Language of document : ECLI:EU:T:2014:552

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

5 juin 2014(1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-239/13,

Ammar Atmeh, demeurant à Diera-Dubai (Émirats Arabes Unis), représenté par Me A. Berthet, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sylvie Fretier, demeurant à Paris (France), représentée par Me T. Cuche, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2013 (affaires jointes R 1482/2011-4 et R 1571/2011-4), relative à une procédure de nullité entre Ammar Atmeh et Sylvie Fretier,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président (rapporteur), Mme I. Labucka, M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2014, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré sa demande en nullité. La partie requérante a également informé le Tribunal qu’un accord sur le règlement des frais est intervenu entre les parties.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2014, la partie défenderesse confirme l’arrangement intervenu entre la partie requérante et l’intervenante. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, l’intervenante informe le Tribunal qu’elle s’associe à la demande de non-lieu formée par la partie requérante.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Prek


1 Langue de procédure : le français.