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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

6 décembre 2023 (*)

« Référé – Indication géographique protégée – Appellation d’origine protégée – Enregistrement des indications géographiques protégées “Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté”, “Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté”, “Bulagna de l’Île de Beauté” et “Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté” – Appellations d’origine protégées antérieures “Lonzo de Corse”/“Lonzo de Corse – Lonzu”, “Jambon sec de Corse”/“Jambon sec de Corse – Prisuttu” et “Coppa de Corse”/“Coppa de Corse – Coppa di Corsica” – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑597/23 R,

Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica », établi à Aleria (France), représenté par Mes T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, B. Rechena et Mme C. Perrin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, le Syndicat de défense et de promotion des charcuteries corses AOP « Salameria de Corsica », sollicite le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2023/1546 de la Commission, du 26 juillet 2023, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté» (IGP), «Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté» (IGP), «Bulagna de l’Île de Beauté» (IGP) et «Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté» (IGP)] (JO 2023, L 188, p. 24, ci-après le « règlement attaqué »).

 Antécédents du litige et conclusions des parties

2        Le requérant est un syndicat regroupant principalement les éleveurs et les transformateurs de charcuterie traditionnelle de Corse (France).

3        Le 6 octobre 2011, le requérant a été reconnu par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO, France) en tant qu’organisme de défense et de gestion de trois appellations d’origine contrôlées, à savoir « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse – Lonzu », « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse – Prisuttu » et « Coppa de Corse »/« Coppa de Corse – Coppa di Corsica ».

4        Le 28 mai 2014, par, respectivement, le règlement d’exécution (UE) no 580/2014 (JO 2014, L 160, p. 21), le règlement d’exécution (UE) no 581/2014 (JO 2014, L 160, p. 23), et le règlement d’exécution (UE) no 582/2014 (JO 2014, L 160, p. 25), la Commission européenne a enregistré dans le registre des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) les dénominations correspondant aux appellations d’origine contrôlées susmentionnées, en tant qu’AOP.

5        En vertu de l’article 2 des règlements d’exécution nos 580/2014, 581/2014 et 582/2014, neuf entreprises ont été autorisées à poursuivre, à titre transitoire, l’utilisation des dénominations ainsi enregistrées jusqu’au 27 avril 2017.

6        Par la suite, les neuf entreprises susmentionnées ont fondé l’association Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des charcutiers corses (ci-après le « Consortium »), qui a été reconnue, le 9 février 2018, par l’INAO en tant qu’organisme de défense et de gestion pour sept indications géographiques protégées, à savoir « Lonzo de l’Île de Beauté », « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Coppa de l’Île de Beauté », « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté ».

7        Le 26 octobre 2021, par la décision d’exécution (UE) 2021/1879 (JO 2021, L 383, p. 1), la Commission a rejeté les trois demandes de protection en tant qu’IGP conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), des dénominations « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Lonzo de l’Île de Beauté » et « Coppa de l’Île de Beauté », au motif que, ces dernières ayant été utilisées dans le commerce ou dans le langage commun en contrevenant à l’article 13 du règlement no 1151/2012, lesdites demandes ne respectaient pas les conditions d’éligibilité à l’enregistrement, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

8        Les quatre dénominations correspondant aux autres indications géographiques protégées mentionnées au point 6 ci-dessus, dont la demande de protection en tant qu’IGP n’avait pas été rejetée par la décision d’exécution 2021/1879, ont fait l’objet d’un enregistrement par le règlement attaqué.

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2023, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement attaqué.

10      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2023, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution du règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 30 octobre 2023, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé comme irrecevable ;

–        réserver les dépens.

 En droit

 Considérations générales

12      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

13      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

14      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

15      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

16      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

17      Dans les circonstances du cas d’espèce et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du recours dans l’affaire principale, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Sur la condition relative à l’urgence

18      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

20      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.

21      En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué portant atteinte à ses propres intérêts ainsi qu’à ceux de ses membres en tant que producteurs bénéficiaires des trois AOP « Lonzo de Corse »/« Lonzo de Corse – Lonzu », « Jambon sec de Corse »/« Jambon sec de Corse – Prisuttu » et « Coppa de Corse »/« Coppa de Corse – Coppa di Corsica » (ci-après les « AOP de charcuterie “Corse” »), le requérant soutient, d’abord, que l’association, dans l’esprit du consommateur, des AOP de charcuterie « Corse » avec les quatre IGP « Pancetta de l’Île de Beauté/Panzetta de l’Île de Beauté », « Saucisson sec de l’Île de Beauté/Salciccia de l’Île de Beauté », « Bulagna de l’Île de Beauté » et « Figatelli de l’Île de Beauté/Figatellu de l’Île de Beauté » (ci-après les « IGP de charcuterie “Île de Beauté” »), enregistrées par le règlement attaqué, sera source de concurrence déloyale et risquera de conduire à des pertes significatives de parts de marché, voire à l’éviction du marché, pour ses membres et, en outre, de saper les investissements qu’ils ont consentis pour obtenir lesdites AOP. À cet égard, le requérant fait valoir, notamment, que le cahier des charges desdites IGP est beaucoup moins rigoureux que celui desdites AOP et que les premières atteignent un volume de production beaucoup plus élevé pour un prix de vente beaucoup moins cher que les dernières.

