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Recours introduit le 27 septembre 2010 - Flaherty/Commission

(Affaire T-462/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Thomas Flaherty (Kilronan, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4764 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande, rejetant une demande d'augmentation de capacité relative à un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Westward Isle, adoptée en remplacement de la décision n° 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d'hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt de la Cour rendu le 17 avril 2008 dans les affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P Flaherty e.a./Commission (Rec. p. I-2649); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l'annulation, au titre de l'article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4764 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifée par lettre à l'Irlande de rejeter une demande d'augmentation de capacité d'un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Westward Isle, adoptée en remplacement de la décision n° 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d'hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt de la Cour rendu le 17 avril 2008 dans les affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P Flaherty e.a./Commission (Rec. p. I-2649)

À l'appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n'avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Il affirme qu'en vertu de la décision n° 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d'adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

Troisièmement, le requérant soutient qu'en interprétant erronément l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu'elle s'est fondée sur des critères non pertinents et qu'elle a ignoré la définition de l'"effort de pêche" figurant dans la décision n° 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l'introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d'appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Nous soutenons notamment que la décision de la Commission de rejeter la demande en raison du volume plus important situé sous le pont principal du nouveau navire projeté par rapport au Westward Isle est manifestement erronée, tout comme la présomption que l'"effort de pêche " du nouveau navire projeté sera supérieur à celui du Westward Isle.

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint le droit à l'égalité de traitement. Il soutient que le rejet de la demande par la Commission en raison du volume plus important situé sous le pont principal du nouveau navire projeté constitue une inégalité de traitement flagrante revenant à une discrimination interdite à son égard, par rapport à l'approche totalement différente adoptée pour le traitement de certaines des demandes de tonnage de sécurité supplémentaire qui ont été acceptés dans la décision n° 2003/245/CE de la Commission, ainsi qu'en ce qui concerne l'une des demandes rejetée initialement dans cette décision, mais acceptée ensuite dans la décision C(2010) 4765 de la Commission, du 13 juillet 2010.

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