Language of document : ECLI:EU:F:2010:77

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

7 juillet 2010


Affaires jointes F‑116/07, F‑13/08 et F‑31/08


Stanislovas Tomas

contre

Parlement européen

« Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du RAA — Licenciement — Lien de confiance — Consultation préalable du comité du personnel du Parlement — Absence »

Objet : Recours, introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lesquels M. Tomas demande, en substance, à titre principal, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement, du 26 mars 2007, le licenciant avec effet au 1er juillet 2007 ; à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de la même autorité, du 10 juillet 2007, le licenciant avec effet au 16 octobre 2007 ; en tout état de cause, la condamnation du Parlement à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qui lui auraient été causés par son licenciement.

Décision : Les recours F‑116/07 et F‑13/08 sont rejetés. Le Parlement est condamné à verser au requérant la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par lui. Le recours F‑31/08 est rejeté pour le surplus. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à l’ensemble des recours F‑116/07, F‑13/08 et F‑31/08.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Caractère obligatoire — Recours introduit avant le rejet de la réclamation — Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 2)

2.      Actes des institutions — Obligation générale d’informer les destinataires des voies de recours et des délais — Absence

3.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents — Agent temporaire affecté auprès d’un groupe politique du Parlement — Décision de licenciement

[Régime applicable aux autres agents, art. 47, sous c), i)]

4.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents — Agent temporaire affecté auprès d’un groupe politique du Parlement — Rupture du lien de confiance — Décision de licenciement

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]

5.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents — Décision de licenciement — Obligation d’information préalable du comité du personnel

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]

6.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents — Décision de licenciement — Obligation de motivation

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]

7.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Agents relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents — Nécessité d’un rapport de confiance mutuelle — Contrôle juridictionnel — Portée

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]

8.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Procédure de constatation de l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires — Non‑application aux autres agents

(Statut des fonctionnaires, art. 51, § 1)

9.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Résiliation d’un contrat à durée indéterminée — Pouvoir d’appréciation de l’administration

[Régime applicable aux autres agents, art. 47, sous c), et 49, § 1]

10.    Fonctionnaires — Agents temporaires — Devoir de sollicitude incombant à l’administration — Principe de bonne administration — Portée — Obligation d’attribuer une nouvelle affectation à un agent temporaire en cas d’insuffisance de ses prestations professionnelles — Absence

[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]

11.    Fonctionnaires — Agents temporaires — Résiliation d’un contrat à durée indéterminée — Inapplicabilité de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme

12.    Fonctionnaires — Agents temporaires — Devoir de sollicitude incombant à l’administration — Obligation d’adresser à un fonctionnaire ou à un agent une décision individuelle libellée dans une langue maîtrisée d’une façon approfondie par celui‑ci

13.    Fonctionnaires — Responsabilité non contractuelle des institutions — Conditions — Faute de service

(Art. 236 CE)


1.      Tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l’autorité investie du pouvoir de nomination doit, en règle générale, être impérativement précédé d’une réclamation précontentieuse ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec. p. II‑3859, point 105, et la jurisprudence citée


2.      Aucune disposition expresse du droit de l’Union n’impose aux institutions une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés.

(voir point 87)

Référence à :

Tribunal de première instance : 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 131 ; 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑63 et II‑B‑1‑427, point 31


3.      La procédure d’évaluation d’un agent temporaire et la procédure conduisant à la décision de résilier le contrat d’engagement de cet agent constituent deux procédures distinctes.

Il résulte de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents que le contrat d’un agent temporaire engagé pour une durée indéterminée prend fin à l’issue du préavis prévu dans le contrat. Il n’est pas fait référence dans cette disposition à une quelconque obligation de fonder la résiliation du contrat de l’intéressé sur ses rapports d’évaluation, contrairement à ce qui est le cas pour un fonctionnaire, lequel, en vertu de l’article 51 du statut, ne peut se voir licencier que sur la base de rapports d’évaluation consécutifs faisant preuve de son insuffisance professionnelle.

(voir points 91 et 92)


4.      Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle‑ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause.

En vertu de ce principe, l’intéressé doit avoir été mis en mesure, préalablement à l’édiction de la décision qui le vise, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée.

Du fait de la nature spécifique des fonctions exercées auprès d’un groupe politique et de la nécessité de maintenir, dans un tel environnement politique, des rapports de confiance mutuelle entre ce groupe et les fonctionnaires détachés auprès de celui‑ci, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut utilement être invoqué s’agissant d’une décision de licenciement d’un agent temporaire recruté sur le fondement de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents auprès d’un groupe politique du Parlement.

