Language of document : ECLI:EU:T:2024:132

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

28 février 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IGISAN – Marque de l’Union européenne verbale antérieure IGNISAN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑164/23,

Drinks Prod SRL, établie à Păntășești (Roumanie), représentée par Me I. Speciac, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme I. Stoycheva et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Siegfried Wolff, demeurant à Berlin (Allemagne),

Matthias Illg, demeurant à Berlin,

représentés par Me R. Kunz-Hallstein, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Drinks Prod SRL, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 janvier 2023 (affaire R 982/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 2 novembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

Image not found

3        La marque demandée désignait les produits relevant, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Liquides vaisselle ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; bains moussants [à usage cosmétique] ; produits nettoyants pour le ménage ; dissolvants pour éliminer les vernis ; produits de toilettes ; eaux parfumées pour le linge ; produits de rasage ; dissolvant pour colle à postiche ; compositions parfumées à base d’héliotropine ; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ; produits de blanchissage ; préparations dégraissantes à base de solvants ; préparations pour le soin de la peau ; substances à récurer ; préparations décolorantes ; liquides lavants ; gels de nettoyage pour les toilettes ; produits nettoyants pour les toilettes ; savons à usage domestique ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel ; savon à barbe ; décolorants ; produits nettoyants pour les mains ; savons de sellerie ; décapants ; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant ; détergents ; huiles naturelles de nettoyage ; produits de blanchiment à usage ménager ; produits de dégraissage pour moteurs ; préparations pour polir ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; agents pour éliminer la cire ; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne] ; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage ; produits nettoyants en spray pour les textiles ; produits détartrants à usage domestique ; vaporisateurs de nettoyage ; détergents lavants ; cires pour sols ; détachant à base de benzine ; savons et gels ; produits lavants pour les mains ; ammoniac pour le nettoyage ; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons ; produits pour enlever les teintures ; éponges imprégnées de produits de toilette ; savons en poudre ; produits nettoyants en spray pour le ménage ; décapants pour cire à parquet ; cires en spray ; préparations nettoyantes pour canalisations ; talc pour la toilette ; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques ; produits nettoyants pour la peau ; mousses détergentes ; préparations pour dégraisser ; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes ; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif ; compositions nettoyantes pour installations sanitaires ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; lingettes imprégnées de savon ; savonnettes ; produits de nettoyage ; gels douche pour le corps ; produits nettoyants pour les cheveux et le corps ; liquides dégraissants ; produits de polissage naturels pour sols ; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus ; dissolvants pour peintures ; préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge ; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication ; produits pour enlever les vernis ; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage ; agents caustiques de nettoyage ; vaporisateurs dégraissants ; produits lavants à usage personnel ; détachants ; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray ; liquides vaisselle ; lingettes pour le visage ; huiles de nettoyage ; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; produits de toilette non médicinaux ; abrasifs ; préparations pour la vaisselle ; shampooing pour tapis et moquettes ; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique ; poudre à récurer ; hydratants pour la peau ; savons ; amidon à des fins de nettoyage ; eau de javel à usage domestique ; produits pour faire briller ; parfums d’ambiance ; préparations pour nettoyer les véhicules ; savons liquides pour les mains et le visage ; fluides de nettoyage ; agents nettoyants pour le ménage ; produits pour enlever les laques ; détergents à usage ménager ; produits de parfumerie ; additifs pour la lessive » ;

