DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
8 décembre 2023 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-16/18,
Activos e Inversiones Monterroso, SL, établie à Pantoja (Espagne), représentée par Me S. Rodríguez Bajón, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez et A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Banco Santander, SA, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes J. Rodríguez Cárcamo et A. Rodríguez Conde, avocats,
partie intervenante,
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Activos e Inversiones Monterroso, SL, demande l’annulation de la décision du CRU du 8 novembre 2017 [SRB/CM01/ARES (2017) 6137162] lui refusant l’accès au dossier concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2023, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en substance, en application de l’article 136, paragraphe 2, et de l’article 138, paragraphe 3, dudit règlement, à ne pas être condamnée aux dépens et à ce que tant la partie défenderesse que la partie intervenante supportent leurs propres dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2023, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations concernant le désistement et a demandé, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2023, la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à l’égard du désistement et a demandé au Tribunal que la partie requérante soit condamnée à supporter les dépens qu’elle a exposés.
5 Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
6 En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.
7 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par la partie intervenante.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T‑16/18 est rayée du registre du Tribunal.
2) Activos e Inversiones Monterroso, SL, supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU) et par Banco Santander, SA.
Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2023.