Language of document : ECLI:EU:T:2024:270

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

24 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MAISON CAVIST. – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CAVISS – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑313/23,

Adeva, établie à Mitry-Mory (France), représentée par Me S. Drillon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme C. Bovar et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Société industrielle d’équipement moderne Sideme, établie à Levallois-Perret (France), représentée par Me J.-B. Bourgeois, avocat,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Adeva, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 mars 2023 (affaire R 1623/2022‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 20 mai 2021, l’intervenante, la Société industrielle d’équipement moderne Sideme, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée, pour le signe verbal MAISON CAVIST., à la suite d’une demande d’enregistrement déposée le 19 août 2020.

3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient notamment des classes 11 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, entre autres, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Armoires de réfrigération ; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments ; caves à vin électriques ; refroidisseurs de vin électriques » ;

–        classe 20 : « Meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires ; casiers à bouteilles ».

4        La demande en nullité était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CAVISS désignant notamment les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Caves à vin ».

5        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement, et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

6        Le 10 août 2022, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, pour les produits indiqués au point 3 ci-dessus.

7        Le 22 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait fait droit à la demande de nullité de la marque contestée.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande en nullité dans son intégralité.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

11      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours a commis une erreur lors de l’appréciation de risque de confusion. Ce moyen est composé de cinq branches, tirées, la première, d’erreurs dans la définition du public pertinent, la deuxième, d’erreurs dans la comparaison des produits en cause, la troisième, d’erreurs dans la comparaison des signes en cause, la quatrième, d’erreurs dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure et, la cinquième, d’erreurs dans l’analyse globale du risque de confusion.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

14      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

15      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur la première branche, tirée d’erreurs dans la définition du public pertinent

16      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause [voir arrêt du 27 avril 2022, LG Electronics/EUIPO – Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ), T‑181/21, non publié, EU:T:2022:247, point 101 et jurisprudence citée].

17      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient à la fois au grand public ainsi qu’aux professionnels, tels que les restaurants, les sommeliers ou les vendeurs de vin. Selon elle, en fonction du produit concerné, leur niveau d’attention variait de moyen à « relativement élevé ». Par ailleurs, même si la marque antérieure couvre le territoire de l’Union, elle a limité son analyse à la partie francophone du public pertinent dans la mesure où, dans la demande en nullité, l’intervenante s’était référée uniquement à cette partie dudit public.

18      La requérante ne conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent que dans la mesure où elles concernent les « caves à vin » relevant de la classe 11. Elle fait valoir que ces dernières sont des produits onéreux, de sorte que, lors de l’achat de ce type de produits, le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention élevé, que ce soit un particulier ou un professionnel.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Il suffit de constater que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement tenu compte du caractère onéreux des « caves à vin » relevant de la classe 11 et a conclu au niveau d’attention « relativement élevé », qui doit être regardé comme un degré d’attention élevé, du grand public et des professionnels par rapport à ces produits. De plus, au point 43 de ladite décision attaquée, elle a considéré, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, qu’il y avait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion même dans le cas où le grand public faisait preuve d’un niveau d’attention « relativement élevé ».

21      Dans ces conditions, les arguments de la requérante procèdent d’une lecture erronée de la décision attaquée et doivent, par conséquent, être rejetés.

22      Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet non plus de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours quant au niveau d’attention du grand public et des professionnels par rapport aux produits autres que les « caves à vin » susvisées, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.

23      La première branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’erreurs dans la comparaison des produits en cause

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires.

26      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, les « armoires de réfrigération », les « armoires réfrigérées pour la présentation de boissons » et les « caves à vin électriques » relevant de la classe 11 visées par la marque contestée sont identiques aux « caves à vin » relevant de la même classe visées par la marque antérieure et, d’autre part, tous les autres produits pour lesquels ladite chambre a constaté la nullité de la marque contestée et lesdites « caves à vin » sont similaires.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      À titre liminaire, il convient d’observer que les « caves à vin » désignées par la marque antérieure relèvent de la classe 11 dont l’intitulé, tel que déterminé par la classification de Nice dans sa dixième édition qui était en vigueur au moment de la demande d’enregistrement de ladite marque, indique que cette classe comprend les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Ainsi, les « caves à vin » relevant de ladite classe doivent être comprises comme appartenant à la catégorie des appareils de réfrigération, de sorte qu’il s’agit des caves à vin électriques.

