Language of document : ECLI:EU:T:2008:567

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 décembre 2008(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Tomorrow Focus – Marque communautaire figurative antérieure FOCUS – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑90/06,

Tomorrow Focus AG, établie à Munich (Allemagne), représentée initialement par Me U. Gürtler, puis par Me Berlinger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par MM. Schneider et S. Schäffner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Information Builders (Netherlands) BV, établie à Amstelveen (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2006 (affaire R 116/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Information Builders (Netherlands) BV et Tomorrow Focus AG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. Ciucă, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2006,

à la suite de l’audience du 4 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 septembre 2001, Focus Digital AG devenue Tomorrow Focus AG, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Tomorrow Focus.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2002, du 20 mai 2002.

5        Le 14 août 2002, Information Builders (Netherlands) BV a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services « ordinateurs et appareils de traitement des données ; logiciels informatiques, en particulier consultation, représentation, traitement et restitution de données multimédias sur des réseaux informatiques, y compris l’internet » et « création et conception de programmes informatiques (logiciels informatiques) ; entretien et actualisation de programmes pour le traitement de données et services de mise à jour en ligne », relevant respectivement des classes 9 et 42. Ladite opposition était fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et le signe figuratif enregistré comme marque communautaire le 18 novembre 1999 (enregistrement n° 68585), représenté ci-après :

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6        Les produits et les services concernés par la marque communautaire figurative antérieure relèvent, notamment, des classes 9 et 42 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils de mesurage, de réglage et d’analyse ; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, terminaux d’ordinateurs, appareils de traitement de texte, appareils et équipements de stockage et de reproduction de données ; machines de bureau ; produits contenant ou non des données sous forme de bandes, disques acoustiques, disques et autres produits similaires, destinés à être utilisés avec tous les appareils et équipements précités, y compris les programmes informatiques enregistrés ; à l’exception des appareils, équipements, produits et programmes informatiques dans le domaine de la photogrammétrie » ;

–        classe 42 : « Services d’informatisation, programmation pour ordinateurs, conseils dans le domaine de l’informatisation, de la programmation d’ordinateurs et du traitement automatique de l’information ; à l’exception des services dans le domaine de la photogrammétrie ».

7        Par décision du 17 décembre 2004, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement non seulement pour les produits et les services visés par l’opposition mais également pour l’ensemble des produits et des services compris dans la demande d’enregistrement relevant des classes 9 et 42.

8        Le 28 janvier 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 17 janvier 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services non visés par l’opposition. En ce qui concerne les produits et les services visés par l’opposition, la chambre de recours a opéré une distinction entre, d’une part, les « logiciels informatiques, en particulier consultation, représentation, traitement et restitution de données multimédias sur des réseaux informatiques, y compris l’internet », relevant de la classe 9 – pour lesquels elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion –, et, d’autre part, les produits « ordinateurs et appareils de traitement des données » et les services « création et conception de programmes informatiques (logiciels informatiques) ; entretien et actualisation de programmes pour le traitement de données et services de mise à jour en ligne », relevant respectivement des classes 9 et 42. S’agissant de ces derniers, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient identiques à certains des produits et des services visés par la marque antérieure et que cette identité était de nature à compenser le faible degré de similitude existant entre les signes en cause. La chambre de recours a donc considéré qu’il existait à leur égard un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et a, dans cette mesure seulement, confirmé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne le rejet de la demande de marque communautaire Tomorrow Focus ;

–        infirmer la décision attaquée et juger que la demande de marque communautaire Tomorrow Focus peut également être enregistrée pour les produits « ordinateurs et appareils de traitement des données », ainsi que pour les services « création et conception de programmes informatiques (logiciels informatiques) ; entretien et actualisation de programmes pour le traitement de données et services de mise à jour en ligne » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

14      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur l’ensemble de ce territoire qu’il convient de considérer. S’agissant de la nature des produits et des services, la chambre de recours a estimé au point 17 de la décision attaquée qu’ils « revêt[ai]ent de l’intérêt pour un large échantillon du public », pour considérer que le public pertinent se composait de consommateurs moyens. Il y a lieu d’approuver cette analyse, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

15      Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 25 et 26].

16      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon, point 15 supra, point 17, et Fifties, point 15 supra, point 27).

17      Pour apprécier la similitude des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt Canon, point 15 supra, point 23).

18      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25).

19      Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 41 et 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, points 42 et 43).

20      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, non encore publié au Recueil, point 54].

21      C’est à la lumière de ces considérations que la légalité de la décision attaquée doit être vérifiée.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

22      En premier lieu, s’agissant des « ordinateurs et appareils de traitement des données », relevant de la classe 9, et des services de « création et conception de programmes informatiques (logiciels informatiques) », relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, la requérante n’a pas remis en cause, dans sa requête, l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle ils sont identiques, respectivement, à certains produits relevant de la classe 9 et à certains services relevant de la classe 42 couverts par la marque antérieure.

23      S’agissant plus particulièrement des « appareils de traitement des données », relevant de la classe 9, désignés par la marque demandée, la requérante a, lors de l’audience, soutenu qu’ils étaient différents des produits de la même classe couverts par la marque antérieure, et notamment des « appareils de mesurage ». Toutefois, un tel grief, présenté pour la première fois lors de l’audience et, partant, tardivement, doit être déclaré irrecevable en application de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal.

24      En second lieu, en ce qui concerne les services d’« entretien et actualisation de programmes pour le traitement de données et services de mise à jour en ligne », relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient identiques aux services d’informatisation et de conseils couverts par la marque antérieure.

25      Cette conclusion doit être approuvée, dès lors que les services visés par la marque demandée sont relatifs au traitement informatique des données et relèvent donc de la catégorie plus large des services d’informatisation et de conseil en informatisation.

