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Recours introduit le 15 mars 2006 - Lebard / Commission

(affaire T-89/06)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Daniel Lebard (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. de Guillenchmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

-    annuler la décision formulée par la lettre du 16 janvier 2006 adressée à M. Lebard, de rejeter au nom de la Commission la demande de révocation de la décision IV/M.1517;

-     annuler, par conséquent, la décision de la Commission de clore le dossier de l'opération de concentration Rhodia/Albright & Wilson et de Hoechst/Rhône-Poulenc, dans la mesure où ces opérations sont liées entre elles;

- en conséquence, dire et juger que la décision IV/M.1378 de 2004 est également annulée;

-     condamner la Commission à verser à M. Lebard, la somme de un euro, au titre du préjudice subi, à faire publier à ses frais l'arrêt du Tribunal la condamnant dans des journaux choisis par le requérant ainsi qu'aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par une décision nº IV/M.1517, du 13 juillet 1999, la Commission a autorisé une opération de concentration par laquelle Rhodia SA devait prendre l'entier contrôle de la société Albright & Wilson dont le requérant était le président entre le 28 juillet 1999 et le 14 octobre 1999. Par une décision nº IV/M.1378, du 9 août 1999, la Commission a autorisé également la concentration entre les entreprises Hoechst et Rhône-Poulenc, cette dernière détenant le contrôle de la société Rhodia à hauteur de 67,35 %. Certains engagements concernant Rhodia (cession des participations de Rhône-Poulenc dans Rhodia, maintien d'une direction indépendante des deux entreprises) ont été souscrits par la société Rhône-Poulenc et attachés à la décision nº IV/M.1378, afin de garantir que les opérations ne causent pas d'effets nocifs sur la concurrence. Le requérant a adressé à la Commission plusieurs courriers par lesquels il l'a informée du prétendu non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'affaire IV/M.1378 et a demandé le retrait de la décision nº IV/M.1517. Par lettre du 7 octobre 2005, la Commission lui a répondu en indiquant qu'elle n'envisageait pas d'entreprendre une quelconque action sur la base des faits portés à sa connaissance par le requérant et qu'elle avait décidé de clore le dossier. En réponse au courrier du requérant, le cabinet du président de la Commission lui a adressé une lettre en date du 16 janvier 2006 confirmant la position antérieure de celle-ci exposée dans la lettre du 7 octobre 2005 à savoir le rejet de la demande de retrait de la décision de la Commission relative à l'affaire IV/M.1517. Le présent recours en annulation est dirigé à l'encontre d'une prétendue décision contenue dans la lettre de la Commission du 16 janvier 2006.

A l'appui de son recours, le requérant invoque plusieurs moyens.

En premier lieu, dans le cadre de la recevabilité de son recours, il prétend avoir un intérêt direct à agir en tant que destinataire de la lettre attaquée lui causant un préjudice individuel et direct. Il fait également valoir que la lettre du 16 janvier 2006, qui fait l'objet du présent recours, ne pourrait pas être considérée comme un acte purement confirmatif de la lettre du 7 octobre 2005, du fait qu'un élément nouveau est intervenu entre-temps, susceptible de changer essentiellement les circonstances et les conditions de l'adoption de l'acte antérieur au sens de la jurisprudence communautaire. Le requérant fait ainsi allusion à une lettre de Mme Kroes, du 12 janvier 2006, adressée aux députés du Parlement européen au sujet des opérations de concentration en question.

En deuxième lieu, le requérant invoque les moyens à l'appui de ses conclusions sur le fond. Par le premier, tiré de la violation des règles de fond et de procédure en matière de concurrence, il reproche à la Commission de ne pas procéder au réexamen du dossier et de ne pas utiliser son pouvoir de révoquer sa décision ultérieure. Par son deuxième moyen, le requérant invoque un détournement de pouvoir en ce que la Commission n'aurait pas maintenu le contrôle étroit sur les concentrations préalablement autorisées au cours de leur mise en œuvre.

Finalement, le requérant invoque un moyen fondé sur une protection juridictionnelle qui aurait été due, selon lui, aux parties à une opération de concentration et notamment aux dirigeants d'une entreprise impliquée dans une opération de concentration.

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