29      En premier lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels les « armoires de réfrigération », les « armoires réfrigérées pour la présentation de boissons » et les « caves à vin électriques » relevant de la classe 11 désignées par la marque contestée, d’une part, et les « caves à vin » relevant de la même classe couvertes par la marque antérieure, d’autre part, ne sont pas identiques mais pour certains uniquement similaires et, pour d’autres, différents.

30      Selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, TDH Group/EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine), T‑46/17, non publié, EU:T:2018:976, point 55].

31      En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, les « armoires de réfrigération » relevant de la classe 11 visées par la marque contestée couvrent, en tant que catégorie plus large, les « caves à vin » relevant de la même classe désignées par la marque antérieure, ces dernières étant des appareils de réfrigération (voir point 28 ci-dessus).

32      Dans ce contexte, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel les « armoires de réfrigération » sont différentes des « caves à vin » en raison du fait qu’elles sont adaptées pour l’utilisation professionnelle dans le cadre de la restauration ainsi que dans les boulangeries-pâtisseries. En outre, les « caves à vin » relevant de la classe 11 désignées par la marque antérieure s’adressent non seulement au grand public mais également aux professionnels.

33      D’autre part, concernant les « armoires réfrigérées pour la présentation de boissons » et les « caves à vin électriques » désignées par la marque contestée, la requérante se limite à soutenir qu’elles sont similaires aux « caves à vin » visées par la marque antérieure, sans toutefois avancer aucun argument précis qui serait susceptible de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle ces produits sont identiques.

34      Or, la division d’annulation, dont l’argumentation a été confirmée par la chambre de recours, a constaté, à juste titre, que les « armoires réfrigérées pour la présentation de boissons » couvrent, en tant que catégorie plus large, les « caves à vin » désignées par la marque antérieure. De même, pour les raisons indiquées au point 28 ci-dessus, « les caves à vin électriques » visées par la marque contestée sont identiques aux « caves à vins » désignées par la marque antérieure.

35      En second lieu, il convient d’analyser les arguments de la requérante selon lesquels tous les autres produits pour lesquels la chambre de recours a constaté la nullité de la marque contestée et les « caves à vin » relevant de la classe 11 visées par la marque antérieure sont différents.

36      Premièrement, la requérante soutient que les « refroidisseurs de vin électriques » relevant de la classe 11 visés par la marque contestée sont différents des « caves à vin » relevant de la même classe couvertes par la marque antérieure.

37      Certes, ainsi que soutenu par la requérante, la destination des « refroidisseurs de vin électriques » relevant de la classe 11 visés par la marque contestée n’est pas identique à celle des « caves à vin » relevant de la même classe couvertes par la marque antérieure. Toutefois, la fonction desdits produits est en tout état de cause similaire, dans la mesure où ces produits permettent de garder le vin à la bonne température pour sa consommation. De plus, de tels produits s’adressent aux mêmes consommateurs. Dans ces conditions, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les produits en question étaient similaires.

38      Deuxièmement, la requérante soutient que les « armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments » relevant de la classe 11 visées par la marque contestée sont différentes des « caves à vin » relevant de la même classe désignées par la marque antérieure.

39      Toutefois, comme cela a été constaté par la chambre de recours, tant les « armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments » que les « caves à vin » susvisées ont la même nature et la même fonction, à savoir permettre de garder des produits au frais. Le seul fait que les premières sont utilisées pour les aliments, tandis que les secondes sont utilisées pour les vins ne permet pas d’exclure toute similitude entre elles, d’autant plus que, contrairement aux allégations de la requérante, ces produits peuvent s’adresser à la même clientèle, telle que, par exemple, des restaurateurs. Dans ces conditions, lesdits produits sont similaires.

40      Troisièmement, la requérante soutient que les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée sont différents des « caves à vin » relevant de la classe 11 désignées par la marque antérieure.

41      Or, il suffit de constater que, dans la mesure où les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée et les « caves à vin » relevant de la classe 11 désignées par la marque antérieure peuvent être utilisés pour le stockage des vins, ils sont similaires. Il convient également de souligner que, même si la fonction principale desdites « caves à vin » est la conservation des vins, ce n’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, leur unique fonction. En effet, ces « caves à vin » permettent également d’assurer le stockage ou même la présentation des vins, surtout quand ils sont utilisés par les professionnels, notamment dans les points de vente ou dans les restaurants. Cela permet également de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée et les « caves à vin » en cause peuvent s’adresser au même public.

