Language of document : ECLI:EU:T:2023:783

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 décembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative bet365 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑764/22,

bet365 Group Ltd, établie à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), représentée par Mes J. van Manen et E. van Gelderen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 15 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, bet365 Group Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2022 (affaire R 622/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 mai 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et services relevant notamment des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; logiciels pour services de paris, de jeux et de jeux d’argent et gestion de bases de données ; publications électroniques ; logiciels de jeux ; jeux électroniques et informatiques interactifs ; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des utilisateurs de services de paris et de jeux ; programmes d’ordinateur de jeux téléchargés sur l’Internet [logiciels] ; logiciels de jeux ; programmes de jeux d’ordinateur ; logiciels téléchargés sur l’Internet ; disques compacts et DVD ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, y compris données audio et vidéo ; enregistrements audio, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par l’Internet ; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’Internet ; tonalités de sonnerie téléchargeables, graphiques, économiseurs d’écran ; logiciels de réalité virtuelle ; matériel de réalité virtuelle ; lunettes de réalité virtuelle ; casques de réalité virtuelle ; terminaux de paris » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie et publications imprimées ; magazines, manuels, bulletins d’information, matériel d’instruction et d’enseignement ; calendriers ; tickets [billets] ; cartes imprimées » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils de jeux (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision) ; jeux de hasard ; jetons pour jeux ; jetons et dés [équipements de jeux] ; billets de loterie ; cartes à gratter pour jeux de loterie ; machines à sous ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de traitement de données en ligne ; prévisions économiques ; sondages d’opinion ; études de marché ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; recherche de parraineurs » ;

–        classe 36 : « Services financiers ; services financiers liés aux paris, aux jeux, aux jeux d’argent, aux loteries ou aux prises de paris ; fourniture d’informations financières en rapport avec les services de paris, de jeux et de jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux ; informations, conseils et assistance en rapport avec les services précités » ;

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à des systèmes en réseau d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et services en matière de jeux et de paris sur l’Internet, d’autres réseaux mondiaux ou via la téléphonie (y compris les téléphones mobiles) ; services de télécommunications ; transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; diffusion de données en streaming ; diffusion de programmes de télévision et de radiophonie en direct ; service vidéo en ligne, fourniture de diffusion en direct de manifestations culturelles, récréatives et sportives ; fourniture de services de forums de discussion sur l’Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de transmission et de communication ; transmission de son et/ou d’images ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de messagerie électronique ; services de télécommunication liés à l’Internet ou via la téléphonie y compris les téléphones mobiles ; télécommunication d’informations (y compris pages web) ; fourniture de liaisons de télécommunications vers des bases de données informatiques et des sites web sur l’Internet ou via la téléphonie y compris les téléphones mobiles ; services d’informations en matière de télécommunications ; services d’informations factuelles liées aux télécommunications ; services d’information et de conseil sur les services précités » ;

–        classe 41 : « Fourniture de services de paris, de jeux d’argent et de jeux via des sites physiques et électroniques et des centres téléphoniques ; services de paris, de loterie ou de prise de paris ; services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit ; organisation et conduite de loteries ; services de paris, de jeux d’argent et de loterie électroniques fournis via l’Internet, un réseau informatique mondial ou en ligne à partir d’une base de données de réseaux informatique, fournis par téléphone, y compris par téléphone mobile, ou via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par voie terrestre, par satellite ou par câble ; jeux et jeux d’argent interactifs de poker, de bingo et d’adresse, y compris en format de jeux à un ou plusieurs joueurs ; présentation et production de compétitions, tournois et jeux de poker et de bingo ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; organisation et conduite de concours ; services de jeu à distance fournis par voie de télécommunications ; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou via l’Internet ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de jeux électroniques fournis via l’Internet ; organisation de jeux ; services de jeux en ligne ; services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse ; informations en matière de divertissements fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; services d’informations factuelles en matière de sport ; activités de divertissement, sportives et culturelles ; services de jeux d’arcade de réalité virtuelle » ;

–        classe 42 : « Services informatiques de conseil, d’assistance et de conception, crédit-bail et location de logiciels, programmation informatique ».

