Language of document : ECLI:EU:T:2014:994

Affaire T‑240/13

(publication par extraits)

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Alifoods – Marques internationale et communautaires verbales antérieures ALDI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) nº 2868/95 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 26 novembre 2014

Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale antérieure – Extrait de la base de données de l’Office concernant un enregistrement international désignant la Communauté – Exclusion

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 152 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, a), ii)]

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’étant pas compétent pour la gestion des enregistrements internationaux et n’étant pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque est déposée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, un extrait de la base de données de l’Office produit par la partie opposante ne constitue pas, au sens de cette disposition, une preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale.

Cette appréciation est confortée par l’interprétation téléologique de l’article 152 du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire. En vertu de ce dernier, la publication relative à un enregistrement international désignant la Communauté européenne ne porte pas sur la liste des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée. Ladite liste n’est pas traduite par l’Office et est alors uniquement disponible dans les trois langues dans lesquelles l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié l’enregistrement international, à savoir l’anglais, l’espagnol et le français.

Si une telle information publiée par l’Office était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque concernée et que l’enregistrement international désignant la Communauté soit, à cet égard, traité comme une marque communautaire, il en découlerait que celui-ci bénéficierait d’un traitement préférentiel. En effet, puisque dans toutes les procédures d’opposition, y compris celles conduites dans une autre langue que celles dans lesquelles l’OMPI publie les enregistrements internationaux, les documents prouvant l’existence des droits antérieurs doivent être disponibles dans la langue de procédure pour tous les types desdits droits, les enregistrements internationaux désignant la Communauté bénéficieraient alors d’une exemption à cet égard dans les cas où la langue de procédure de l’opposition serait l’une des deux autres langues officielles de l’Office, à savoir l’allemand ou l’italien. Dans ces cas, la liste des produits ou des services revendiqués ne serait, en effet, pas disponible dans la langue de procédure. Or, un tel traitement préférentiel n’est prévu ni par le règlement nº 207/2009 ni par le règlement nº 2868/95.

Par ailleurs, si l’information publiée par l’Office était considérée comme étant suffisante en tant que preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque concernée dans les seules procédures d’opposition dans lesquelles la langue de procédure coïncide avec l’une des trois langues dans lesquelles l’OMPI publie ses enregistrements internationaux, une telle situation serait non seulement contraire au libellé et à l’interprétation de la réglementation concernée, mais créerait, sur le plan juridique, une insécurité et une inégalité.

(cf. points 28-31)