–        classe 5 : « Préparations assainissantes pour les mains ; sprays antibactériens ; poudre de talc à usage médical ; produits germicides autres que savons ; produits antibactériens à base d’argile ; solutions nettoyantes à usage médical ; produits antiseptiques pour le soin du corps ; lingettes désinfectantes ; fongicides ; germicides ; produits pour la stérilisation ; désinfectants pour piscines ; désinfectants ; préparations pour l’assainissement de l’air ; antiseptiques ; solutions stérilisantes ; bactéricides ; savons médicinaux ; alcools à usage pharmaceutique ; préparations assainissantes à usage hospitalier ; matières pour pansements ; nettoyants désinfectants autres que savons ; nettoyants antiseptiques ; désinfectants pour instruments médicaux ; produits nettoyants assainissants pour fruits et légumes ; lingettes désinfectantes ; lingettes antibactériennes ; pharmacies portatives ; désinfectants à usage vétérinaire ; désinfectants à usage médical ; désinfectants à usage ménager ; substances stérilisantes ; alcool dénaturé ; pharmacies portatives vendues remplies ; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses ; préparations de toilette médicamenteuses ; nettoyants antimicrobiens pour le visage ; lingettes à usage médical ; préparations assainissantes pour les mains ; tampons d’alcool à usage médical ; nettoyants stérilisants ; tissus imprégnés de désinfectants ; désinfectants pour instruments et appareils médicaux ; produits antibactériens ; sprays désodorisants d’atmosphère ».

4        Le 11 février 2021, les intervenants, MM. Siegfried Wolff et Matthias Illg, ont formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure IGNISAN, déposée le 20 juillet 2020 et enregistrée le 23 décembre 2020 sous le numéro 18274680, désignant des produits relevant des classes 5 et 10 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel pour sutures ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; appareils de massage ; équipements, appareils et articles pour nourrissons ; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 7 avril 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 6 juin 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce sens qu’elle accueille le recours formé par elle contre la décision de la division d’opposition ;

–        ordonner à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement et relevant des classes 3 et 5.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

12      Les intervenants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de la procédure.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal pour connaître de certains chefs de conclusions

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de poursuivre la procédure d’enregistrement de la marque demandée.

14      À cet égard, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

15      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

16      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle avance trois griefs, fondés, le premier, sur une erreur d’appréciation concernant le niveau d’attention du public pertinent, le deuxième, sur la similitude des signes en cause et, le troisième, sur une erreur d’appréciation en ce qui concerne la comparaison des produits en cause.

17      L’EUIPO et les intervenants soutiennent que la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

22      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union considéré dans son ensemble. Ensuite, elle a indiqué que le public pertinent pour les produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 était constitué tant du grand public que des professionnels, bénéficiant dans les deux cas d’un niveau d’attention élevé dès lors qu’il s’agissait de produits qui concernent la santé. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, elle a considéré que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen. Elle a pris en compte, aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, cette dernière partie du public ayant le niveau d’attention le moins élevé, laquelle est plus encline à la confusion.

25      La requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent serait élevé parce que les « désinfectants » et les « produits antiseptiques » concernent la santé des consommateurs.

26      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.

27      En l’espèce, il y a lieu de noter, ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO, que ce grief est inopérant dans la mesure où, si la chambre de recours a explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention élevé pour les produits de la classe 5 de laquelle relèvent les « désinfectants » et les « produits antiseptiques », le reste des produits concernés relevant de la classe 3 ne concernent pas le domaine de la santé. Qui plus est, si la requérante fait implicitement grief à la chambre de recours de s’être fondée sur un niveau d’attention erroné, elle ne conteste pas que le niveau d’attention des consommateurs pour les produits relevant de la classe 3 était à tout le moins moyen.

28      À cet égard, il convient de préciser, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, que, lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs affichant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, pour apprécier le risque de confusion, de tenir compte de la partie du public affichant le niveau d’attention le moins élevé, en l’occurrence celui du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR), T‑883/19, non publié, EU:T:2020:617, point 32].

29      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention à prendre en compte lors de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause était à tout le moins moyen.

 Sur la comparaison des produits et services

30      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

31      La chambre de recours a considéré que les produits concernés étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits désignés par la marque antérieure. Elle a effectué une comparaison détaillée des différents produits concernés relevant de la classe 3 et d’une partie des produits relevant de la classe 5 pour conclure, en substance, qu’ils étaient en partie similaires aux « désinfectants » et en partie similaires aux « produits hygiéniques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements », couverts par la marque antérieure, en raison de facteurs tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire, l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution et le public pertinent. Quant à l’appréciation de la partie restante des produits compris dans la classe 5, au demeurant non contestée par la requérante, la chambre de recours a entériné l’approche de la division d’opposition consistant à apprécier leur identité avec les produits couverts par la marque antérieure.

