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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 septembre 2002 par Koninklijke BAM NBM N.V. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-295/02)

    Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 septembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Koninklijke BAM NBM N.V., établie à Den Haag (Pays-Bas), représentée par Me E.H. Pijnacker Hordijk et Me G.W.H. Corstens.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

1.annuler la décision que la Commission a adopté le 3 septembre 2002, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n(4064/89 dans l'affaire COMP/M.2881-BAM NBM/HBG;

2.condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a notifié à la Commission l'acquisition projetée du Hollandsche Beton Groep N.V. Les deux entreprises sont actives dans le secteur de la construction et sur les marchés connexes.

Par la décision attaquée, la Commission a renvoyé l'affaire devant les autorités néerlandaises de la concurrence, en ce qui concerne le secteur de la construction et les marchés régionaux de l'asphalte, à la demande du ministre néerlandais des affaires économiques. Concernant les autres activités de la requérante et du Hollandsche Beton Groep, la Commission a approuvé la concentration projetée par décision de la même date, prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement 40641.

Pour étayer son recours, la requérante soutient en premier lieu que, dans sa décision de renvoi, la Commission a donné une appréciation manifestement erronée des faits. Selon la requérante, la Commission se trompe lorsqu'elle estime que la requérante et le Hollandsche Beton Groep détiennent ensemble une part de marché de plus de 25% sur le marché en cause des grands travaux.

La requérante soutient également que la décision attaquée enfreint l'article 9, paragraphe 3, du règlement 4064/89. D'après la requérante, la Commission fait une évaluation erronée des conséquences de la concentration pour les secteurs de la construction civile et utilitaire, d'une part, et pour ceux des travaux de terrassement, des installations hydrauliques et de la construction routière, d'autre part.

C'est-à-dire que les parts de marché de la requérante et du Hollandsche Beton Groep relatives aux grands travaux seraient beaucoup plus petites sur ces marchés que la Commission ne le soutient. De tels projets sont conclus par différentes entreprises qui collaborent sur un projet déterminé. Selon la requérante, la Commission s'est trompée parce qu'elle leur a imputé la totalité des parts de marché des groupes d'entreprises auxquels la requérante ou la Hollandsche Beton Groep participaient, sans tenir compte des autres entreprises faisant partie de ces groupements.

La requérante invoque également une violation de l'article 9, paragraphe 3, du règlement 4064/89 en ce qui concerne le marché de production de l'asphalte. D'après la requérante, la Commission a omis d'indiquer les marchés régionaux spécifiques sur lesquels la concurrence serait affectée.

Ensuite, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire et de l'obligation de motivation. La Commission fonde ses conclusions concernant les conséquences de la concentration dans les secteurs de la construction civile et utilitaire, d'une part, et dans ceux des travaux de terrassement, des installations hydrauliques et de la construction routière, d'autre part, sur les résultats d'un sondage. La requérante estime ne jamais avoir obtenu le droit de consulter ces données et ne pas avoir pu y réagir.

La requérante invoque enfin la violation de l'obligation du contradictoire en ce qui concerne les marchés de production de l'asphalte.

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1 - Règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p.1) (republication du texte intégral JO L 257, p.13).