Language of document : ECLI:EU:T:2013:528





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 octobre 2013 –
Evropaïki Dynamiki/Commission


(affaire T‑474/10)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation des services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS II) – Classement d’un soumissionnaire – Attribution du marché – Obligation de motivation – Transparence – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation du pouvoir adjudicateur d’exclure de la procédure un soumissionnaire ayant commis une faute grave en matière professionnelle – Soumissionnaire invoquant une prétendue faute grave en matière professionnelle commise par la société mère d’un membre du consortium attributaire du marché – Examen par le pouvoir adjudicateur des faits invoqués et de la question de l’imputation de la faute de la société mère à sa filiale [Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 93, § 1, c)] (cf. points 41, 45, 46)

2.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Offre économiquement la plus avantageuse – Critères d’attribution – Choix par le pouvoir adjudicateur – Limites – Respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 89 et 97 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 138) (cf. points 66, 101-103, 106-108)

3.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 72, 111, 121, 209)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Prise en compte, au titre de la motivation, des réponses d’une institution aux demandes d’un soumissionnaire évincé – Conditions – Absence de substitution d’une motivation nouvelle à la motivation initiale – Appréciation des éléments d’information à la disposition de la requérante au moment de l’introduction du recours (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 73-80)

5.                     Recours en annulation – Objet – Demande d’annulation d’une décision étroitement liée à une décision précédente – Rejet de la demande en annulation de la décision précédente entraînant le rejet de la demande d’annulation de la décision subséquente (cf. point 212)

6.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 215)

Objet

D’une part, demande d’annulation de quatre décisions de la Commission communiquées par quatre lettres distinctes du 16 juillet 2010 de classer l’offre de la requérante, soumise dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2009/045, relative aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (ESP DESIS II) (JO 2009/S 198-283663), pour le lot nº 1 A en deuxième position, pour le lot nº 1 B en troisième position, pour le lot nº 1 C en deuxième position et pour le lot nº 3 en troisième position, ainsi que de l’ensemble des décisions de la direction générale de l’informatique de la Commission qui y sont liées, y compris celles d’attribuer les contrats respectifs aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs, et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.