4        Par décision du 16 février 2022, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 13 avril 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur et a rejeté le recours au motif que la marque demandée véhiculait des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits et services en cause et établissait ainsi un lien suffisamment étroit avec les produits et services en cause, au moins pour le public anglophone de l’Union européenne. Par conséquent, elle a estimé que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. De plus, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où la marque demandée était descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Par ailleurs, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour qu’elle statue sur la demande subsidiaire de la requérante, formulée au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience de plaidoiries.

 En droit

9        La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      Au soutien de son premier moyen, la requérante invoque quatre griefs, relatifs, le premier, à l’examen de la marque demandée dans son ensemble, le deuxième, à la signification de l’expression « bet365 », le troisième, à l’importance des éléments figuratifs et, le quatrième, au rapport descriptif avec les produits et services concernés.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

12      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

13      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

14      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

15      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.

 Sur le public pertinent

16      Aux points 15 à 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, eu égard à la nature des produits et services compris dans les classes mentionnées au point 3 ci-dessus, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public professionnel, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. Selon la chambre de recours, étant donné que le signe demandé se composait de mots anglais, il convenait de prendre en considération le public anglophone de l’Union. Par ailleurs, elle a rappelé que l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union et qu’un obstacle à l’enregistrement se rapportant au public anglophone de l’Union était donc suffisant pour rejeter une demande de marque.

17      Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant exactes, ne sont pas contestées par la requérante.

 Sur le premier grief, relatif à l’examen de la marque demandée dans son ensemble

18      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas examiné la marque demandée dans son ensemble, c’est-à-dire en prenant en considération son élément verbal « bet365 » conjointement avec ses éléments figuratifs. La chambre de recours aurait estimé à tort qu’il s’agissait d’une marque verbale avec des détails décoratifs mineurs et aurait appliqué un critère juridique erroné, en examinant uniquement si les éléments figuratifs de la marque demandée permettaient de diverger de la simple perception de son élément verbal. La jurisprudence invoquée au point 49 de la décision attaquée, issue de l’arrêt du 8 novembre 2018, Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar) (T‑759/17, non publié, EU:T:2018:760, point 30 et jurisprudence citée), n’aurait pas été confirmée par la Cour et, en tout état de cause, ne serait pas applicable en l’espèce.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

20      Selon la jurisprudence, s’agissant d’une marque complexe, l’appréciation de son caractère descriptif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère descriptif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, il convient de constater que la marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « bet365 », placé sur un fond vert rectangulaire, avec le mot « bet » en lettres minuscules de couleur blanche et le nombre 365 de couleur jaune (voir point 2 ci-dessus).

22      Il ressort de la décision attaquée que, afin d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a procédé à un examen successif des différents éléments qui composent ladite marque, à savoir les éléments « bet » et « 365 » (points 22 à 28 de la décision attaquée), la combinaison de ces éléments (points 29 à 36 et 40 à 47 de la décision attaquée) ainsi que les couleurs, la police de caractères et le fond rectangulaire (point 50 de la décision attaquée).

23      De plus, la chambre de recours a procédé à un examen de l’ensemble de ces éléments. Premièrement, elle a estimé que le fait que les éléments « bet » et « 365 » étaient représentés dans une couleur différente aidait le consommateur à décomposer l’élément verbal du signe en deux composants facilement reconnaissables (voir point 25 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a estimé que l’ensemble de l’expression « bet365 » serait perçue par le public pertinent comme transmettant l’idée que « les produits et services permettent de parier tous les jours de l’année ou se rapportent aux paris quotidiens » (point 40 de la décision attaquée). Troisièmement, elle a estimé que les éléments figuratifs, tels que les couleurs, la police de caractères et le fond rectangulaire, correspondaient à des « éléments graphiques standard » (point 50 de la décision attaquée) qui n’étaient pas « suffisants pour lui conférer, dans son ensemble, un caractère distinctif qui détournerait la perception du public pertinent de la signification non distinctive de l’élément verbal “bet365”, [ou] pour créer une impression durable de la marque » (point 58 de la décision attaquée).