32      En premier lieu, la requérante conteste la similitude relevée par la chambre de recours entre divers produits concernés relevant de la classe 3 et les « désinfectants » couverts par la marque antérieure en raison, notamment, de leur destination différente.

33      Premièrement, elle réfute la similarité appréciée par rapport aux « bains moussants [à usage cosmétique] ; savon à barbe » au motif qu’il s’agirait de produits cosmétiques destinés à embellir le corps plutôt qu’à éliminer les bactéries et ayant, partant, une destination différente de celle des « désinfectants ».

34      Deuxièmement, elle conteste la similarité relevée en ce qui concerne les « lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne] », les « lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage », les « savons et gels », les « produits lavants pour les mains », les « gels douche pour le corps », les « produits nettoyants pour les cheveux et le corps », les « produits lavants à usage personnel », les « lingettes pour le visage », les « lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique », les « savons », les « savons liquides pour les mains et le visage » et les « produits nettoyants pour la peau », désignés par la marque demandée. Elle fait valoir à cet égard que ces produits auraient comme finalité de laver, c’est-à-dire de retirer la saleté ou la poussière, plutôt que de désinfecter.

35      Troisièmement, elle remet en question l’existence d’une similarité s’agissant des « liquides vaisselle », des « produits nettoyants pour le ménage », des « dissolvants pour éliminer les vernis », des « eaux parfumées pour le linge », du « dissolvant pour colle à postiche », des « compositions parfumées à base d’héliotropine », des « serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle », des « détergents pour lave-vaisselle », des « produits de blanchissage », des « préparations dégraissantes à base de solvants », des « préparations décolorantes », des « liquides lavants », des « gels de nettoyage pour les toilettes », des « produits nettoyants pour les toilettes », des « savons à usage domestique », des « torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage », des « décolorants », des « savons de sellerie », des « lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant », des « détergents », des « huiles naturelles de nettoyage », des « produits de blanchiment à usage ménager », des « produits de dégraissage pour moteurs », des « agents de séchage pour lave-vaisselle », des « agents pour éliminer la cire », des « produits nettoyants en spray pour les textiles », des « produits détartrants à usage domestique », des « vaporisateurs de nettoyage », des « détergents lavants », du « détachant à base de benzine », de l’« ammoniac pour le nettoyage », des « solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons », des « produits pour enlever les teintures », des « savons en poudre », des « produits nettoyants en spray pour le ménage », des « préparations nettoyantes pour canalisations », des « liquides de nettoyage pour objectifs photographiques », des « mousses détergentes », des « préparations pour dégraisser », des « solutions pour le nettoyage des verres de lunettes », des « vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif », des « compositions nettoyantes pour installations sanitaires », des « détergents liquides pour lave-vaisselle », des « lingettes imprégnées de savon », des « savonnettes », des « produits de nettoyage », des « sprays parfumés rafraîchissants pour tissus », des « dissolvants pour peintures », des « préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge », des « solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication », des « produits pour enlever les vernis », des « solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage », des « agents caustiques de nettoyage », des « vaporisateurs dégraissants », des « détachants », des « nettoyants pour vitres sous forme de spray », des « liquides vaisselle, huiles de nettoyage », de l’« essence de térébenthine pour le dégraissage », des « préparations pour la vaisselle », du « shampooing pour tapis et moquettes », de la « poudre à récurer », de l’« amidon à des fins de nettoyage », de l’« eau de javel à usage domestique », des « préparations pour nettoyer les véhicules », des « fluides de nettoyage », des « agents nettoyants pour le ménage », des « détergents à usage ménager » et des « additifs pour la lessive ». Selon la requérante, ces produits ne contiendraient généralement pas de substances chimiques visant à éliminer les germes et seraient, partant, différents des « désinfectants » également.

