Language of document : ECLI:EU:T:2003:224

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 septembre 2003(1)

«Concours général - Non-attribution du minimum de points requis pour l'épreuve orale - Non-inscription sur la liste de réserve - Motivation - Concordance entre la réclamation et la requête - Recours partiellement dépourvu de tout fondement en droit et partiellement irrecevable»

Dans l'affaire T-293/02,

Éric Vranckx, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, É. Marchal et A. Coolen, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury de concours COM/B/1/00 attribuant au requérant, pour l'épreuve orale dudit concours, une note inférieure au minimum requis et ne l'inscrivant pas sur la liste de réserve,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1.
    Le 29 juin 2000, la Commission a publié l'avis de concours général COM/B/1/00, en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'assistants adjoints de grade B 5/B 4 dans le domaine de la technologie de l'information et des télécommunications (JO C 182 A, p. 11).

2.
    L'avis de concours indiquait que ce concours était organisé «en vue d'établir une liste d'aptitude de 180 lauréats visant au pourvoi d'un nombre de postes qui, à titre tout à fait indicatif, peut être estimé à 150».

3.
    Au titre des conditions particulières d'admission au concours, il était prévu que les candidats devaient avoir des connaissances et une expérience dans l'un des quatre domaines mentionnés dans l'avis de concours. Un de ces quatre domaines, l'administration de l'environnement utilisateurs, était décrit comme suit:

«iii) Administration de l'environnement utilisateurs

-    Configuration, administration et assistance technique des postes de travail des utilisateurs finals (y compris les outils bureautiques) et des serveurs d'applications associés (serveurs d'impression et de fichiers). Assistance technique des utilisateurs finals (y compris les aspects liés au réseau).

-    Administration des utilisateurs, sécurité des données et confidentialité.

-    Gestion des services y compris l'organisation de l'assistance technique des utilisateurs, la gestion d'un helpdesk, la garantie de la qualité et les accords de niveau de service.»

4.
    En outre, il était prévu dans l'avis de concours que les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, suédois) et une connaissance satisfaisante d'une deuxième de ces langues. Ces connaissances devaient être précisées dans l'acte de candidature.

5.
    Quant à l'épreuve orale, l'avis de concours précisait, notamment, qu'un entretien devait avoir lieu avec le jury afin de «compléter l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions». Cet entretien devait porter sur les connaissances spécifiques, sur les connaissances linguistiques ainsi que sur la capacité d'adaptation des candidats au travail dans un environnement multiculturel. Il y était précisé que l'épreuve orale était notée de 0 à 40 points et que le minimum de points requis était de 20.

6.
    Enfin, quant à l'inscription sur la liste d'aptitude, l'avis prévoyait que, «[à] l'issue du concours, le jury établit les listes d'aptitude, par ordre alphabétique, des candidats ayant obtenu: les 180 meilleures notes pour l'ensemble des épreuves [écrites] e), f) et [orale] g)».

7.
    Sous la rubrique 5 («connaissances linguistiques») de l'acte de candidature, le candidat devait indiquer une «langue principale» pour les trois premiers tests de présélection, pour les épreuves e) et f) ainsi que pour l'épreuve orale, et une «deuxième langue» pour le quatrième test de présélection et l'épreuve orale. Les candidats devaient également préciser les «autres langues connues».

8.
    Le requérant, qui, depuis juin 1997, a travaillé à la Commission en tant qu'agent intérimaire, agent auxiliaire puis agent temporaire, a posé sa candidature au concours COM/B/1/00, en optant pour le domaine de l'administration de l'environnement utilisateurs. Il a indiqué le français comme «langue principale», l'anglais comme «deuxième langue» et, sous la rubrique «autres langues connues», le néerlandais.

9.
    Le requérant a été admis à concourir et a participé aux tests de présélection ainsi qu'aux épreuves écrites et à l'épreuve orale.

10.
    Par lettre du 12 novembre 2001, la Commission a informé le requérant de la décision du jury de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude et lui a communiqué les résultats des tests et épreuves [tests de présélection: 51,342/80 (minimum requis 40), épreuves écrites: 33,5/60 (minimum requis 30) et épreuve orale: 19/40 (minimum requis 20)] (ci-après la «décision attaquée»).

11.
    Par lettre du 31 janvier 2002, le requérant a demandé le réexamen de la décision du jury. En outre, il a demandé la communication des points obtenus pour les différents critères de l'épreuve orale.

12.
    Le 12 février 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contre la décision attaquée.

13.
    Par lettre du 19 février 2002, le président du jury a confirmé la note attribuée au requérant à l'épreuve orale et a indiqué que, compte tenu du caractère secret des travaux du jury, il ne pouvait pas donner suite à la demande du requérant de communiquer le détail des points obtenus à l'épreuve orale.

