Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2016 – Commission/Thales développement et coopération
(Affaire T-326/13)1
[« Clause compromissoire – Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct – Nullité des contrats pour dol – Remboursement des participations financières de l’Union – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Prescription – Application des droits français et belge – Droits de la défense – Intérêts »]
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants : R. Lyal et B. Conte, agents, assistés de N. Coutrelis, avocat)
Partie défenderesse : Thales développement et coopération SAS (Vélizy-Villacoublay, France) (représentants : N. Huc-Morel, P. Vanderveeren, L. Defalque, A. Guillerme et 1. Fréal-Saison, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse le remboursement intégral des participations financières versées par la Commission à son prédécesseur juridique, majorées des intérêts, dans le cadre du contrat JOE3-CT-97-0063 relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO 1994, L 126, p. 1), et dans le cadre du contrat ENK6-CT-2000-00315 relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).
Dispositif
Thales développement et coopération SAS est condamnée à rembourser à la Commission européenne les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat JOE3-CT-97-0063, relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, qui figurent ci-après :
la somme de 162 195,79 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 179 201 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 167 612,49 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 136 892,29 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 54 434,09 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.
Thales développement et coopération est condamnée à rembourser à la Commission les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat ENK6-CT-2000-00315, relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998, qui figurent ci-après :
la somme de 232 389,04 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 218 734,67 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 237 504,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;
la somme de 124 192,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.
La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Thales développement et coopération.
Thales développement et coopération supportera les dépens exposés par la Commission et la moitié de ses propres dépens.
____________1 JO C 298 du 12.10.2013.