Language of document : ECLI:EU:T:2011:133

Affaire T-468/10

Joseph Doherty

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Délai de recours — Tardiveté — Absence de force majeure — Absence d'erreur excusable — Irrecevabilité manifeste »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Délais — Caractère d'ordre public — Examen d'office par le juge de l'Union — Notion

(Art. 263, al. 6, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2)

2.      Procédure — Délais de recours — Calcul — Prise en considération de la date et de l'heure du dépôt au greffe

(Protocole nº 6 sur la fixation du siège des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, article unique; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 3 et 101, § 1, al. a) et b), et 2)

3.      Procédure — Délais de recours — Forclusion — Cas fortuit ou de force majeure — Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

4.      Procédure — Délais de recours — Forclusion — Erreur excusable — Notion — Portée

1.      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté.

(cf. points 10, 12)

2.      L’heure à prendre en considération pour le dépôt d'une requête devant le Tribunal est l’heure enregistrée au greffe de celui-ci. En effet, dans la mesure où, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération, il y a lieu de considérer que seule l’heure du dépôt au greffe doit être retenue pour le calcul des délais. La Cour de justice de l’Union européenne ayant son siège à Luxembourg, il convient de prendre en compte l’heure du Luxembourg pour le dépôt d'une requête au greffe.

(cf. point 16)

3.      Il ne peut être dérogé à l’application des réglementations concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

Les notions de force majeure et de cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus.

(cf. points 18-19)

4.      Une erreur excusable peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre la partie requérante hors délai. L’erreur excusable est une notion qui doit être interprétée de façon restrictive et qui ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion inadmissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.

Tel n'est pas le cas même à supposer que le greffe ait donné des informations par téléphone sur les modalités de dépôt des recours étant donné, d'une part, que le requérant est tenu d’appliquer les dispositions du règlement de procédure relatives aux modalités de dépôt des recours prévues ainsi qu’aux délais applicables, lesquelles ne présentent pas de difficultés d’interprétation particulières et, d'autre part, qu'il n’entre pas dans les attributions et compétences des fonctionnaires du greffe de se prononcer sur le calcul du délai pour l’introduction d’un recours. Ne sauraient davantage conférer un caractère excusable au dépôt tardif de la requête les questions liées au fonctionnement et à l’organisation des services du représentant du requérant.

(cf. points 27-30)