Language of document : ECLI:EU:T:2016:403





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2016 –
Commission/Thales développement et coopération

(affaire T‑326/13)

« Clause compromissoire – Quatrième et cinquième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats concernant des projets portant sur la conception et le développement des piles à combustible à méthanol direct – Nullité des contrats pour dol – Remboursement des participations financières de l’Union – Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 – Prescription – Application des droits français et belge – Droits de la défense – Intérêts »

1.                     Ressources propres de l’Union européenne – Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites des irrégularités – Délai de prescription – Applicabilité à une demande de remboursement des participations financières versées par la Commission en vertu d’un contrat conclu dans le cadre d’un programme-cadre de l’Union – Exclusion – Demande introduite à la suite des contrôles effectués par l’Office européen de lutte anti-fraude – Absence d’incidence (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1073/1999 ; règlements du Conseil nº 2988/95, art. 1er, § 1 et 2, 3, § 1, 4 et 5, et nº 2185/96) (cf. points 52, 55, 58)

2.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Application aux procédures administratives engagées par la Commission – Portée – Application à une procédure de recouvrement de créances d’origine contractuelle à l’égard d’un bénéficiaire de fonds européens – Exclusion (Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 119, § 2) (cf. points 73, 74)

3.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Respect dans le cadre d’une procédure juridictionnelle – Portée (cf. points 76, 77)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à ce que le Tribunal ordonne à la défenderesse le remboursement intégral des participations financières versées par la Commission à son prédécesseur juridique, majorées des intérêts, dans le cadre du contrat JOE3‑CT‑97‑0063 relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision nº 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO 1994, L 126, p. 1), et dans le cadre du contrat ENK6‑CT‑2000‑00315 relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).

Dispositif

1)

Thales développement et coopération SAS est condamnée à rembourser à la Commission européenne les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat JOE3‑CT‑97‑0063, relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), établi par la décision nº 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, qui figurent ci-après :

–        la somme de 162 195,79 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 179 201 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 167 612,49 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 136 892,29 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 54 434,09 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi française, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.

2)

Thales développement et coopération est condamnée à rembourser à la Commission les sommes versées à son prédécesseur juridique en exécution du contrat ENK6‑CT‑2000‑00315, relevant du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), établi par la décision nº 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998, qui figurent ci-après :

–        la somme de 232 389,04 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 218 734,67 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 237 504,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci ;

–        la somme de 124 192,86 euros, augmentée des intérêts légaux prévus par la loi belge, courant de la date de versement de cette somme et jusqu’à complet paiement de celle-ci.

3)

La Commission supportera la moitié des dépens exposés par Thales développement et coopération.

4)

Thales développement et coopération supportera les dépens exposés par la Commission et la moitié de ses propres dépens.