Language of document : ECLI:EU:F:2012:88

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 juin 2012 (*)

« Fonction publique – Concours général – Décision du jury du concours de non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Voies de recours – Recours juridictionnel introduit sans attendre la décision sur la réclamation administrative – Recevabilité – Conditions spécifiques d’admission au concours – Expérience professionnelle requise »

Dans l’affaire F‑66/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Alma Yael Cristina, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 juillet 2011, Mme Cristina a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/111/10 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation dudit concours et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

 Cadre juridique

2        L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […] »

3        L’article 91, paragraphe 2, du statut est rédigé ainsi :

« Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. »

4        L’article 2 de l’annexe III du statut, relative à la procédure de concours mentionnée à l’article 29 du statut, dispose :

« Les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires. »

5        Le 17 novembre 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AST/111/10 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de grade AST 1 dans le domaine du secrétariat (JO C 312 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

6        Le titre II de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », était rédigé ainsi :

« La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution des tâches suivantes :

–        organiser et coordonner les réunions, y compris la constitution des dossiers et des documents de travail,

–        recevoir, filtrer et traiter les appels téléphoniques, traiter la correspondance et communiquer des informations générales aux interlocuteurs téléphoniques,

–        gérer des boîtes [courriel] et des boîtes fonctionnelles,

–        gérer des agendas, superviser l’échéancier, veiller au respect des délais,

–        fournir du support administratif général, notamment pour la gestion documentaire (réception, traitement, suivi et classement des documents et du courrier),

–        préparer et gérer les missions ; gérer les absences,

–        présenter et vérifier des documents (mise en page, formatage, tableaux),

–        rédaction (niveau secrétariat) de projets de notes, courriers, comptes rendus,

–        autres travaux administratifs divers de secrétariat liés à la gestion des dossiers et à la recherche d’informations, nécessitant notamment l’utilisation des technologies de l’information,

–        dans les services de traduction : réception, gestion et traitement des demandes de traduction et notamment préparation, traitement et finalisation de documents, principalement à l’aide d’un logiciel de traduction, alimentation et mise à jour des mémoires de traduction, ainsi que des travaux de dactylographie, de mise en page et de formatage.

[…] »

7        Les conditions spécifiques d’admission au concours, définies au point 2 du titre III de l’avis du concours, stipulaient, s’agissant du diplôme, que les candidats devaient avoir soit un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport direct avec la nature des fonctions [point III.2.1, sous a)], soit un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle en rapport direct avec la nature des fonctions d’une durée minimale de trois ans [point III.2.1, sous b)].

8        Le titre IV, point 1, de l’avis de concours indiquait que seraient invités aux tests d’accès uniquement les candidats ayant déclaré, lors de l’inscription électronique, remplir les conditions générales et spécifiques du titre III de l’avis de concours.

9        Le titre V, point 1, de l’avis de concours indiquait que seraient admis à participer aux épreuves d’évaluation les candidats non seulement ayant obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests d’accès mais remplissant aussi, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, les conditions d’admission générales et spécifiques figurant au titre III de l’avis de concours.

10      La même disposition précisait que l’admission à participer aux épreuves d’évaluation serait confirmée sous réserve de vérification ultérieure des pièces justificatives jointes au dossier de chaque candidat.

11      Le titre VII, point 2, de l’avis de concours précisait que les candidats admis aux épreuves d’évaluation seraient invités à transmettre un dossier de candidature complet (acte de candidature électronique signé et pièces justificatives).

12      Dans l’avis de concours figurait également, encadrée et en caractères gras, la mention liminaire suivante :

« Avant de postuler, vous devez lire attentivement le guide [applicable aux concours généraux] publié au Journal officiel […] C 184 A du 8 juillet 2010 ainsi que sur le site internet d[e l]’EPSO.

Ce guide, qui fait partie intégrante de l’avis de concours, vous aidera à comprendre les règles afférentes aux procédures et les modalités d’inscription. »

13      Le guide applicable aux concours généraux, dans la version en vigueur au moment des faits (JO 2010 C 184 A, p. 1, ci-après le « guide à l’intention des candidats »), établit à son point 6.3, intitulé « Voies de recours » :

« À tous les stades de la procédure de concours, si vous estimez qu[e l]’EPSO ou le jury n’ont pas agi de manière équitable ou n’ont pas respecté :

–        les dispositions régissant la procédure de concours, ou

–        les dispositions de l’avis de concours,

et que cela vous porte préjudice, vous pouvez recourir aux moyens suivants :

–        introduire une réclamation administrative sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut […],

soit par courrier à l’adresse suivante :

office européen de sélection du personnel (EPSO)

[…]

soit via la page contact du site internet d[e l]’EPSO.

Veuillez indiquer en objet de votre lettre :

–        le numéro du concours,

–        votre numéro de candidat,

–        la mention ‘réclamation article 90, paragraphe 2’, ‘complaint article 90 §2’, ‘Beschwerde Artikel 90, Absatz 2’(au choix),

–        l’étape […] du concours concernée.

Votre attention est attirée sur le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les jurys de concours.

