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Recours introduit le 20 novembre 2009 - Commission européenne / New Acoustic Music et Anna Hildur Hildibrandsdottir

(affaire T-464/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A-M Rouchaud-Joët, N. Bambara, agents, assistés par Me C. Erkelens, avocat)

Parties défenderesses: New Acoustic Music Association (Orpington, Royaume-Uni) et Anna Hildur Hildibrandsdottir (Orpington)

Conclusions de la partie requérante

condamner les défenderesses à rembourser à la Commission le montant en principal de 31 136,23 euros, majoré d'intérêts calculés au taux de 7, 70% par an, à partir du 14 janvier 2008 et jusqu'à la date du paiement final;

condamner les défenderesses aux dépens, y compris les coûts supportés par la Commission.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne une convention de subvention portant le numéro de contrat 2003-1895/001-001, conclue entre la Commission européenne (ci-après la " Commission ") et la New Acoustic Music Association (ci-après la " NAMA "), représentée par Mme Anna Hildur Hildibrandsdottir, en vue de réaliser l'action intitulée CLT2003/A1/GB-317 - European Music Roadwork dans le cadre du programme "Culture 2000 "1.

Par ce recours, la Commission vise à obtenir une décision de la Cour ordonnant aux défenderesses, chacune d'elles étant responsable de l'intégralité du montant et solidairement responsable, de rembourser à la Commission le montant de 31 136, 23 euros majoré des intérêts moratoires résultant de la différence entre le montant versé à la NAMA sous forme d'avance pour mener les actions prévues dans la convention de subvention et le montant que la NAMA est en droit de recevoir.

La requérante invoque un seul moyen à l'appui de son recours. Elle soutient que la NAMA a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas une partie de l'avance versée par la Commission étant donné que les dépenses éligibles réelles ont été inférieures au total des coûts estimés.

La Commission fait valoir que la NAMA et Mme Anna Hildur Hildibrandsdottir, en sa qualité de partenaire et de représentant légal mandaté de la NAMA, sont solidairement redevables de la somme due.

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1 - Décision nº 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000, établissant le programme "Culture 2000" (JO 2000 L 63, p. 1).