Language of document : ECLI:EU:T:2009:188

Affaire T-292/02

Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi)

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Régime d’aides accordées par les autorités italiennes à certaines entreprises de services publics sous la forme d’exonérations fiscales et de prêts à taux préférentiel — Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Association d’entreprises — Absence d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l'arrêt

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, h), et 20)

Les recours formés par une association sont recevables dans certaines situations, à savoir lorsque celle-ci représente les intérêts d'entreprises qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu'elle est individualisée en raison de l'affectation de ses intérêts propres en tant qu'association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte dont l'annulation est demandée, ou encore lorsqu'une disposition légale lui reconnaît expressément une série de droits à caractère procédural.

En ce qui concerne le recours d'une association d'entreprises contre une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun, s'agissant de la première situation, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause.

S'agissant de la deuxième situation, le fait que l'association a participé à la phase administrative en vertu de l’article 1er, sous h), et de l’article 20 du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, ne permet pas de la considérer comme étant affectée dans sa position de négociatrice par l'acte dont l'annulation est demandée. En effet, lesdites dispositions ne reconnaissent aux associations représentatives aucun statut spécial par rapport à celui de toute autre partie intéressée.

S'agissant de la troisième situation, si l’article 1er, sous h), et l’article 20 du règlement nº 659/1999 accordent des droits procéduraux aux parties intéressées, le simple fait qu'une association a pu soumettre des observations dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE et qu'elle puisse être considérée comme intéressée ne saurait suffire pour admettre la recevabilité de son recours.

(cf. points 52-53, 58-59)