement. Elle a énuméré ensuite les différents éléments pertinents qui avaient été divulgués. Elle a indiqué également que la divulgation d’informations sur les impuretés non pertinentes, comprises dans le document litigieux, permettrait de reconstituer le processus de fabrication de chaque produit, rappelant les risques encourus pour les droits de propriété intellectuelle des demandeurs d’inscription du glyphosate.

113    La Commission s’est prévalue de la procédure selon laquelle la substance active avait été évaluée et inscrite à l’annexe I de la directive 91/414, notamment les évaluations scientifiques auxquelles les dossiers d’inscription avaient été soumis. Elle a considéré que l’information sur les effets du glyphosate, publiquement disponibles, à la suite de la procédure d’inscription de la substance et de la demande d’accès aux documents formulée par les requérants, répondait aux exigences du règlement no 1367/2006.

114    La Commission a conclu à la mise en balance des intérêts en présence en considérant que, au vu des risques que faisait peser la divulgation d’informations sur les processus concrets de fabrication et sur les droits des entreprises, la protection des intérêts de ces dernières devait prévaloir.

115    Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que la Commission a correctement mis en balance les intérêts en jeu, en ayant exposé précisément et concrètement en quoi les intérêts commerciaux des producteurs du glyphosate ou de produits phytosanitaires en contenant étaient menacés par la divulgation du document litigieux.

116    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

117    Dans l’arrêt initial, la Commission avait été condamnée à supporter les dépens. Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 219 du règlement de procédure.

118    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission, de CropLife America, de NAM, d’ACC, de CLI, de Cefic et de l’ECPA.

119    Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il convient de décider que le Royaume de Suède ainsi que la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sont condamnés aux dépens.

3)      Le Royaume de Suède et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.