36      Plus précisément, la requérante met en exergue le caractère manifestement différent de certains des produits cités au point 35 ci-dessus par rapport aux « désinfectants », du point de vue de leur destination. Ainsi, elle fait valoir que les « compositions parfumées à base d’héliotropine » seraient destinées à procurer un certain parfum, de même que les « eaux parfumées pour le linge », lesquelles ne contiendraient d’ailleurs pas de produits nettoyants mais des huiles essentielles ou des parfums. En outre, le « dissolvant pour colle à postiche » serait destiné à retirer la colle à postiche et non pas à éliminer les bactéries. De même, les « agents de séchage pour lave-vaisselle » auraient pour but de faire sécher plus rapidement la vaisselle. Enfin, les « agents pour éliminer la cire » seraient destinés à enlever la cire et les « produits pour enlever les teintures » auraient pour finalité d’éliminer les couleurs d’une surface et non pas les bactéries.

37      En deuxième lieu, la requérante réfute, d’une part, la similitude appréciée entre les « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux », les « produits de toilettes », les « produits de rasage », les « préparations pour le soin de la peau », les « éponges imprégnées de produits de toilette », le « talc pour la toilette », les « produits de toilette non médicinaux », les « lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique » et les « hydratants pour la peau », désignés par la marque demandée et compris dans la classe 3, et les « produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires », couverts par la marque antérieure. Elle soutient que les produits susvisés relevant de la marque antérieure concerneraient uniquement des produits médicamenteux alors que les produits désignés par la marque demandée, outre le fait d’être des produits non médicamenteux, auraient pour finalité le soin et la toilette de la peau.

38      La requérante conteste, d’autre part, la similitude appréciée entre les « bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel », relevant de la marque demandée et compris dans la classe 3, et les « produits hygiéniques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements », relevant de la marque antérieure et compris dans la classe 5, au motif que les premiers n’auraient pas, de manière générale, un usage médical alors que les derniers seraient définis par leur usage médical.

39      En troisième lieu, s’agissant des produits relevant de la marque demandée et compris dans la classe 5, la requérante conteste la similitude entre les « pharmacies portatives » et les « désinfectants » relevant de la marque antérieure en raison du fait que les premières seraient des produits à usage médical utilisés lors de voyages ou de l’administration de premiers secours alors que les « désinfectants » ne seraient utilisés que pour éliminer les bactéries.

40      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.

41      En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a correctement apprécié l’existence d’une similitude à tout le moins moyenne à l’égard des produits concernés, en examinant les différents facteurs pertinents, compte tenu des considérations ci-après.

 Sur les produits concernés compris dans la classe 3

42      Premièrement, s’agissant des « bains moussants [à usage cosmétique] ; savon à barbe » ainsi que des « lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne] », des « lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage », des « savons et gels », des « produits lavants pour les mains », des « gels douche pour le corps », des « produits nettoyants pour les cheveux et le corps », des « produits lavants à usage personnel », des « lingettes pour le visage », des « lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique », des « savons », des « savons liquides pour les mains et le visage » et des « produits nettoyants pour la peau », visés par la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que ces produits étaient similaires aux « désinfectants », visés par la marque antérieure. En effet, étant donné qu’il s’agit de diverses préparations destinées à laver et à nettoyer le visage, le corps et les cheveux, ils peuvent avoir une finalité qui, bien que non identique à celle des « désinfectants », est néanmoins similaire, à savoir nettoyer, détoxifier et éliminer des micro-organismes pour éviter des irritations ou des infections. D’ailleurs, il convient de noter, à l’instar de la chambre de recours, que ces produits peuvent avoir en commun leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents.