24      Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours a examiné la marque demandée dans son ensemble, afin d’apprécier son caractère descriptif.

25      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a invoqué la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 novembre 2018, PERFECT Bar (T‑759/17, non publié, EU:T:2018:760, point 30 et jurisprudence citée). Indépendamment du fait de savoir si cette jurisprudence est applicable en l’espèce, la chambre de recours a effectué dans la décision attaquée un examen du caractère descriptif de la marque demandée sur la base d’une perception globale de cette marque par le public pertinent, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, d’ailleurs mentionnée au point 39 de la décision attaquée.

26      Le premier grief de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième grief, relatif à la signification de l’expression « bet365 »

27      La requérante fait valoir que l’expression « bet365 » serait un terme inventé qui ne serait pas utilisé dans le langage courant et dont la signification n’équivaudrait pas nécessairement à « parier tous les jours de l’année », une telle signification demandant un effort d’interprétation de la part du consommateur moyen. En effet, même s’il y a généralement 365 jours dans une année, ce chiffre se prêterait à d’autres interprétations, pouvant notamment être compris comme étant l’indicatif de certaines régions en Allemagne et en Roumanie. De plus, le fait que l’élément « bet365 » aurait été accepté en tant que marque dans plusieurs pays, y compris des pays anglophones, attesterait de son caractère distinctif.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 62 et jurisprudence citée). À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était composée du mot anglais « bet » et du nombre 365 (point 22 de la décision attaquée). Elle a estimé, sans être contredite sur ce point par la requérante, que, d’après le dictionnaire en ligne Macmillan Dictionary, le mot « bet » signifiait « risquer une somme d’argent en disant ce qui se passera, selon vous, en particulier dans une course ou un jeu ; [v]ous perdez l’argent si vous avez tort et gagnez plus si vous avez raison » (point 26 de la décision attaquée). En outre, elle a estimé que le nombre 365 serait compris comme désignant le nombre de jours d’une année civile (point 27 de la décision attaquée).

31      De plus, la chambre de recours a estimé que l’expression « bet365 » serait, immédiatement et sans effort intellectuel, perçue par le public pertinent comme la simple combinaison du verbe et du nombre indiquant le nombre de jours de l’année civile, qui, ensemble, transmettait l’idée que les produits et services visés par la marque demandée permettaient de parier tous les jours de l’année ou se rapportaient aux paris quotidiens (point 40 de la décision attaquée).

32      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas remises en cause par l’argumentation de la requérante, sont exemptes d’erreurs et doivent être confirmées.

33      En effet, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le nombre 365 pourrait être interprété comme signifiant l’indicatif de certaines régions en Allemagne et en Roumanie, il suffit de rappeler que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement au motif de son caractère descriptif, il faut et il suffit qu’un signe verbal désigne en au moins une de ses significations potentielles une caractéristique des produits et services concernés [voir arrêt du 15 mars 2018, SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE), T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 24 et jurisprudence citée].

34      Or, une des significations potentielles du nombre 365, voire sa signification la plus probable, est le nombre de jours dans une année. À cet égard, le Tribunal a déjà relevé que le rapport entre ce nombre et les jours de l’année est un fait notoire, généralement connu par le public concerné [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2015, Hansen/OHMI (WIN365), T‑264/14, non publié, EU:T:2015:803, point 19].

35      En outre, c’est à tort que la requérante soutient que l’expression « bet365 » serait un terme inventé et que la signification de l’expression « bet365 » demanderait un effort d’interprétation de la part du consommateur moyen. En effet, d’une part, le mot « bet », comme rappelé au point 30 ci-dessus, a une signification très précise et le nombre 365, comme rappelé au point 34 ci-dessus, est généralement associé aux jours d’une année. D’autre part, ainsi que mentionné aux points 40 et 41 de la décision attaquée, l’expression « bet365 » ne contient aucun élément inhabituel, n’introduit aucune ambiguïté, n’a pas de profondeur sémantique particulière et ne peut pas non plus être considérée comme un jeu de mots. En revanche, cette expression peut être aisément perçue comme la simple juxtaposition du mot « bet » et du nombre indiquant le nombre de jours dans une année civile, cela d’autant plus que chacun de ces deux éléments est représenté dans une couleur différente, ce qui, ainsi que la chambre de recours l’a conclu au point 25 de la décision attaquée, aidera le public pertinent à décomposer l’expression « bet365 » en deux composants facilement identifiables.

