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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 27 novembre 2003 par Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-391/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

27 novembre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Yves Franchet et Daniel Byk, domiciliés à Luxembourg, représentés par Me Georges Vandersanden et Me Laure Levi, avocats.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 18 août 2003 refusant de faire droit à la demande d'accès des requérants à différents documents en la possession de cette institution, décision notifiée le 21 août 2003, ainsi que la décision de la Commission du 1er octobre 2003, rejetant la demande confirmative soumise par les requérants, le 8 septembre 2003;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments :

Les requérants dans cette affaire avaient demandé à l'AIPN de pouvoir accéder à différents documents en possession de la Commission, concernant des enquêtes qui ont été effectuées suite à certaines irrégularités qui auraient été constatées dans le cadre de l'EUROSTAT. Le rejet de cette demande fait l'objet de la présente affaire.

La défenderesse invoque deux exceptions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionADVANCE \u 3ADVANCE \d 3, ainsi que la protection des procédures juridictionnelles et des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audits.

A l'appui de leurs prétentions, les requérants font valoir une violation du règlement

n° 1049/2001, en particulier de ses articles 2 et 4, une violation du droit fondamental d'accès aux documents, une erreur manifeste d'appréciation, une motivation erronée et contradictoire, ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité.

Ils considèrent à cet égard que la défenderesse donne erronément une portée extensive aux exceptions qu'elle invoque, contrairement à l'enseignement de la jurisprudence. Concrètement, il n'y aurait pas en l'espèce de procédure juridictionnel en cours au sens de cette jurisprudence et, en outre, l'OLAF serait un service administratif qui établirait des dossiers et des rapports administratifs.

Enfin, la Commission aurait omis d'apprécier les demandes d'accès in concreto, au regard des éléments propres des documents par rapport aux exceptions invoquées, ainsi que de mettre utilement en balance les intérêts en cause.

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