43      Deuxièmement, s’agissant de la similitude appréciée entre, d’une part, les « produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux », les « produits de toilettes », les « produits de rasage », les « préparations pour le soin de la peau », les « éponges imprégnées de produits de toilette », le « talc pour la toilette », les « produits de toilette non médicinaux », les « lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique » et les « hydratants pour la peau », visés par la marque demandée et, d’autre part, les « produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires », couverts par la marque antérieure, il convient de relever que tous les produits cités peuvent être vendus dans des pharmacies et coïncident donc par leurs canaux de distribution. De même, il s’agit de produits susceptibles d’être fabriqués par des sociétés pharmaceutiques, raison pour laquelle ils peuvent également avoir les mêmes producteurs. Ils présentent une similarité en raison de leur caractère complémentaire dès lors que ces produits cosmétiques peuvent être utilisés conjointement avec d’autres produits pharmaceutiques ou médicaux liés aux soins de la peau. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que lesdits produits étaient similaires.

44      Troisièmement, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 29 de la décision attaquée quant à la similarité entre les « désinfectants », visés par la marque antérieure, et les « liquides vaisselle », les « produits nettoyants pour le ménage », les « dissolvants pour éliminer les vernis » les « eaux parfumées pour le linge », le « dissolvant pour colle à postiche », les « compositions parfumées à base d’héliotropine », les « serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle », les « détergents pour lave-vaisselle », les « produits de blanchissage », les « préparations dégraissantes à base de solvants », les « préparations décolorantes », les « liquides lavants », les « gels de nettoyage pour les toilettes », les « produits nettoyants pour les toilettes », les « savons à usage domestique », les « torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage », les « décolorants », les « savons de sellerie », les « lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant », les « détergents », les « huiles naturelles de nettoyage », les « produits de blanchiment à usage ménager », les « produits de dégraissage pour moteurs », les « agents de séchage pour lave-vaisselle », les « agents pour éliminer la cire », les « produits nettoyants en spray pour les textiles », les « produits détartrants à usage domestique », les « vaporisateurs de nettoyage », les « détergents lavants », le « détachant à base de benzine », l’« ammoniac pour le nettoyage », les « solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons », les « produits pour enlever les teintures », les « savons en poudre », les « produits nettoyants en spray pour le ménage », les « préparations nettoyantes pour canalisations », les « liquides de nettoyage pour objectifs photographiques », les « mousses détergentes », les « préparations pour dégraisser », les « solutions pour le nettoyage des verres de lunettes », les « vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif », les « compositions nettoyantes pour installations sanitaires », les « détergents liquides pour lave-vaisselle », les « lingettes imprégnées de savon », les « savonnettes », les « produits de nettoyage », les « sprays parfumés rafraîchissants pour tissus », les « dissolvants pour peintures », les « préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge », les « solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication », les « produits pour enlever les vernis », les « solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage », les « agents caustiques de nettoyage », les « vaporisateurs dégraissants », les « détachants », les « nettoyants pour vitres sous forme de spray », les « liquides vaisselle, huiles de nettoyage », l’« essence de térébenthine pour le dégraissage », les « préparations pour la vaisselle », le « shampooing pour tapis et moquettes », la « poudre à récurer », l’« amidon à des fins de nettoyage », l’« eau de javel à usage domestique », les « préparations pour nettoyer les véhicules », les « fluides de nettoyage », les « agents nettoyants pour le ménage », les « détergents à usage ménager » et les « additifs pour la lessive », désignés par la marque demandée. Ces produits sont destinés à laver, à décolorer, à nettoyer ou à parfumer et, contrairement à ce qu’affirme la requérante, on ne saurait nier la présence dans ces produits de substances chimiques conduisant à l’élimination des germes, à l’instar des « désinfectants » couverts par la marque antérieure. Leur utilisation et leur destination se chevauchent donc dans une certaine mesure, étant donné que tous les produits susvisés sont liés au nettoyage et à l’hygiène. Ils peuvent également coïncider par leurs producteurs, avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. Partant, une similitude à leur égard ne peut être exclue.