22      Ensuite, la réputation des trois AOP de charcuterie « Corse » se dégraderait de jour en jour en raison de l’association, dans l’esprit du consommateur, de celles-ci avec les quatre IGP de charcuterie « Île de Beauté ». En outre, les membres du requérant ne seraient pas en mesure de financer, après l’éventuelle annulation du règlement attaqué, les campagnes de communication nécessaires afin d’informer utilement les consommateurs.

23      Enfin, le requérant fait valoir que le règlement attaqué cause un préjudice grave et irréparable aux consommateurs de charcuterie corse et à l’intérêt général, car les consommateurs seront induits en erreur par l’utilisation des quatre IGP de charcuterie « Île de Beauté » et, ainsi, il sera également porté atteinte à la confiance du public dans les systèmes de qualité de l’Union européenne.

24      La Commission conteste les arguments du requérant.

25      En premier lieu, s’agissant du préjudice que le requérant et ses membres subiraient en ce qu’ils risqueraient de perdre des parts de marché, voire d’être évincés du marché, et de perdre leurs investissements, il convient de souligner que ce préjudice est principalement de nature financière.

26      Or, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnances du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 48 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 33 et jurisprudence citée].

27      Toutefois, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

28      Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de l’acte en cause, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).

29      À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant se limite à invoquer des arguments abstraits sans fournir d’éléments concrets démontrant l’incidence des ventes des produits concernés par les quatre IGP de charcuterie « Île de Beauté » sur les ventes des trois produits visés par les AOP de charcuterie « Corse » et, partant, sur les investissements consentis pour l’obtention desdites AOP. Le requérant indique, certes, que l’ensemble de ces produits est écoulé par les mêmes canaux de distribution, mais il ne présente pas d’informations concernant l’altération des conditions de concurrence depuis l’enregistrement des quatre IGP de charcuterie « Île de Beauté », la diminution des chiffres d’affaires de ses membres ou la dégradation de leur rentabilité. Il ne présente pas non plus d’éléments de preuve susceptibles d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière et de celle de ses membres, ni d’éléments concernant l’importance des produits vendus sous couvert des AOP en cause dans leurs gammes de produits.

30      Or, s’il ne saurait être exclu in abstracto que la concurrence déloyale puisse justifier l’octroi de mesures provisoires, il faut encore mettre en avant des preuves pour démontrer comment cette concurrence affecte les intérêts commerciaux et financiers du requérant in concreto. Dès lors, il y a lieu de constater que, en l’absence d’informations quant aux éléments susmentionnés, le requérant n’est pas parvenu à établir le préjudice financier prétendument subi par lui et ses membres.

31      En deuxième lieu, s’agissant du préjudice relatif à la réputation des trois AOP de charcuterie « Corse », le requérant n’a pas présenté d’éléments permettant de comprendre la façon dont la présence sur le marché des quatre IGP de charcuterie « Île de Beauté » affecterait la réputation desdites AOP, eu égard notamment au fait que les produits concernés par les deux types de protection sont différents. En outre, il ne fournit aucune information sur les connaissances que les consommateurs sont susceptibles d’avoir de ces produits.

32      En tout état de cause, à supposer que la réputation des trois AOP de charcuterie « Corse » soit effectivement affectée par le règlement attaqué, le requérant n’a pas démontré qu’il serait impossible, en raison d’obstacles de nature structurelle ou juridique, de reconquérir la réputation de celles-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité (voir, en ce sens, ordonnance du 27 août 2008, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 R, non publiée, EU:T:2008:301, point 55).

33      Par ailleurs, quant aux difficultés alléguées par le requérant pour lever, après l’éventuelle annulation du règlement attaqué, les fonds nécessaires pour le financement de telles campagnes de communication, il convient de rappeler que le requérant ne fournit pas d’image fidèle de sa situation financière et de celle de ses membres.

34      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le requérant n’est pas parvenu à établir le caractère grave et irréparable du prétendu préjudice relatif à la réputation des trois AOP de charcuterie « Corse ».

35      En troisième lieu, s’agissant des arguments du requérant selon lesquels le règlement attaqué porterait atteinte aux consommateurs et à l’intérêt général, il y a lieu de les écarter dans la mesure où les préjudices allégués ne visent pas l’intérêt propre au requérant.

36      En effet, selon une jurisprudence constante, la partie qui sollicite les mesures provisoires ne peut pas, pour établir l’urgence, invoquer l’atteinte portée aux droits des tiers ou à l’intérêt général (voir ordonnance du 26 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T‑443/17 R, non publiée, EU:T:2017:671, point 35 et jurisprudence citée).

37      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut pour le requérant d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Commission, d’examiner le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.

38      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.