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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 septembre 2002 contre la Commission des Communautés européennes par la Confederazione nazionale dei servizi.

    (Affaire T-292/02)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 septembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Confederazione nazionale dei servizi représentée par Mes Costantino Tessarolo et Alessio Vianello.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler l'article 2 de la décision n( C.27/99 (ex NN 69/99) par laquelle la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun les mesures adoptées par la République italienne d'exemption triennale à l'impôt sur le revenu et de prêts en faveur de sociétés par actions à participation publique majoritaire constituées sur la base de la loi n( 142 du 8 juin 1990;

(à titre subsidiaire, annuler l'article 3 de la décision n( C.27/99 par laquelle la Commission a enjoint la République italienne d'obtenir de la part des entreprises bénéficiaires la restitution des aides déclarées illégales;

(en tout état de cause et à titre plus subsidiaire, annuler l'article 3 en ce qu'il fixe les intérêts sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subventions dans le cadre des aides à finalité régionale;

(condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le présent recours a pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 5 juin 2002 (aide d'État n( 27/99) en ce qu'elle déclare illégales et incompatibles avec le marché commun l'exemption triennale à l'impôt sur le revenu accordée par la République italienne à certaines entreprises régionales de service publique à participation publique majoritaire au sens de l'article 3, alinéa 70, de la loi n( 549/1995, ainsi que les aides sous forme de prêts octroyés à un taux préférentiel au sens de l'article 9 bis du décret-loi n( 488/1986, et en ce qu'elle enjoint la République italienne d'obtenir la restitution desdites aides de la part des entreprises bénéficiaires, dont la requérante.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

La violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, et du règlement n( 659/99, eu égard au défaut d'incidence sur les échanges entre États membres. Il est soutenu à ce titre qu'aux fins de l'application à une aide d'État de l'article 87, paragraphe 1, CE, la Commission est tenue d'identifier et d'apprécier les éléments de fait permettant d'établir d'une part la subsistance d'un régime concurrentiel dans le marché en cause et, d'autre part, que l'aide est susceptible d'avoir une incidence négative sur les échanges dans la Communauté. Or les marchés dans lesquels opéraient les sociétés constituées sur la base de la loi n( 142/90 n'étaient pas libéralisés durant la période en cause, mais organisés au contraire en monopoles régionaux excluant le jeu de toute libre concurrence. Par ailleurs, la nature particulière des sociétés constituées sur la base de la loi n( 142/90 et leur continuité matérielle en tant qu'entreprises par rapport aux entreprises municipalisées et spéciales avaient conduit le législateur et les juridictions nationales à limiter l'activité des nouvelles sociétés de capital ainsi créées au niveau régional de l'entreprise de rattachement.

La violation de l'article 88, paragraphe 1, CE et de l'article 1er, sous b), i) et v), du règlement n( 659/99, en ce que la défenderesse a qualifié les mesures "d'aides nouvelles" et ainsi violé les règles de procédure auxquelles elle est soumise au titre "d'aides existantes".

La violation de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, CE, en ce que les sociétés constituées sur la base de la loi n( 142/90 gèrent des services d'intérêt économique général.

La requérante invoque en outre une violation de l'obligation de motivation.

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