14.
    Par lettre du 6 juin 2002, dont le requérant a pris connaissance le 11 juin 2002, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation du requérant.

Procédure et conclusions des parties

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2002, le requérant a introduit le présent recours.

16.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

18.
    Le requérant soulève deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l'obligation de motivation et, deuxièmement, de la méconnaissance de l'avis de concours.

1. Sur le défaut de motivation

Arguments des parties

19.
    Le requérant considère que la communication d'une seule note pour l'épreuve orale ne lui permet pas d'en examiner le bien-fondé et, notamment, de vérifier si le jury, premièrement, a bien apprécié, conformément à l'avis de concours, chacun des domaines d'évaluation, deuxièmement, a commis une erreur matérielle d'addition et, troisièmement, a suffisamment pris en considération les connaissances du néerlandais comme troisième langue communautaire.

20.
    Le requérant admet que, conformément à une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, Rec. p. I-3423, ci-après l'«arrêt Innamorati»), la communication d'une seule note constitue en principe une motivation suffisante. Or, en se référant aux arrêts du Tribunal du 11 février 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil (T-22/91, Rec. p. II-69), et du 7 février 2002, Felix/Commission (T-193/00, RecFP p. I-A-23 et II-101), le requérant considère que, dans le cas d'espèce, la communication d'une seule note ne suffit pas.

21.
    En effet, il ressortirait de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Raiola-Denti e.a./Conseil, cité au point 20 ci-dessus, que le jury a l'obligation de communiquer des notes distinctes pour chaque domaine d'évaluation prévu par l'avis de concours et que, en l'absence d'une telle communication, le contrôle du juge communautaire s'avérerait impossible.

22.
    La défenderesse souligne qu'elle n'est pas tenue de communiquer les détails des points obtenus pour les différents critères de l'épreuve orale en raison du caractère secret des travaux du jury. Selon elle, ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, et la communication aux intéressés des notes qu'ils ont obtenues aux différentes épreuves, qui reflètent les appréciations portées sur eux par le jury, constitue une motivation suffisante des décisions prises par ce dernier.

23.
    La défenderesse considère que les deux arrêts du Tribunal cités par le requérant ne sont pas pertinents en l'espèce. En effet, dans l'affaire Raiola-Denti e.a./Conseil, cité au point 20 ci-dessus, le Tribunal aurait considéré que le jury avait violé l'avis de concours parce qu'il avait donné une note unique pour l'épreuve orale, alors que l'avis prévoyait des notes distinctes. En revanche, elle souligne que, en l'espèce, dans le concours COM/B/1/00, l'avis prévoyait une seule note globale pour l'épreuve orale.

24.
    Dans l'affaire Felix/Commission, cité au point 20 ci-dessus, le Tribunal aurait considéré que la Commission n'avait pas examiné la connaissance d'une troisième langue communautaire. En revanche, dans le cas d'espèce, la Commission aurait examiné les connaissances du requérant en néerlandais au cours de l'épreuve orale. Au stade de la duplique, la défenderesse a relevé qu'il existait un compte rendu de l'épreuve orale du requérant. Il ressortirait du point 14 de ce document que le jury a posé au requérant une question en vue de vérifier ses connaissances en néerlandais mais que celui-ci n'a pas souhaité se soumettre à ce test.

Appréciation du Tribunal

25.
    L'obligation de motivation d'une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d'autre part, d'en rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et arrêt Innamorati, point 23).

26.
    S'agissant des décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux, en les mettant à l'abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers (arrêt Innamorati, point 24). Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt de la Cour du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec. p. 553, point 5).

27.
    Il ressort également de la jurisprudence issue de l'arrêt Bonu/Conseil, cité au point 26 ci-dessus, que, au stade de l'examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury sont avant tout de nature comparative et, de ce fait, couverts par le secret inhérent à ces travaux (arrêt Innamorati, point 28, et la jurisprudence citée). Dès lors, «[c]ompte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury» (arrêt Innamorati, point 31).

28.
    Ainsi que la Cour et le Tribunal l'ont déjà jugé, une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats évincés et permet au Tribunal d'effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (arrêt Innamorati, point 32, et arrêt du Tribunal du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T-167/99 et T-174/99, RecFP p. I-A-93 et II-441, point 81). Il est également de jurisprudence constante que le jury de concours dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que ses appréciations ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53; arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 90, du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. I-A-209 et II-637, point 63, et du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T-153/95, RecFP p. I-A-233 et II-663, point 38).