Cette exception au principe du respect des droits de la défense doit s’appliquer chaque fois qu’est en cause la nécessité de maintenir l’existence de rapports de confiance.

(voir points 98, 99 et 101)

Référence à :

Cour : 15 juillet 1970, Buchler/Commission, 44/69, Rec. p. 733, point 9 ; 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99 ; 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99 ; 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37

Tribunal de première instance : 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 94

Tribunal de la fonction publique : 24 février 2010, P/Parlement, F‑89/08, point 32


5.      Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents, « toute procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire recruté au sein d’un groupe politique nécessite l’information préalable du comité du personnel de l’institution, lequel peut entendre l’intéressé et intervenir auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ».

L’article 10, paragraphe 1, de la réglementation interne du Parlement pose donc la règle de l’obligation d’information du comité du personnel, tout en se bornant à indiquer que cette information doit être « préalable » à la « procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire », et sans imposer un quelconque délai à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour se conformer à cette obligation. Or, la notification à l’agent temporaire de la décision qui prononce son licenciement constitue une étape essentielle de la « procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire ». Par conséquent, en vertu des termes de ladite disposition, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement doit nécessairement informer le comité du personnel préalablement à la notification à l’intéressé de la décision qui prononce son licenciement.

Le non‑respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte fixées par l’institution compétente elle‑même constitue une violation des formes substantielles, au sens de l’article 230, deuxième alinéa, CE, laquelle peut être examinée par le juge même d’office. La violation des formes substantielles, au sens de l’article 230, deuxième alinéa, CE, lesquelles sont essentielles à la sécurité juridique, entraîne l’annulation de l’acte vicié, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice. En revanche, une simple irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent. Il convient donc de déterminer si le non‑respect de l’obligation d’informer le comité du personnel d’une procédure visant à mettre fin au contrat d’un agent temporaire doit être qualifié de violation des formes substantielles ou de simple irrégularité de procédure.

Il ne ressort pas des termes de la disposition interne en question que l’émission de l’avis du comité du personnel soit une condition de validité des décisions portant résiliation des contrats d’emploi des agents temporaires qui ont été recrutés sur la base de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents. Si cela était le cas, une telle disposition devrait fixer le délai dans lequel le comité du personnel est tenu de se prononcer. En effet, il est exclu que le comité du personnel puisse, par l’émission d’un avis négatif ou par son inaction, faire obstacle à la résiliation d’un contrat d’emploi qui est conforme à l’article 47, paragraphe 2, sous a), du régime applicable aux autres agents.

Le non‑respect de la formalité que représente l’information préalable du comité du personnel, prévue par la réglementation interne du Parlement, bien qu’ayant un caractère obligatoire pour l’institution qui l’a volontairement adoptée, ne peut pas être qualifié de violation d’une forme substantielle, dans la mesure où son omission, quoique constitutive d’une faute de service, n’aurait pas pu avoir une incidence décisive sur le déroulement de la procédure ayant abouti à la résiliation du contrat d’emploi de l’intéressé.

La méconnaissance de l’obligation d’informer préalablement le comité du personnel n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de licenciement. Une telle méconnaissance est constitutive d’une faute de service, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’institution.

(voir points 106, 107, 112, 113, 118 à 120, 122 et 124 à 126)

Référence à :

Cour : 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86, Rec. p. 855, points 48 et 49 ; 6 avril 2000, Commission/ICI, C‑286/95 P, Rec. p. I‑2341, point 52

Tribunal de première instance : 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale « Murgia Messapica »/Commission, T‑465/93, Rec. p. II‑361, point 56; 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, points 34 et 39 ; 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 143, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, RecFP p. I‑A‑1‑91 et II‑A‑1‑479, point 88


6.      En présence d’une mesure de licenciement d’un agent engagé sous contrat à durée indéterminée, une importance particulière s’attache à ce que les motifs qui fondent une telle mesure soient, en règle générale, clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée. C’est, en effet, ce seul acte, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il est pris, qui matérialise la décision de l’institution.

Toutefois, l’obligation d’énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l’intéressé a été dûment informé, lors d’entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens. Ladite autorité peut également, le cas échéant, compléter cette motivation au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressé.

(voir point 133)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, RecFP p. I‑A‑1‑123 et II‑A‑1‑459, point 79


7.      Le groupe politique du Parlement est seul compétent pour déterminer les conditions qu’il estime nécessaires à la persistance du rapport de confiance mutuelle ayant déterminé l’engagement d’un agent temporaire sur la base de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents.