42      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les produits en cause sont identiques ou similaires.

43      Dès lors, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’erreurs dans la comparaison des signes

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, la marque contestée est une marque verbale constituée des éléments verbaux « maison » et « cavist. ». La marque antérieure est une marque verbale composé de l’élément verbal unique « caviss ».

46      Conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, afin d’apprécier la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

 Sur les éléments distinctifs et dominants

47      S’agissant de la marque contestée, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « maison » ne possédait pas de caractère distinctif à l’égard de l’ensemble des produits en cause, car il indiquait le simple fait que ces produits provenaient d’une entreprise commerciale et que l’élément verbal « cavist. » était faiblement distinctif, puisque, dans le contexte de produits liés au vin, il serait immédiatement perçu comme se référant au mot « caviste », le point figurant à la fin du signe n’étant pas susceptible de modifier le sens de ce dernier élément verbal.

48      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal unique « caviss » pourrait être décomposé par la partie francophone du public pertinent en deux parties : l’élément « cav » qui évoque une cave, à savoir un lieu d’entreposage et de conservation du vin, et l’élément « iss » qui est dépourvu de signification. Selon elle, le terme « caviss », dans son ensemble, n’a toutefois pas de sens précis et possède un caractère distinctif normal.

49      La requérante fait valoir, premièrement, que les deux éléments verbaux composant la marque contestée, à savoir, « maison » et « cavist. », sont distinctifs, car ils renvoient au concept du lieu de vie du caviste, voire au lieu de son exercice professionnel et qu’aucun élément dominant ne saurait être identifié au sein de ladite marque. Deuxièmement, elle souligne que l’élément verbal constituant la marque antérieure, le terme « caviss », ne possède qu’un faible caractère distinctif, car il renvoie au concept de cave.

50      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

51      En premier lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants des marques en conflit, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79].

52      Ainsi, il convient de constater que, les marques en cause étant des marques verbales, aucune d’entre elles ne contient d’éléments dominants.

53      En second lieu, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T‑355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].

54      D’une part, s’agissant de la marque contestée, il est vrai que, comme le soutient la requérante, l’élément verbal « maison » a plusieurs significations en français, de sorte qu’il ne peut pas être exclu qu’une fraction de la partie francophone du public pertinent le percevra en tant qu’un lieu d’habitation.

55      Toutefois, il ne peut pas non plus être exclu qu’une fraction non négligeable de la partie francophone du public pertinent comprendra l’élément verbal « maison » de la marque contestée comme faisant référence à une entreprise commerciale ou industrielle. De plus, comme il est souligné par l’EUIPO, les preuves produites par l’intervenante lors de la procédure d’opposition, en particulier les articles de presse figurant aux pages 125 à 137 du dossier de l’EUIPO, confirment que le terme « maison » est couramment utilisé dans le commerce pour désigner des entreprises.

56      En outre, il convient de souligner que l’allégation de la requérante selon laquelle le terme « maison » ne concerne que des entreprises renommées n’est pas étayée par des éléments de preuve. Même si la requérante renvoie, à cet égard, à quelques exemples de marques contenant ledit terme, ces derniers ne sont pas suffisants pour établir de manière générale que ce terme ne concerne que de telles entreprises.

57      À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

58      Ainsi, à l’instar de la chambre de recours, pour l’analyse du risque de confusion, il convient de retenir en l’espèce l’hypothèse selon laquelle l’élément verbal « maison » de la marque contestée fait référence à une entreprise commerciale ou industrielle et est donc dépourvu de caractère distinctif.

59      Il convient également de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a, lors de la comparaison des signes en cause, dûment pris en compte l’impact de l’élément verbal « maison » sur l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, sans que cet élément verbal soit considéré comme étant négligeable.

60      Par ailleurs, s’agissant de l’élément verbal « cavist. » de la marque contestée, il n’y a pas de raison de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties, selon lesquelles cet élément verbal sera perçu par la partie francophone du public pertinent comme se référant au mot « caviste », tandis que le point figurant à sa fin ne sera probablement pas perçu par les consommateurs moyens et ne modifiera pas son sens.

61      Ainsi que cela ressort du dictionnaire cité au point 6 de la décision attaquée, le mot « caviste » s’entend d’une personne ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins dans une cave ou d’une personne qui, dans un restaurant, s’occupe de la cave et des vins.