29.
    En l'espèce, il convient de relever préalablement que la lettre de la Commission du 12 novembre 2001 indique les points obtenus par le requérant, d'une part, pour chacune des épreuves écrites et, d'autre part, pour l'épreuve orale.

30.
    Il y a donc lieu d'examiner si, comme le soutient le requérant, nonobstant le principe posé par l'arrêt Innamorati, selon lequel la communication de la seule note suffit en tant que motivation de la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve, il y a eu, dans le cas d'espèce, une violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

31.
    À cet égard, il convient de souligner que le requérant n'a même pas soutenu que les faits du cas d'espèce étaient différents de ceux qui ont donné lieu à l'arrêt Innamorati. Il se limite, en revanche, à comparer la jurisprudence Innamorati à deux autres arrêts du Tribunal et à exposer qu'il existerait, entre ces décisions, des contradictions.

32.
    Or, quant à l'arrêt Raiola-Denti e.a./Conseil, cité au point 20 ci-dessus, il convient de relever que l'avis de concours relatif à cette affaire prévoyait des notes distinctes pour les différentes parties de l'épreuve orale, alors que le jury avait donné au candidat une note unique pour celle-ci. En revanche, dans la présente espèce, l'avis de concours prévoyait une seule note globale pour l'épreuve orale. C'est donc à tort que le requérant invoque cet arrêt au soutien de son argumentation.

33.
    Dans l'arrêt Felix/Commission, cité au point 20 ci-dessus, le Tribunal a relevé que la Commission n'avait pas - contrairement à l'acte de candidature - examiné la connaissance d'une troisième langue communautaire. Or, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas soutenu que ses connaissances de la langue néerlandaise n'avaient pas été examinées. Dès lors, cet arrêt n'est pas pertinent en l'espèce.

34.
    Par conséquent, le premier moyen est manifestement non fondé.

2. Sur la méconnaissance de l'avis de concours

Arguments des parties

35.
    Le requérant considère que le jury a méconnu l'avis de concours. Il invoque, à cet égard, trois griefs.

36.
    Premièrement, le requérant fait valoir que, au cours de l'épreuve orale, le jury n'a posé aucune question pour compléter son appréciation sur les connaissances supplémentaires du requérant. Dans son mémoire en réplique, le requérant invoque, au vu de l'argumentation de la défenderesse dans le mémoire en défense, que le jury l'a interrogé sur les domaines autres que le domaine choisi, à savoir l'«administration de l'environnement utilisateurs», et, ce faisant, a méconnu l'avis de concours.

37.
    Deuxièmement, le requérant estime que l'avis de concours n'autorise pas le jury à procéder à un examen comparatif des mérites des candidats au cours de l'épreuve orale. Selon lui, au contraire, le jury était tenu de se limiter à porter une appréciation objective sur l'aptitude des candidats à exercer leurs fonctions, leur capacité d'adaptation et leurs connaissances.

38.
    Troisièmement, le requérant affirme que le jury a établi une liste de réserve qui ne contient que 132 noms, soit 18 de moins que le nombre de postes à pourvoir et 48 de moins que prévu par l'avis de concours.

39.
    La défenderesse relève, en premier lieu, que les premier et deuxième griefs sont nouveaux par rapport à la réclamation administrative préalable et doivent donc être déclarés irrecevables. En tout état de cause, ces deux griefs seraient non fondés.

40.
    En ce qui concerne le troisième grief, en second lieu, la Commission souligne que la circonstance que la liste d'aptitude comporte moins de lauréats que le nombre indiqué par l'avis de concours est dû au fait que le jury a considéré le niveau des candidats inférieur au standard exigible et prévu par l'article 27 du statut.

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité des premier et deuxième griefs

41.
    Il est de jurisprudence constante que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, devant le juge, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêts de la Cour du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 15, et du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9).

42.
    Dans sa réclamation, le requérant a uniquement invoqué que la communication d'une seule note pour l'épreuve orale ne lui permettait d'examiner ni le bien-fondé de la décision du jury ni l'appréciation de chacun des domaines d'évaluation imposés par l'avis de concours, notamment ses connaissances d'une troisième langue communautaire.

43.
    À l'appui de son premier grief, le requérant relève, en substance, que le jury ne l'a pas correctement soumis à un examen de ses connaissances particulières.

44.
    Force est de constater que, dans sa réclamation, le requérant n'a pas relevé un tel moyen et que la réclamation ne contient pas non plus d'éléments dont la défenderesse aurait pu déduire, même en s'efforçant de l'interpréter extensivement, que le requérant entendait invoquer que le jury était tenu d'examiner ses connaissances particulières différemment.

45.
    Le premier grief doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux.

46.
    Par son deuxième grief, le requérant invoque en substance que l'avis de concours n'autorisait pas le jury à procéder à un examen comparatif des mérites.