45      Il en va de même en ce qui concerne plus précisément les « compositions parfumées à base d’héliotropine » et les « eaux parfumées pour le linge », lesquelles, au-delà du fait qu’elles peuvent contenir des agents antimicrobiens produisant un résultat similaire à celui des « désinfectants », font partie d’une catégorie de produits destinés au nettoyage et à l’entretien ménager, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Quant au « dissolvant pour colle à postiche », aux « agents pour éliminer la cire » et aux « produits pour enlever les teintures », s’il est vrai que les finalités objectives de ces produits seraient, respectivement, de retirer la colle à postiche et d’éliminer la cire ou les couleurs d’une surface, il n’en demeure pas moins que ces produits sont destinés à éliminer une certaine substance d’une surface et, partant, ont une finalité de nettoyage qui, bien que plus spécifique que les « désinfectants », permet pourtant de les inclure dans le domaine des produits dédiés à l’entretien ménager également. Ils peuvent donc partager les canaux de distribution et cibler le même public. Par ailleurs, les « agents de séchage pour lave-vaisselle » sont des produits destinés au nettoyage et à l’entretien et partagent avec les « désinfectants » relevant de la marque antérieure les mêmes canaux de distribution, en sus des autres facteurs énumérés au point 42 ci-dessus.

46      Enfin, s’agissant des « bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel », ce sont des produits qui consistent en un ou deux petits tampons de coton enroulés autour de l’une ou des deux extrémités d’une petite tige habituellement fabriquée dans différents matériaux. Ils sont utilisés, entre autres, pour le nettoyage des oreilles, pour les premiers secours et pour l’application de cosmétiques. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces produits peuvent dans certains cas avoir un usage médical, comme par exemple lorsqu’ils sont inclus dans les équipements de premiers secours. Ils partagent donc certains facteurs pertinents avec les « produits hygiéniques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements », visés par la marque antérieure et compris dans la classe 5. Par ailleurs, ces produits peuvent tous coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent. Ils sont, partant, similaires.

 Sur les produits concernés compris dans la classe 5

47      S’agissant de la similarité appréciée au point 32 de la décision attaquée entre les « pharmacies portatives » visées par la marque demandée et les « désinfectants » visés par la marque antérieure, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que ces produits présentent une similitude en raison de leur complémentarité dès lors que les « pharmacies portatives » contiennent souvent des produits médicaux, parmi lesquels les « désinfectants ». Ces produits peuvent, dès lors, coïncider au niveau de leurs producteurs ainsi que de leurs canaux de distribution.

48      Il résulte de ce qui précède que les produits désignés par la marque demandée qui ont été contestés par la requérante présentent un degré de similitude à tout le moins moyen par rapport aux produits visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

49      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

50      À cet égard, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

51      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer, à lui seul, l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée].

52      La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal unique « ignisan ».

53      La marque demandée est une marque figurative composée de l’élément verbal « igisan », écrit en majuscules dans une police de caractères standard bleue. Cet élément verbal est précédé d’un élément figuratif représentant un symbole « + » blanc placé dans un fond circulaire rouge. Ces deux éléments sont situés à l’intérieur d’un cadre ovale bleu clair.

 Sur la comparaison visuelle

54      La chambre de recours a estimé que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude visuelle en raison de la présence à l’identique de six lettres placées dans le même ordre. En substance, elle a considéré que l’impact visuel provoqué par les différences existantes entre lesdits signes, à savoir la lettre supplémentaire « n » dans la marque antérieure ou les éléments figuratifs présents dans la marque demandée, ne suffisait pas pour l’emporter sur la similitude créée par la coïncidence au niveau des éléments verbaux de ces marques, conduisant à une impression globale de similitude visuelle.

55      La requérante fait valoir que, lors de la comparaison entre une marque figurative et une marque verbale, ces marques devraient être jugées différentes sur le plan visuel, notamment lorsque la marque figurative contient un élément verbal très stylisé. Il en irait de même en ce qui concerne les différences résultant des éléments figuratifs, à savoir la représentation très stylisée de l’élément verbal de la marque demandée dénotant l’absence de la lettre « n » et la présence du signe « + » de couleur blanche sur un fond circulaire rouge, lequel serait, selon elle, dominant au sein de celle-ci.

56      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.

