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Pourvoi formé le 22 juillet 2021 par Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 12/05/2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Grand-Duché de Luxembourg e.a. / Commission

(Affaire C-454/21 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA (représentants: C. Rydzynski, B Le Bret, M. Struys, F. Pili, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes demandent à ce qu'il plaise à la Cour de :

Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé ;

Annuler l'arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a. / Commission ;

Statuer définitivement sur le fond, conformément à l'article 61 du Statut de la Cour, et, à titre principal, faire droit aux conclusions déposées par Engie en première instance, ou, à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision (UE) 2019/421 de la Commission, du 20 juin 2018, concernant l’aide d’État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Engie (JO 2019, L 78, p. 1), en ce qu'elle ordonne la récupération de l'aide ;

à titre très subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;

Condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, Engie Global LNG Holding, Engie Invest International et Engie invoquent trois moyens.

Selon les requérantes, le Tribunal avaient commis des erreurs de droit et dénaturations des faits dans la définition du cadre de référence étroit (i) en excluant la Directive mère-filiales dans la définition de ce cadre de référence ; (ii) en créant un lien entre les articles 164 et 166 de la loi sur l'impôt sur le revenu au Luxembourg ; (iii) en considérant que les accrétions sur ZORA constituaient des distributions de bénéfices ; et (iv) en estimant que les décisions fiscales anticipatives en cause accordaient un avantage sélectif.

En outre, le Tribunal avait commis des erreurs de droit et dénaturations des faits dans la démonstration de l'existence d'un avantage sélectif au regard de la disposition luxembourgeoise relative à l'abus de droit (i) s'agissant du cadre de référence retenu ; (ii) dans l'identification d'un avantage sélectif ; et (iii) dans l'interprétation du droit luxembourgeois.

En conséquence des premier et deuxième moyens, les requérantes concluent que le Tribunal avait commis une erreur de droit en rejetant les arguments développés par eux dans le cadre du recours en annulation s'agissant de la compétence limitée de la Commission en vertu des articles 2, 3, 4, et 5 TFUE relatifs à la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, lu conjointement avec les articles 113 à 117 TFUE.

Finalement, la récupération de l'aide ordonnée par le Tribunal était contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

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