L’existence d’un tel rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe, par nature, au contrôle juridictionnel. Cette impossibilité de contrôler l’existence ou la perte d’un lien de confiance s’étend en partie au contrôle des motifs avancés pour justifier l’inexistence ou la perte de ce lien.

(voir points 147 à 149)

Référence à :

Tribunal de première instance : B/Parlement, précité, point 73 ; 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, RecFP p. I‑A‑2‑213 et II‑A‑2‑1097, points 50 et 51


8.      Les dispositions du statut qui sont applicables par analogie aux autres agents sont expressément mentionnées dans le régime applicable aux autres agents. Or, aucune disposition du régime applicable aux autres agents ne prévoit que l’article 51, paragraphe 1, du statut, qui concerne le traitement de l’insuffisance professionnelle des fonctionnaires, serait applicable par analogie aux agents temporaires.

(voir points 154 et 155)


9.      Même en cas de faute éventuellement susceptible de justifier le licenciement pour motif disciplinaire d’un agent temporaire, rien n’oblige l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement à engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du régime applicable aux autres agents. Ce n’est que dans l’hypothèse où ladite autorité entend licencier sans préavis un agent temporaire qui s’est rendu coupable de manquement grave à ses obligations qu’il convient d’engager, ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut et applicable par analogie aux agents temporaires.

(voir point 158)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F‑74/06, RecFP p. I‑A‑1‑125 et II‑A‑1‑655, point 116 ; 7 octobre 2009, Y/Commission, F‑29/08, RecFP p. I‑A‑1‑393 et II‑A‑1‑2099, point 111


10.    Le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

L’administration ne saurait avoir l’obligation de proposer une nouvelle affectation à un agent temporaire dont les prestations professionnelles sont jugées insatisfaisantes. Si le devoir de sollicitude devait avoir pour effet de transformer la faculté d’affecter l’intéressé à un autre emploi en une telle obligation, l’équilibre des droits et des obligations créés par le statut dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public en serait modifié, alors que le statut a pour objet de refléter cet équilibre.

Cette constatation s’impose dans l’hypothèse de la résiliation d’un contrat visé à l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents pour perte de confiance, la confiance mutuelle étant, aux termes de la jurisprudence, un élément essentiel d’un tel contrat.

En outre, l’administration dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer les compétences qu’elle estime nécessaires, dans l’intérêt du service, pour l’exercice de fonctions déterminées, et cette marge d’appréciation est d’autant plus grande dans le cas des contrats visés à l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents.

(voir points 165, 166 et 168)

Référence à :

Cour : 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, point 12

Tribunal de la fonction publique : Doktor/Conseil, précité, point 41


11.    Il résulte des termes mêmes de la disposition prévue par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme qu’elle consacre le principe d’impartialité dans une procédure juridictionnelle, sans se prononcer sur l’application de ce principe dans le cadre d’une procédure administrative.

Une institution de l’Union ne peut être considérée comme un « tribunal » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, ledit article 6, paragraphe 1, n’est pas applicable à la décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement procède à la résiliation du contrat d’un agent temporaire.

(voir points 172 à 174)

Référence à :

Cour : 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 7

Tribunal de première instance : 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, point 56


12.    Même si le statut ne règle pas la question de l’emploi des langues par les institutions dans le cadre des décisions adressées à leur personnel, il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire, ou à un agent temporaire, une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie. Cette obligation s’impose d’autant plus dans le cas où la décision prise par l’institution peut avoir des implications sur l’emploi de ce fonctionnaire ou de cet agent temporaire.

(voir point 199)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46


13.    Le bien‑fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 236 CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

La méconnaissance par le Parlement de son obligation d’informer le comité du personnel, préalablement à l’adoption de la décision de licenciement d’un agent temporaire, qu’une procédure visant à mettre fin au contrat de ce dernier allait être engagée ne justifie pas l’annulation de la décision de licenciement, mais cette irrégularité de procédure constitue une faute de service, de nature à engager la responsabilité de l’institution.

Cette faute de service a nécessairement causé à l’agent le sentiment d’avoir perdu la chance de pouvoir bénéficier d’une éventuelle intervention du comité du personnel en sa faveur et lui a, dès lors, infligé un préjudice moral certain.

(voir points 213 à 215)

Référence à :

Cour : 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42 ; 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 52

Tribunal de première instance : B/Parlement, précité, point 39