57      En l’espèce, il importe de relever que les éléments verbaux « ignisan » et « igisan » présents dans les marques en cause ont en commun six lettres suivant le même ordre. Elles diffèrent par la lettre « n », contenue uniquement dans la marque antérieure, ainsi que par les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir l’élément figuratif « + » de couleur blanche sur fond circulaire rouge, la police de caractères stylisée en dégradé de bleu et le cadre ovale englobant tous les éléments qui composent cette marque.

58      Tout d’abord, tel qu’il ressort du point 44 de la décision attaquée, il convient de constater que le symbole « + » compris dans la marque demandée présente un caractère distinctif faible, étant donné qu’il peut revêtir un caractère laudatif, indiquant une augmentation de la qualité ou de la quantité des produits ou bien un caractère allusif à certains des produits en cause pour la partie du public qui peut l’interpréter comme une croix blanche associée à la santé ou à la médecine. Partant, sa capacité à différencier la marque demandée de la marque antérieure est aussi limitée. En outre, ledit symbole est plus petit que l’élément verbal « igisan », raison pour laquelle il n’attirera pas davantage l’attention que ce dernier. Dès lors, le symbole « + » ne saurait être considéré comme étant dominant au sein de la marque demandée.

59      S’agissant du reste des éléments figuratifs présents dans la marque demandée, outre le fait qu’ils n’ont qu’un caractère purement décoratif et sont partant dépourvus de caractère distinctif, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. En l’espèce, il n’y a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence et de la conséquence qui en découle, à savoir que les éléments verbaux des signes en cause sont les plus distinctifs aux fins de leur comparaison.

60      Il s’ensuit que, en dépit de la lettre supplémentaire « n » incluse dans la marque antérieure et des éléments figuratifs présents dans la marque demandée, la présence des six lettres contenues à l’identique et suivant le même ordre au sein des marques en cause est susceptible d’avoir un plus grand impact sur la perception des consommateurs et l’emporte sur les différences que celles-ci présentent sur le plan visuel.

61      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

62      La chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique étant donné que la prononciation de leurs éléments verbaux respectifs coïncide par le son de toutes les lettres à l’exception de la lettre « n » dans la marque antérieure. Elle a conclu également que l’incidence des différences découlant de l’éventuelle prononciation du symbole « + » par une partie du public pertinent resterait limitée compte tenu du caractère distinctif faible, voire inexistant, de celui-ci.

63      La requérante soutient que les marques sont différentes du point de vue phonétique étant donné que la première syllabe de la marque demandée « i » serait différente et se prononcerait différemment de celle de la marque antérieure « ig ».

64      L’EUIPO et les intervenants contestent les arguments de la requérante.

65      En l’espèce, il convient de relever que les éléments verbaux des marques en cause partagent à l’identique six lettres placées dans le même ordre et coïncident par leur nombre de syllabes (trois), à savoir « i », « gi », « san » et « ig », « ni », « san », ainsi que par la prononciation de toutes les lettres à l’exception de la lettre « n », laquelle ne suppose pas un impact significatif du point de vue phonétique pour l’emporter sur les similitudes appréciées. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

66      La chambre de recours a considéré que les éléments verbaux des marques en cause ne véhiculaient aucune signification pour le public du territoire pertinent. Elle a constaté que la seule différence conceptuelle entre les signes découlait de l’élément figuratif « + » de la marque demandée, lequel n’avait pas une grande incidence sur le plan conceptuel compte tenu du poids réduit qui lui était attribué en raison de son faible caractère distinctif.

67      La requérante fait valoir que les marques en cause sont différentes sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément verbal « ignisan » de la marque antérieure n’a pas de signification alors que le terme « igisan » constituant la marque demandée ferait référence aux notions d’hygiène et de bien-être, ainsi que le démontre le fait que le groupe de lettres « igi » constitue la partie initiale du terme « hygiène » dans dix-huit langues de l’Union.

