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Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, Dimosia Epicheirisi Elektrismou AE (DEI)/Commission européenne, soutenue par Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon

(Affaire C-701/21 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Mytilinaios AE - Omilos Epicheiriseon (représentants : Vasileios-Spyridon Christianos et Georgios Karydis, avocats)

Autres parties à la procédure : Dimosia Epicheirisi Elektrismou AE (DEI), Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 22 septembre 2021 dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17 ;

si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue ;

condamner DEI à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

L’objet de l’arrêt frappé de pourvoi était de déterminer si, eu égard au tarif de fourniture d’électricité que DEI facture à la demanderesse au pourvoi, la Commission aurait dû avoir des doutes ou éprouver des difficultés sérieuses – au sens de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement 2015/1589 1 – quant à l’existence d’une aide d’État qui auraient dû l’amener à ouvrir une procédure formelle d’examen.

La demanderesse au pourvoi soulève trois moyens au pourvoi, en soutenant que dans l’arrêt attaqué :

premièrement, le Tribunal a omis d’examiner les principes généraux de droit « nemo auditur… » et « venire contra factum proprium » concernant l’intérêt à agir de DEI pour exercer un recours en annulation ;

deuxièmement, le Tribunal a erré en droit, d’une part, concernant le critère de l’opérateur privé, visé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, concernant la qualité de tribunal arbitral en tant qu’organe étatique ;

troisièmement, le Tribunal a erré en droit dans l’interprétation de l’article 4 du règlement 2015/1589, d’une part, concernant la condition de l’existence de doutes ou de difficultés sérieuses quant à l’existence d’une aide d’État au stade de l’examen préliminaire des plaintes et, d’autre part, concernant le renversement de la charge de la preuve.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).