Language of document : ECLI:EU:F:2013:134

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE


12 septembre 2013


Affaire F‑78/13 R


Stéphane De Loecker

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

« Fonction publique – Agent temporaire – Réaffectation – Procédure de référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 160 bis, par lequel M. De Loecker demande la suspension, jusqu’au 15 novembre 2013, de l’exécution de la décision du 15 juillet 2013 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a procédé, dans l’intérêt du service, à son transfert de son poste à Bujumbura (Burundi) sur un poste à Bruxelles (Belgique), ainsi que le sursis immédiat de cette même décision dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la procédure de référé.

Décision :      La demande en référé de M. De Loecker est rejetée. Les dépens sont réservés.


Sommaire

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu’au principal – Absence d’urgence

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

3.      Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé des moyens justifiant à première vue l’octroi des mesures sollicitées

[Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, d), et 102, § 2 et 3]

1.      Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

Les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également à la mise en balance des intérêts en présence.

(voir points 17 et 18)


Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 3 juillet 2008, Plasa/Commission, F‑52/08 R, point 21, et la jurisprudence citée ; 15 février 2011, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission, F‑104/10 R, point 16

2.      La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal.

En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

Il s’ensuit que la condition relative à l’urgence fait défaut lorsque l’octroi des mesures provisoires sollicitées ne peut remédier au préjudice moral allégué dans une plus grande mesure qu’une éventuelle annulation de la décision litigieuse au terme de la procédure au principal.

(voir points 20 et 25)


Référence à :

Cour : 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), point 62

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, point 25 ; 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, point 27 ; 25 novembre 2003, Clotuche/Commission, T‑339/03 R, point 24

3.      Ainsi qu’il découle d’une lecture combinée de l’article 35, paragraphe 1, sous d), et de l’article 102, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé.

(voir point 32)


Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), point 40, et la jurisprudence citée