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Recours introduit le 19 novembre 2008 - Volker Mauerhofer / Commission

(affaire T-515/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Volker Mauerhofer (Vienne, Autriche) (représentant: J. Schartmüller, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la mesure contestée en ce qu'elle concerne le requérant;

à titre additionnel, ou à titre subsidiaire au recours en annulation, déclarer que la responsabilité non contractuelle de la défenderesse est engagée en raison de l'adoption illicite de la mesure contestée;

condamner la défenderesse à verser au requérant, en conséquence de la mesure attaquée, un montant de 5 500 euros pour le préjudice non contractuel subi, ainsi que les intérêts annuels à un taux de 4 %, à compter du 4 novembre 2008 jusqu'à la date de l'arrêt mettant fin au présent litige.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l'annulation de la décision de la Commission du 9 septembre 2008, par laquelle celle-ci a arrêté une mesure administrative portant réduction du nombre de jours de travail alloué au requérant pour l'exécution de sa mission dans le cadre du contrat d'expert n° MC/5043/025/001/2008 signé entre le requérant et le consultant, en vue de sa participation à un projet dénommé "Value Chain Mapping Analysis", fondé sur le contrat-cadre "Europe-Aid/123314/C/SER/multi, mis en œuvre en Bosnie-Herzégovine, lequel contrat-cadre a été conclu entre ledit consultant et la Commission. En outre, le requérant demande le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite de la mesure contestée.

Le requérant invoque les moyens suivants à l'appui de ses prétentions:

En premier lieu, le requérant fait valoir que la mesure contestée a été arrêtée en violation de la règle de procédure imposant que la proposition présentée par un consultant avant l'adoption de la décision de la Commission soit faite par écrit, tel que cela est requis par les conditions générales et les lignes directrices spécifiques applicables au projet "Value Chain Mapping Analysis" relevant du contrat-cadre.

En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la mesure attaquée a été arrêtée en violation de son droit d'être entendu par une autorité impartiale.

En troisième lieu, il allègue que la mesure contestée a été arrêtée en violation de son droit de traiter avec une autorité ne se trouvant pas dans une position de conflit d'intérêts.

Ensuite, il estime que, en adoptant la mesure contestée, la défenderesse n'a pas calculé et analysé, de manière correcte et loyale, le nombre de jours de travail déduit du nombre total de jours alloué au requérant pour l'exécution de sa mission.

Enfin, le requérant fait valoir que la Commission a abusé de son pouvoir en adoptant la mesure contestée en ce qu'elle n'a pas pris en considération, pour l'évaluation du nombre de jours de travail alloué au requérant, les erreurs commises par le consultant.

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