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Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2016 – Commission/Thales développement et coopération

(Affaire T-326/13)1

[« Clause compromissoire Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct – Nullité des contrats pour dol – Remboursement des participations financières de l’Union – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Prescription – Application des droits français et belge – Droits de la défense Intérêts »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : R. Lyal et B. Conte, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)

Partie défenderesse : Thales développement et coopération SAS (Vélizy-Villacoublay, France) (représentants : N. Huc-Morel, P. Vanderveeren, L. Defalque, A. Guillerme et 1. Fréal-Saison, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse le remboursement intégral des participations financières versées par la Commission à son prédécesseur juridique, majorées des intérêts, dans le cadre du contrat JOE3-CT-97-0063 relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO 1994, L 126, p. 1), et dans le cadre du contrat ENK6-CT-2000-00315 relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).

Dispositif

Thales développement et coopération SAS est condamnée à rembourser à la Commission européenne les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat JOE3-CT-97-0063, relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, qui figurent ci-après :

la somme de 162 195,79 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 179 201 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 167 612,49 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 136 892,29 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 54 434,09 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.

Thales développement et coopération est condamnée à rembourser à la Commission les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat ENK6-CT-2000-00315, relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998, qui figurent ci-après :

la somme de 232 389,04 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 218 734,67 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 237 504,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

la somme de 124 192,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.

La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Thales développement et coopération.

Thales développement et coopération supportera les dépens exposés par la Commission et la moitié de ses propres dépens.

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1     JO C 298 du 12.10.2013.