47.
    Or, le requérant n'a pas non plus soulevé ce grief, pas même implicitement, dans sa réclamation.

48.
    Toutefois, le requérant fonde ce grief sur une affirmation du président du jury dans sa lettre du 19 février 2002. En effet, dans cette lettre, par laquelle celui-ci a confirmé la note attribuée au requérant, le président du jury a indiqué qu'il «s'agissait d'un concours - et non d'un examen de type classique - au cours duquel les mérites comparatifs de l'ensemble des candidats ont été évalués». Or, cette lettre n'est parvenue au requérant qu'après l'introduction de sa réclamation.

49.
    Par conséquent, ce grief est fondé sur un élément dont le requérant n'a eu connaissance qu'après l'introduction de sa réclamation.

50.
    Or, dans une situation similaire, le Tribunal a jugé que, lorsque, dans une décision de rejet d'une réclamation, l'AIPN prend position, de manière très détaillée, sur une question qui n'a pas été soulevée dans la réclamation, l'argumentation développée par le fonctionnaire intéressé, sur cette même question, dans le recours intenté devant le juge communautaire à la suite du rejet de sa réclamation doit être déclarée recevable (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, RecFP p. I-A-257 et II-1169, points 37 et 38).

51.
    Eu égard à ce qui précède, ce grief doit être déclaré recevable.

Sur le fond

- Sur le deuxième grief

52.
    Quant au deuxième grief du requérant, selon lequel le jury était tenu de porter une appréciation purement objective et non pas comparative sur l'aptitude des candidats, il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice (T-146/99, RecFP p. I-A-159 et II-731, points 41 et 42), le Tribunal a jugé que «les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Ces appréciations constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l'épreuve et s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation du jury. [.] Il en résulte que le jury [est] tenu de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et l'expérience professionnelle nécessaires pour les fonctions [relatives à l'emploi à pourvoir] dans chacun des domaines mentionnés dans l'avis de concours. Il [est] également tenu de procéder à l'examen comparatif des connaissances et aptitudes des candidats afin de retenir les plus adéquats par rapport aux fonctions à exercer».

53.
    Il en résulte que tout concours a pour but de sélectionner les candidats qui sont les plus aptes à exercer les postes à pourvoir. Il est donc inévitable que les jurys de concours examinent les mérites respectifs des candidats et conduisent les épreuves de telle sorte que seuls les plus méritants soient retenus.

54.
    De plus, dans le cas d'espèce, le requérant considère à tort que sa non-inscription sur la liste d'aptitude résulte d'une comparaison entre plusieurs candidats. Toutefois, à la différence du requérant, les candidats retenus ont tous démontré, au cours des différents tests et épreuves, leurs qualifications pour les fonctions à exercer, alors que la non-inscription du requérant résulte en réalité de son échec à l'une des sept épreuves. En effet, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas obtenu une note suffisante à la dernière épreuve, à savoir l'épreuve orale. Pourtant, les critères d'évaluation dans cette épreuve étaient - comme dans les autres tests et épreuves - des critères objectifs, fixés au préalable et applicables à tous les candidats. Partant, le grief allégué par le requérant manque également en fait.

55.
    Il s'ensuit que ce deuxième grief est manifestement non fondé.

- Sur le troisième grief

56.
    Quant au troisième grief du requérant selon lequel la liste d'aptitude comporte moins de lauréats que le nombre indiqué par l'avis de concours, il convient de relever que le nombre indiqué dans l'avis de concours constitue une limite maximale de lauréats, sous réserve du succès des candidats aux tests de sélection et aux épreuves du concours. Or, en l'espèce, le requérant n'a pas rempli cette condition.

57.
    En effet, au cas où il n'y aurait pas suffisamment de candidats jugés aptes, sauf à remettre en cause l'effet utile de tout concours sélectif visant le maintien d'une fonction publique communautaire possédant les plus hautes qualités, l'AIPN ne saurait être tenue d'inscrire des candidats sur la liste sous prétexte que le nombre des inscriptions sur la liste de réserve, tel que prévu dans l'avis de concours pour des raisons d'organisation interne, ne serait pas pourvu.

58.
    Dans ce contexte, il importe de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que le jury de concours ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude des candidats qui n'ont pas obtenu les notes minimales requises, sous peine de violer l'avis de concours (arrêt du Tribunal du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, non encore publié au Recueil, point 105).

59.
    Il en résulte que ce grief est également manifestement non fondé. Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

60.
    Eu égard à ce qui précède, il convient, sans poursuivre la procédure, de rejeter le recours comme, pour partie, manifestement irrecevable et, pour l'autre partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal.

Sur les dépens

61.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le français.