36      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que l’expression « bet365 » serait perçue par le public pertinent comme transmettant l’idée que les produits et services permettaient de parier tous les jours de l’année ou se rapportaient aux paris quotidiens.

37      Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de la pratique décisionnelle des offices nationaux de certains pays concernant l’enregistrement de marques avec un signe identique, il suffit de constater que la requérante se limite à invoquer que les éléments verbal et figuratif en cause auraient été enregistrés dans plusieurs pays, sans pour autant identifier ni les marques ni les pays auxquels elle se réfère.

38      En tout état de cause, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].

39      Le deuxième grief de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.

 Sur le troisième grief, relatif à l’importance des éléments figuratifs

40      La requérante soutient que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est dominée par le motif tricolore (vert, blanc et jaune), lequel ne serait pas descriptif des produits et services visés, mais détermine le caractère distinctif du signe. De plus, les signes composés de trois couleurs seraient distinctifs et fréquemment enregistrés en tant que marque de l’Union européenne. Ce serait donc à tort que la chambre de recours aurait estimé que la marque demandée était une marque verbale avec un « certain degré de stylisation » et qu’elle aurait invoqué, à l’appui de cette idée, l’arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) (T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651), qui ne serait pas transposable au cas d’espèce.

41      Selon la requérante, le simple fait que l’élément verbal d’une marque complexe ne présenterait pas de caractère particulièrement distinctif ne saurait faire obstacle à son enregistrement, ainsi que le démontrerait un ensemble de marques figuratives enregistrées. De même, les lignes directrices de l’EUIPO mentionneraient le cas d’une marque figurative analogue à la marque demandée, qui aurait été enregistrée avec l’élément verbal « spa365 ». En outre, la chambre de recours aurait utilisé des critères ambigus et non prévus par le règlement 2017/1001, en estimant que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient « décoratifs » et « non accrocheurs ». Par ailleurs, le rectangle vert et les éléments blancs et jaunes qui domineraient la marque demandée seraient aptes à la distinguer puisqu’ils seraient utilisés à cette fin depuis plus de vingt ans.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      En l’espèce, la marque demandée est composée de l’élément verbal « bet365 », placé sur un fond vert rectangulaire. Le mot « bet » est représenté en lettres minuscules blanches et le nombre 365 dans une police de caractères jaune.

44      La chambre de recours a constaté au point 50 de la décision attaquée que ces éléments figuratifs, à savoir les trois couleurs contrastées, la police de caractères et le fond rectangulaire, correspondaient à des éléments graphiques standard, qui seront compris par le public pertinent comme décoratifs.

45      S’agissant de la police de caractères utilisée, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’elle correspond à un élément graphique standard et que le fond rectangulaire est une forme géométrique très simple, qui ne présente aucun élément inhabituel. La requérante n’avance d’ailleurs aucun argument concret permettant de remettre en cause ces appréciations.

46      S’agissant des trois couleurs présentes dans la marque demandée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si les couleurs sont propres à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont en revanche, par leur nature, peu aptes à communiquer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis (arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, point 40).

47      Or, les couleurs verte, jaune et blanche de la marque demandée ne présentent aucune caractéristique particulière et ne sont pas en elles-mêmes à ce point exceptionnelles qu’elles seraient perçues par le public pertinent comme particulièrement frappantes et mémorisées pour les produits et services concernés. Elles ne seront alors perçues par le public pertinent que comme des éléments esthétiques. D’ailleurs, la requérante n’a pas démontré pour quelle raison la combinaison de ces trois couleurs rendrait la marque distinctive.

48      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 50 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée ne seront perçus que comme des éléments décoratifs. Partant, c’est à tort que la requérante invoque une application erronée au cas d’espèce de la jurisprudence issue de l’arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL (T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651).

