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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 décembre 2023 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Interdiction d’achat, d’importation ou de transfert de potasse en provenance de Biélorussie – Empêchement du transit de potasse, en provenance de Biélorussie, via le territoire de la Lituanie – Délai de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑287/23,

Birių Krovinių Terminalas UAB, établie à Klaipeda (Lituanie), représentée par Me V. Ostrovskis, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Boggio-Tomasaz, B. Driessen et A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me E. Raoult, avocate,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni et Mme N. Półtorak (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Birių Krovinių Terminalas UAB, demande l’annulation, d’une part, de l’article 2 octies, paragraphes 1 et 1 bis, de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1), telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 41), et d’autre part, de l’article 1 decies et de l’annexe VIII du règlement (CE) no 765/2006 du, Conseil du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Loukachenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1), tel qu’il aurait été modifié par la décision 2023/421, dans la mesure où les restrictions pertinentes interdisent le transfert de potasse en provenance de Biélorussie (ci-après les « actes attaqués »).

 Antécédents du litige

2        Par l’adoption de la décision 2023/421, le Conseil de l’Union européenne a modifié, d’une part, l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2012/642, prévoyant l’applicabilité de cette décision jusqu’au 28 février 2024, et, d’autre part, la liste des personnes, des entités et des organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe I. La décision 2023/421 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 27 février 2023.

 Conclusions des parties

3        La requérante conclut à l’annulation des actes attaqués et à la condamnation du Conseil aux dépens.

4        Le Conseil conclut au rejet du recours comme manifestement irrecevable et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 En droit

5        Aux termes de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le défendeur excipe, comme en l’espèce, de l’irrecevabilité de la requête en demandant au Tribunal de statuer à cet égard sans engager le débat au fond, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.

6        En l’occurrence, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les échanges de mémoires intervenus jusqu’ici et par les autres pièces du dossier pour statuer sur la demande, sans poursuivre la procédure.

7        Dans son exception d’irrecevabilité soulevée par acte séparé, le Conseil soutient que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où la requête a été déposée hors délai.

8        Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conteste cette argumentation.

9        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel, le délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

10      En l’espèce, le délai pour l’introduction du recours a commencé à courir à partir de la publication de la décision 2023/421 au Journal officiel, le 27 février 2023. Ce délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication, soit le 13 mars 2023.

11      Dès lors, le délai pour l’introduction du recours a expiré le 23 mai 2023, soit deux mois après le 13 mars 2023, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Toutefois, le recours a été introduit le 24 mai 2023, soit après l’expiration du délai.

12      Ainsi, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle le délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE a commencé à courir, conformément aux dispositions des articles 58 et 59 du règlement de procédure, non pas à compter de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel, mais à compter du début du quinzième jour suivant cette date, il y a lieu de constater qu’un tel argument, qui méconnaît le libellé clair de l’article 59 du règlement de procédure, a déjà été expressément écarté par la Cour (voir ordonnance du 16 octobre 2023, Grapevine/Commission, C‑139/23 P, non publiée, EU:C:2023:806, point 34 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient d’observer que l’article 59 constitue une lex specialis par rapport à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure.

13      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la réglementation relative aux délais applicables en l’espèce ne présente pas de difficulté d’interprétation particulière, de sorte qu’une erreur excusable de la part de la requérante quant au point de départ du délai de recours, qui justifierait une dérogation à l’application de cette réglementation, ne saurait être reconnue (voir ordonnance du 16 octobre 2023, Grapevine/Commission, C‑139/23 P, non publiée, EU:C:2023:806, point 33 et jurisprudence citée).

14      II s’ensuit que le présent recours est irrecevable.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

16      Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la République de Lituanie supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République de Lituanie.

3)      Birių Krovinių Terminalas UAB est condamnée aux dépens.

4)      La République de Lituanie supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.