26      Par conséquent, l’argumentation de la requérante selon laquelle les services d’« entretien et actualisation de programmes pour le traitement de données et services de mise à jour en ligne » visés par la marque demandée seraient différents des services d’informatisation couverts par la marque antérieure doit être rejetée. De plus, et en toute hypothèse, il y a lieu d’observer que les différents éléments de preuve avancés par la requérante au soutien de son argumentation, à savoir différents extraits de dictionnaires et de lexiques consultables sur Internet, ont tous été présentés pour la première fois devant le Tribunal et sont, dès lors, irrecevables [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18].

 Sur la comparaison des signes en conflit

27      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque figurative antérieure, constituée d’une figure géométrique, elle-même composée de trois carrés aux angles arrondis de tailles petite, moyenne et grande, intégrés les uns dans les autres, avec, à sa droite, le terme « focus » écrit en lettres capitales faiblement espacées, chacune de ces lettres occupant une superficie équivalente à celle de la figure géométrique, et, d’autre part, la marque verbale demandée, Tomorrow Focus.

28      S’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de considérer que l’élément verbal « focus » domine l’impression d’ensemble de celle-ci, dès lors qu’il est d’une longueur cinq fois supérieure à celle de l’élément figuratif et est de nature à attirer particulièrement l’attention du consommateur. Quant à l’élément figuratif, il apparaît négligeable dans l’impression d’ensemble de la marque. Outre sa taille relativement limitée, il représente une figure géométrique à la signification difficilement déterminable. Au vu de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, la comparaison de la marque antérieure avec la marque demandée peut donc se faire sur la base de son seul élément verbal.

29      En ce qui concerne la marque demandée, il y a lieu de considérer que ni « tomorrow » ni « focus » ne peuvent être considérés comme étant dominants ou, au contraire, comme étant négligeables. C’est donc l’impression d’ensemble de la marque demandée qui doit être prise en compte.

30      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a ni considéré que l’élément « focus » dominait la marque demandée, ni souligné que l’élément « tomorrow » était descriptif des produits et des services en cause.

31      La chambre de recours a, à juste titre, estimé que le terme « tomorrow » disposait d’une connotation laudative s’agissant des produits et des services en cause. En effet, dès lors qu’il s’agit d’un terme appartenant au vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, l’allusion au futur qu’il comprend peut être réputée connue du public pertinent non seulement dans la partie anglophone de la Communauté, mais plus généralement dans l’ensemble de la Communauté. S’agissant de produits et de services, dont l’une des caractéristiques principales est l’obsolescence rapide en raison des progrès technologiques, il peut effectivement être conclu que la référence au futur présente un caractère laudatif certain, en ce qu’elle fait allusion à leur nouveauté. Or, un terme laudatif de produits ou de services n’est pas doté d’un caractère distinctif intrinsèque élevé à leur égard [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter‑Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 51].

32      Toutefois, il ne saurait en être déduit, ainsi que le fait la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que le terme « tomorrow » est moins distinctif que le terme «focus ». En effet, ainsi que la chambre de recours l’a elle-même remarqué au point 23 de la décision attaquée, le terme « focus » n’est pas spécialement distinctif pour des produits et des services informatiques relevant des classes 9 et 42 « dans la mesure où il fait référence à l’effort ou à l’attention concentrés sur une chose particulière ou à la condition de perception d’une chose de façon nette ou claire ». La marque demandée est donc composée de deux termes faiblement distinctifs. Partant, c’est à tort que la chambre de recours a accordé une plus grande importance au terme « focus » à l’occasion de la comparaison des signes.

33      Sur le plan visuel, l’élément « tomorrow » dans la marque demandée empêche qu’il soit conclu à une identité entre les signes en conflit. En effet, tant sa présence au début du signe que sa longueur nettement supérieure à celle de l’élément « focus » aboutissent à minorer dans une large mesure la circonstance que ce dernier terme se retrouve dans les deux marques. Il y a donc lieu d’en conclure que les deux marques ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.

34      Sur le plan phonétique, il ne saurait être conclu à l’existence d’une identité entre les marques en cause. Il existe une différence de prononciation entre la marque antérieure, particulièrement brève (deux syllabes) et la marque demandée, plus longue (cinq syllabes). En raison de la prononciation commune du mot « focus » dans les deux marques, il existe cependant une similitude de faible degré.

35      Sur le plan conceptuel, les deux marques sont assez proches dès lors qu’elles font toutes deux référence à l’idée de concentration intellectuelle. Ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, la signification conceptuelle de la marque demandée est plus précise dans la mesure où elle contient une allusion au futur, ce que la chambre de recours a par ailleurs reconnu. Toutefois, même si l’on suit la position de la requérante, selon laquelle elle serait perçue comme un ensemble indivisible signifiant « focalisé sur l’avenir », ladite marque n’est pas conceptuellement éloignée de la marque antérieure.

36      Il résulte de ce qui précède que la conclusion exposée au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les marques sont similaires bien qu’à un faible degré, doit être approuvée, en dépit de l’erreur de la chambre de recours consistant à attacher plus d’importance au terme « focus » à l’occasion de la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure.

 Sur le risque de confusion

37      Au vu de la jurisprudence citée aux points 15 et 16 ci-dessus et compte tenu de l’identité des produits et des services en cause ainsi que de l’existence d’un degré, même faible, de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu conclure qu’il existait un risque de confusion, du point de vue du consommateur de référence, entre lesdites marques. En effet, l’identité existant entre les produits et les services en cause est de nature à compenser le plus faible degré de similitude existant entre les signes. Il en résulte un risque que le public concerné puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise.

38      Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de constater que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, est non fondé. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, contestée par l’OHMI lors de l’audience, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tomorrow Focus AG est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.