49      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait utilisé des critères ambigus et non prévus par le règlement 2017/1001, en estimant que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient « décoratifs » et « non accrocheurs ».

50      En effet, la chambre de recours s’est limitée à conclure, au point 50 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les éléments figuratifs correspondaient à des éléments graphiques standard qui ne présentaient aucune caractéristique accrocheuse, c’est-à-dire attractive, et où ils ne permettaient pas de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par son élément verbal, ils seraient perçus par le public pertinent comme décoratifs, c’est-à-dire comme des éléments qui sont destinés à décorer et qui ne véhiculent aucun message précis ayant, par conséquent, une importance mineure dans l’ensemble du signe. Ainsi, la chambre n’a ni appliqué des critères nouveaux ni employé des termes ambigus.

51      S’agissant des arguments de la requérante, tirés de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

52      L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).

53      En tout état de cause, la requérante se limite à invoquer un ensemble de décisions antérieures, concernant des marques avec un motif à trois couleurs, ainsi que des marques figuratives dont l’élément verbal serait prétendument descriptif, sans pour autant avancer d’argument concret afin de démontrer une similitude effective avec la marque demandée, de sorte qu’il n’est pas possible pour le Tribunal d’examiner la décision attaquée à la lumière des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, conciliés avec le principe de légalité.

54      En ce qui concerne la marque mentionnée dans les lignes directrices de l’EUIPO, dont l’élément verbal est « spa365 », il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’élément figuratif présent dans cette marque, consistant en une sorte de feuille, n’est aucunement similaire aux éléments figuratifs en cause en l’espèce, de sorte qu’une telle marque ne saurait être invoquée au profit de l’argumentation de la requérante.

55      S’agissant de l’argument de la requérante tiré du caractère distinctif des éléments figuratifs en raison de leur utilisation depuis plus de vingt ans, il suffit de constater que la demande d’enregistrement de la marque demandée n’est fondée ni sur un usage qualifié, au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ni sur une prétendue renommée de la marque.

56      Le troisième grief de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.

 Sur le quatrième grief, relatif au rapport descriptif avec les produits et services concernés

57      La requérante soutient que, si le signe devait néanmoins être considéré comme descriptif, il ne saurait être descriptif de tous les produits et services visés par la marque demandée, en particulier des suivants :

–        classe 9 : « Logiciels ; logiciels pour services de paris, de jeux et de jeux d’argent et gestion de bases de données ; publications électroniques ; logiciels de jeux ; jeux électroniques et informatiques interactifs ; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l’utilisation par, des utilisateurs de services de paris et de jeux ; programmes d’ordinateur de jeux téléchargés sur l’Internet [logiciels] ; logiciels de jeux ; programmes de jeux d’ordinateur ; logiciels téléchargés sur l’Internet ; disques compacts et DVD ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données, y compris données audio et vidéo ; enregistrements audio, visuels et audiovisuels téléchargeables fournis par l’Internet ; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’Internet ; tonalités de sonnerie téléchargeables, graphiques, économiseurs d’écran ; logiciels de réalité virtuelle ; matériel de réalité virtuelle ; lunettes de réalité virtuelle ; casques de réalité virtuelle » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie et publications imprimées ; magazines, manuels, bulletins d’information, matériel d’instruction et d’enseignement ; calendriers ; tickets [billets] ; cartes imprimées » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de traitement de données en ligne ; prévisions économiques ; sondages d’opinion ; études de marché ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; recherche de parraineurs » ;

–        classe 36 : « Services financiers ; informations, conseils et assistance en rapport avec les services précités » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; diffusion de données en streaming ; diffusion de programmes de télévision et de radiophonie en direct ; service vidéo en ligne, fourniture de diffusion en direct de manifestations culturelles, récréatives et sportives ; mise à disposition de forums en ligne » ;

–        classe 41 : « Services de jeux en ligne ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités ; services d’informations factuelles en matière de sport ; activités de divertissement, sportives et culturelles » ;

–        classe 42 : « Services informatiques de conseil, d’assistance et de conception, crédit-bail et location de logiciels, programmation informatique ».

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, en faisant valoir qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services des classes en question.

59      Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 13 ci-dessus, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.

