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Pourvoi formé le 21 février 2014 par Alvaro Sesma Merino contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-125/12, Sesma Merino/OHMI

(affaire T-127/14 P)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) le 11 décembre 2013 dans l’affaire F-125/12 et faire droit aux conclusions présentées par le requérant dans ladite affaire;

à titre subsidiaire: après l’annulation de l’arrêt précité, renvoyer la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

annuler le rapport d’évaluation (appraisal report) du requérant pour 2011 dans sa version du 1er février 2012, ainsi que les courriels de la partie défenderesse du 2 février 2012 envoyés respectivement à 14h51 et à 15h49, dans la mesure où ils fixent les objectifs de l’OHMI pour le requérant pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012;

condamner l’OHMI à verser au requérant une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du présent Tribunal, pour les préjudices moraux et immatériels qu’il a subis;

condamner l’OHMI aux dépens de l’ensemble de la procédure – soit la procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ainsi que la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires

Le requérant au pourvoi fait valoir que, contrairement à la position défendue dans l’arrêt attaqué, la fixation d’objectifs peut parfaitement être une mesure affectant directement et individuellement la situation juridique de l’intéressé et est susceptible d’affecter directement une situation juridique déterminée.

À cet égard, le requérant au pourvoi indique entre autres que le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné si la fixation d’objectifs produisait des effets juridiques obligatoires pour l’évaluation future du fonctionnaire, au lieu d’examiner si la fixation d’objectifs produisait en soi des effets juridiques obligatoires pour le requérant au pourvoi, ce à quoi il aurait en tout état de cause dû répondre par l’affirmative. Le requérant au pourvoi reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé à un amalgame entre la fixation d’objectifs et l’évaluation du requérant. En outre, il serait contraire au devoir de diligence et au principe de proportionnalité, et donc au principe de l’État de droit, que le fonctionnaire soit tenu de supporter une année entière des conditions de travail le cas échéant inacceptables à cause d’objectifs inacceptables, sans pouvoir agir directement à leur encontre.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux

Le requérant au pourvoi fait grief de la violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective en raison de l’absence d’un examen au fond. Il indique avoir fait grief de la violation d’autres droits fondamentaux et affirme qu’une telle violation constituerait dans tous les cas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Troisième moyen tiré de la violation des lois de la logique

Le requérant au pourvoi fait valoir ici que considérer la fixation d’objectifs comme une simple mesure préparatoire en vue de l’évaluation constitue une violation des lois de la logique.

Il en irait de même pour la déclaration du Tribunal de la fonction publique selon laquelle une fixation d’objectifs pourrait, sous certaines conditions, être considérée comme acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Précisément l’examen de ces conditions constituerait toutefois un examen du bien-fondé. Le Tribunal de la fonction publique reconnaîtrait ainsi la nécessité d’une possibilité de protection juridique, qu’il refuserait toutefois ensuite – de manière illogique – pour irrecevabilité.