62      Partant, dans le contexte des produits ayant un rapport avec le vin, l’élément verbal « cavist. » de la marque contestée est, comme cela a été constaté par la chambre de recours, faiblement distinctif. Toutefois, il convient de souligner que cet élément verbal reste quand même l’élément le plus distinctif de ladite marque, étant donné que l’autre élément verbal de cette marque, à savoir le terme « maison », est dépourvu de caractère distinctif (voir point 58 ci-dessus).

63      D’autre part, s’agissant de l’élément verbal « caviss » constituant la marque antérieure, la partie francophone du public pertinent pourrait aussi associer cet élément verbal notamment au mot « caviste », étant donné qu’ils ne se distinguent que par deux lettres. En tout état de cause, comme constaté par ladite chambre, le signe CAVISS, considéré dans son ensemble, n’a pas en tant que tel de sens précis pour ladite partie de ce public.

64      Il apparaît dès lors peu probable que le consommateur moyen décompose l’élément verbal « caviss » constituant la marque antérieure en des éléments distincts dont l’un serait plus distinctif que l’autre. En effet, ladite marque est composée d’un terme unique et court, comptabilisant peu et uniquement des lettres. L’appréciation de la similitude des signes en cause doit donc reposer sur le signe CAVISS dans son ensemble.

65      Il convient de souligner que, bien que la chambre de recours ait constaté la distinction probable, par la partie francophone du public pertinent, de deux éléments composant l’élément verbal « caviss » de la marque antérieure (voir point 48 ci-dessus), elle a toutefois effectué, ensuite, la comparaison des signes en cause en prenant en compte le signe CAVISS dans son ensemble.

 Sur la comparaison visuelle

66      La chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient visuellement similaires.

67      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que les signes en cause sont différents sur le plan visuel.

68      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

69      À titre liminaire, pour autant que la requérante se prévaut de l’attention accrue prêtée au début du signe MAISON CAVIST., il convient de rappeler que cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Dès lors, le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse selon laquelle le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé plutôt qu’à sa fin. Il peut considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir arrêt du 1er mars 2023, Canai Technology/EUIPO – Trend Fin (HE&ME), T‑25/22, non publié, EU:T:2023:99, point 56 et jurisprudence citée].

70      En l’espèce, il convient de rappeler que l’élément verbal « maison » de la marque contestée étant dépourvu de caractère distinctif, la partie francophone du public pertinent prêtera une plus grande attention à l’élément verbal « cavist. » de ladite marque.

71      Ainsi que cela a été constaté par la chambre de recours, l’élément verbal « cavist. » de la marque contestée ne diffère de l’élément verbal « caviss » constituant la marque antérieure que par sa dernière lettre et son point final. Lesdits éléments verbaux sont donc similaires.

72      Partant, afin d’apprécier la similitude entre les signes en cause, il convient de prendre en compte la similitude entre l’élément le plus distinctif de la marque contestée et l’élément unique de la marque antérieure, d’une part, ainsi que la différence entre ces signes créée par l’élément verbal « maison » de la marque contestée qui a une incidence réduite sur l’impression d’ensemble produite par cette dernière marque, d’autre part.

73      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause étaient visuellement similaires.

 Sur la comparaison phonétique

74      La chambre de recours a constaté, au point 38 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient phonétiquement similaires.

75      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que les signes en cause sont différents sur le plan phonétique.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

77      En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord que les signes en cause diffèrent en ce que la marque antérieure n’est constituée que d’un élément verbal alors que la marque contestée en comporte deux. Pour cette raison, comme souligné par la requérante, le rythme de prononciation de ces signes est différent.

78      Ensuite, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la prononciation de l’élément verbal « cavist. » de la marque contestée est quasi identique à celle de l’élément verbal « caviss » de la marque antérieure, compte tenu du fait que, sur le plan phonétique, ces prononciations ne se distinguent que par le son issu de la lettre « t » contenue dans le premier élément verbal.

79      En outre, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la prononciation du son issu de la lettre « s » figurant à la fin des signes en cause produira une sonorité sifflante qui augmentera davantage la similitude phonétique de ces signes. À cet égard, la requérante ne saurait valablement soutenir que cela vaut uniquement pour la marque contestée, à défaut d’arguments plus précis. En effet, tout au plus, le sifflement pourrait être considéré comme étant moins fort lors de la prononciation de la marque contestée que lors de celle de la marque antérieure, en raison de la lettre « t » figurant à la fin de l’élément verbal « cavist. ».