60      Lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services en cause. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée [voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 32, 34 et 38].

61      S’agissant de l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver le refus d’enregistrement d’une marque à l’égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).

62      En l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 36 ci-dessus, la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme transmettant l’idée que les produits et services permettaient de parier tous les jours de l’année ou se rapportaient aux paris quotidiens.

63      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que la marque demandée pouvait être comprise par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, comme désignant les produits et services relevant des classes 9, 28, 36, 38 et 41. En effet, les produits et services visés par ces classes présentent soit un rapport suffisamment direct et concret avec la marque demandée, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, soit un lien suffisamment direct et concret entre eux, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence rappelée au point 61 ci-dessus, de telle sorte que la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale.

64      De même, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre les paris quotidiens, le sens du signe bet365 et le service de « recherche de parraineurs » visé par la classe 35.

65      Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque demandée doit être considérée comme descriptive des produits et services compris dans les classes 9, 28, 36, 38 et 41, ainsi que pour le service de « recherche de parraineurs » relevant de la classe 35.

66      En revanche, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, les produits et services permettant de parier tous les jours de l’année, pour lesquels la marque demandée est descriptive, et, d’autre part, les « [p]roduits de l’imprimerie et publications imprimées ; [les] magazines, manuels, bulletins d’information, [le] matériel d’instruction et d’enseignement ; [les] calendriers ; tickets [billets] ; cartes imprimées », relevant de la classe 16, la « [p]ublicité ; [la] gestion des affaires commerciales ; [l’]administration commerciale ; [les] travaux de bureau ; [les] services de traitement de données en ligne ; [les] prévisions économiques ; [les] sondages d’opinion ; [les] études de marché ; [les] services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes », relevant de la classe 35, et les « [s]ervices informatiques de conseil, d’assistance et de conception, [le] crédit-bail et [la] location de logiciels, [la] programmation informatique », relevant de la classe 42.

67      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).

68      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

69      De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial [arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20], une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être « objective et inhérente à la nature du produit » ou du service ainsi qu’« intrinsèque et permanente » pour ce produit ou ce service [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44].

70      En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien suffisamment direct et concret entre, d’une part, le domaine du jeu et des paris et, d’autre part, les produits et services mentionnés au point 66 ci-dessus et relevant des classes 16, 35 et 42. En effet, ces produits et services peuvent être fournis dans un grand nombre de domaines, dont le domaine du jeu et des paris n’est qu’un exemple parmi d’autres. Ainsi, le jeu et les paris ne constituent pas une caractéristique « intrinsèque » et « inhérente à la nature » des produits et services visés.

71      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services mentionnés au point 66 ci-dessus et relevant des classes 16, 35 et 42.

72      En revanche, au regard des considérations figurant aux points 62 à 65 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le premier moyen pour le surplus.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

73      Le premier moyen étant accueilli et la décision attaquée étant annulée en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 16, 35 et 42 et mentionnés au point 66 ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen en ce qui concerne ces produits et services.

74      S’agissant des autres produits et services, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Il n’est donc pas non plus nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce qui concerne ces produits et services.

75      Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour les produits et services mentionnés au point 66 ci-dessus et relevant des classes 16, 35 et 42 et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. L’EUIPO et la requérante ayant partiellement succombé, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2022 (affaire R 622/2022-4) est annulée en ce qu’elle concerne les « [p]roduits de l’imprimerie et publications imprimées ; [les] magazines, manuels, bulletins d’information, [le] matériel d’instruction et d’enseignement ; [les] calendriers ; tickets [billets] ; cartes imprimées », relevant de la classe 16, la « [p]ublicité ; [la] gestion des affaires commerciales ; [l’]administration commerciale ; [les] travaux de bureau ; [les] services de traitement de données en ligne ; [les] prévisions économiques ; [les] sondages d’opinion ; [les] études de marché ; [les] services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes », relevant de la classe 35, et les « [s]ervices informatiques de conseil, d’assistance et de conception, [le] crédit-bail et [la] location de logiciels, [la] programmation informatique », relevant de la classe 42.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Costeira

Öberg

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.