68      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

69      Les intervenants n’avancent pas d’arguments à cet égard.

70      En l’espèce, il y a d’abord lieu de relever qu’il est constant que les termes constituant les marques en cause n’ont de signification claire dans aucune des langues de l’Union. Ainsi, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, il est probable qu’une partie non négligeable du public pertinent ne comprenne la signification d’aucun des éléments verbaux des marques en cause. Dans cette hypothèse, les termes « ignisan » et « igisan » seraient donc perçus dans leur ensemble comme des termes fantaisistes et n’auraient aucune signification conceptuelle pour cette partie du public pertinent, pas plus que les autres éléments figuratifs secondaires présents dans la marque demandée. Il s’ensuit que pour cette partie du public la comparaison est neutre.

71      Par ailleurs, il peut être envisagé, comme le soutient la requérante, qu’une autre partie du public pertinent puisse scinder la marque demandée en deux parties pour identifier ensuite l’élément verbal « igi » comme renvoyant au concept d’hygiène, notamment en ce qui concerne le public des pays où l’orthographe du terme « hygiène » commence par le groupe de lettres « igi », tels que l’Italie (igiene), la Slovaquie (igiena) ou la Croatie (igiena).

72      Or, comme le constate la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, une partie importante du public pertinent percevra les éléments verbaux « ignisan » de la marque antérieure et « igisan » de la marque demandée comme dépourvus de signification. Cette partie du public est davantage susceptible de confondre les signes en raison de l’absence de significations différentes.

73      Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée]. En effet, en dépit de la ressemblance ou du caractère allusif par rapport au terme « hygiène » que le groupe de lettres « igi » peut avoir pour une partie du public pertinent, il suffit de constater que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve de nature à établir qu’une partie non négligeable du public pertinent serait susceptible de percevoir le terme « igisan » de la marque demandée comme faisant référence au concept d’hygiène.

74      Il résulte des éléments qui précèdent que la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel doit être considérée comme étant neutre eu égard à l’ensemble du public pertinent.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

75      Aux points 53 et 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, du point de vue du public pertinent, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les produits qu’elle désigne.

76      Cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante, est exempte d’erreur et doit être entérinée.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

77      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

78      Au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, premièrement, que le public pertinent se composait du grand public ainsi que des consommateurs professionnels et que son niveau d’attention variait de moyen à élevé, deuxièmement, que les produits en cause étaient similaires ou identiques, troisièmement, que les signes présentaient globalement un degré moyen de similitude et, quatrièmement, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Cela étant, elle a estimé, aux points 56 et 61 à 63 de la décision attaquée, que pour conclure à l’existence d’un risque de confusion il suffit que, d’une part, une partie non négligeable du public pertinent soit susceptible de confondre l’origine commerciale des produits ou services en cause et que, d’autre part, en application du principe d’interdépendance de tous les facteurs susmentionnés et compte tenu du fait que, même au sein d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le consommateur moyen, qui n’avait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, devait se fier à l’image imparfaite qu’il avait gardée en mémoire, il pouvait exister, en l’espèce, un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

79      La requérante soutient que, au regard de l’absence de similitude entre les signes des marques en cause ainsi qu’entre les produits concernés, aucun risque de confusion ne peut être constaté en l’espèce.

80      L’EUIPO n’avance pas d’arguments à cet égard.

81      Les intervenants contestent les appréciations de la requérante.

82      En l’espèce, la requérante se limite à réitérer sa conclusion concernant l’absence de similitude entre les marques en cause par rapport aux produits qu’elles désignent et à la représentation de leurs signes respectifs. Elle ne soulève donc aucun nouvel argument de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence du risque de confusion.

83      Or, la chambre de recours a, compte tenu de ce qui précède, déduit à juste titre l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’interdépendance des facteurs à prendre en considération. Ainsi, l’identité et la similitude des produits concernés et la similitude à un degré moyen des signes en cause sur le plan visuel et phonétique, la comparaison sur le plan conceptuel étant neutre, ne permettent pas d’exclure que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.

84      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      En l’espèce, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue. Les intervenants ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens exposés par eux dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal.

87      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure devant le Tribunal, exposés par les intervenants, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Drinks Prod SRL est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par MM. Siegfried Wolff et Matthias Illg.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.