80      Enfin, compte tenu de ce qui précède, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, une différence de prononciation des signes en cause en raison du terme « maison » figurant dans la marque contestée. Cependant, contrairement aux allégations de la requérante, ladite différence, compte tenu notamment de l’absence de caractère distinctif dudit terme, ne saurait être suffisante pour constater une absence de similitude entre les signes en cause. La chambre de recours a donc conclu, à juste titre, que, sur le plan phonétique, ces signes étaient similaires.

 Sur la comparaison conceptuelle

81      La chambre de recours a constaté, au point 39 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires sur le plan conceptuel.

82      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours, en faisant valoir que les signes en cause sont conceptuellement différents.

83      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

84      En l’espèce, il convient de rappeler tout d’abord que, pour l’analyse du risque de confusion, il y a lieu de retenir en l’espèce l’hypothèse selon laquelle l’élément verbal « maison » de la marque contestée fait référence à une entreprise commerciale ou industrielle et est dépourvu de caractère distinctif (voir point 58 ci-dessus).

85      Ensuite, il convient de préciser que, comme cela a été constaté aux points 60 et 63 ci-dessus, tant l’élément verbal « cavist. » de la marque contestée que l’élément verbal « caviss » constituant la marque antérieure seront perçus par la partie francophone du public pertinent comme se référant notamment au même mot « caviste ».

86      Toutefois, il convient également de tenir compte de la différence entre les signes en cause tenant à la présence de l’élément verbal « maison » dans la marque contestée, qui, malgré son absence de caractère distinctif, n’est pas complètement négligeable. Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que ces signes, dans leur ensemble, étaient conceptuellement similaires.

87      Dès lors, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’erreurs dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

88      La chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

89      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours, en faisant valoir que la marque antérieure ne possède qu’un faible caractère distinctif au regard des produits qu’elle désigne.

90      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

91      Comme cela a été constaté au point 63 ci-dessus, la partie francophone du public pertinent pourrait associer l’élément verbal « caviss », constituant la marque antérieure, notamment au mot « caviste », étant donné qu’ils ne se distinguent que par deux lettres. Certes, ce mot ne possède qu’un caractère faiblement distinctif par rapport aux produits désignés par cette marque, à savoir les « caves à vin » relevant de la classe 11.

92      Toutefois, il y a lieu de souligner que la marque antérieure ne comprend pas les mots « cave » ou « caviste » en tant que tels. De même, la marque antérieure n’est pas composée uniquement de la combinaison des lettres « cav », sur laquelle est concentrée la position de la requérante.

93      En effet, nonobstant la force évocatrice de l’élément verbal « caviss » constituant la marque antérieure, il présente, considéré dans son ensemble, une structure assez originale et inhabituelle qui l’éloigne suffisamment tant de la combinaison des lettres « cav » que des mots « cave » et « caviste » pour qu’il soit perçu, par la partie francophone du public pertinent, comme un terme indépendant, n’ayant en tant que tel aucune signification particulière en français. Pour cette raison, la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.

94      La quatrième branche du moyen unique doit donc être rejetée.

 Sur la cinquième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans l’analyse globale du risque de confusion

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

96      La chambre de recours a tenu compte de l’identité et de la similitude des produits en cause, de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, et a constaté, au point 43 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public francophone de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à « relativement élevé ».

97      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours, en faisant valoir que la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence de risque de confusion.

98      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

99      En l’espèce, il convient de souligner que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante se limite à réitérer ses arguments concernant notamment le faible caractère distinctif de la marque antérieure, afin de faire valoir que le champ de protection de cette marque doit être réduit. De même, elle souligne de nouveau l’absence de la similitude des signes en cause, déterminée, selon elle, notamment, par la présence du terme « maison » dans la marque contestée. Elle ne soulève donc aucun nouvel argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence du risque de confusion.

100    Or, ainsi qu’il a été constaté au point 42 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qu’elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires. De même, les signes en cause sont similaires sur les plans visuel (voir point 73 ci-dessus), phonétique (voir point 80 ci-dessus) et conceptuel (voir point 86 ci-dessus), tandis que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif moyen (voir point 93 ci-dessus). Dans ces conditions, même lorsque la partie francophone du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, elle pourrait être amenée à croire, lors de l’achat des produits concernés, que ces derniers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

101    Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

102    Partant, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du moyen unique ainsi que, partant, ledit moyen et le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

104    Bien que la requérante ait succombé, d’une part, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, et, d’autre part, l’intervenante n’a pas conclu sur les dépens. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

      M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.