Il est inutile d’introduire une réclamation contre une décision du jury qui statue en toute indépendance et dont les décisions ne sauraient être modifiées par le directeur d[e l]’EPSO. Le large pouvoir d’appréciation des jurys de concours n’est soumis au contrôle qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux. Dans ce dernier cas, la décision du jury de concours peut être attaquée directement devant les tribunaux de l’Union européenne sans qu’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut […] soit préalablement introduite.

–        introduire un recours juridictionnel sur la base de l’article 270 [TFUE] et de l’article 91 du statut […] auprès du :

Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

[…]

Veuillez noter que les recours portant sur une erreur d’appréciation concernant les critères généraux d’admission, qui ne relèvent pas du jury de concours, ne seront recevables devant le Tribunal de la fonction publique que si une réclamation administrative a préalablement été introduite au titre de l’article 90, [paragraphe] 2, du statut […], selon les modalités décrites sous ce point.

Pour les modalités d’introduction de votre recours, veuillez consulter le site [internet] du Tribunal de la fonction publique […].

Pour ces deux types de procédures, les délais d’ordre public prévus [par le statut] commencent à courir à compter de la notification de l’acte faisant grief. »

 Faits à l’origine du litige

14      Le 18 novembre 2010, la requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AST/111/10 (ci-après le « concours ») en remplissant le formulaire électronique correspondant.

15      Le 17 mars 2011, l’EPSO a informé la requérante qu’elle avait réussi les tests d’accès.

16      Toutefois, par courrier du 7 avril 2011, l’EPSO a fait savoir à la requérante que, à la lumière de l’examen du formulaire d’inscription, le jury du concours avait décidé de ne pas l’autoriser à participer aux épreuves d’évaluation, ayant estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions spécifiques d’admission au concours.

17      La requérante a contesté son exclusion du concours par deux courriers électroniques respectivement, les 7 et 8 avril 2011.

18      L’EPSO a répondu à la requérante par courrier du 6 juin 2011, en lui indiquant que le jury du concours avait réexaminé son dossier mais qu’il réitérait sa décision de ne pas l’autoriser à participer aux épreuves d’évaluation. En effet, selon le jury du concours, le diplôme dont la requérante est titulaire ne relevait pas du domaine du concours et, par conséquent, la requérante aurait dû avoir au moins trois ans d’expérience professionnelle en rapport direct avec la nature des fonctions afférentes aux emplois à pourvoir. Or, dans la mesure où, dans le formulaire d’inscription, elle n’avait donné aucun détail concernant son expérience professionnelle en tant qu’assistante, le jury du concours n’avait pas pu considérer qu’elle remplissait la condition d’expérience professionnelle.

19      Par courrier électronique du 9 juin 2011, la requérante a répondu à l’EPSO qu’elle ne pouvait trouver dans la lettre du 6 juin 2011 aucune réponse utile et a demandé, estimant qu’elle remplissait l’ensemble des critères requis, à être autorisée à participer à la suite des épreuves du concours. Ce courrier électronique est demeuré sans réponse.

20      Le 11 juillet 2011, la requérante a introduit, « à titre conservatoire », une réclamation, sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du jury du concours de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation, et le lendemain, 12 juillet 2011, elle a saisi le Tribunal.

21      À l’audience, la requérante a informé le Tribunal que, le 11 octobre 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation et qu’elle n’a pas introduit de recours contre cette décision.

 Conclusions des parties et procédure

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

1)      à titre principal :

–        annuler la décision adoptée le 7 avril 2011 lui refusant le droit de participer aux épreuves d’évaluation du concours ;

–        par conséquent, dire pour droit qu’il y a lieu à sa réintégration dans le processus de recrutement mis en place par le concours, au besoin en organisant de nouvelles épreuves d’évaluation ;

2)      à titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale, condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 20 000 euros, en réparation du préjudice matériel, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir ;

3)      en tout état de cause condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 20 000 euros, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir ;

4)      condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

24      Par lettres du greffe du 21 octobre 2011 et du 30 janvier 2012, le Tribunal a invité les parties à répondre à des mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont déféré, dans les délais impartis, aux demandes du Tribunal.

25      Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal, du 26 janvier 2012, la présente affaire a été jointe à l’affaire enregistrée sous la référence F‑83/11, Cristina/Commission, aux fins de la procédure orale.

 Sur l’objet du litige et sur la recevabilité du second chef de conclusions à titre principal

26      En premier lieu, si la requérante demande l’annulation de la décision initiale du jury du concours, notifiée par lettre de l’EPSO du 7 avril 2011, il convient de constater, eu égard à la jurisprudence constante, que fait uniquement grief à la requérante la décision du jury du concours prise après réexamen, et notifiée par l’EPSO par lettre du 6 juin 2011, de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 20) et que, partant, il y a lieu de considérer que c’est à l’encontre de cette dernière décision (ci-après la « décision attaquée ») que la requérante dirige ses conclusions en annulation.

27      En second lieu, le Tribunal constate que le second chef de conclusions à titre principal vise en substance à demander à l’administration de réintégrer la requérante dans le processus de recrutement mis en place par le concours.

28      Toutefois, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre du contrôle de légalité, d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de se substituer à ces dernières (arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, point 17 ; arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F‑50/08, point 50).

29      Ce chef de conclusions doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

30      La Commission reconnaît expressément dans son mémoire en défense que « les candidats au[x] concours ont le droit de saisir [le juge de l’Union] sans une réclamation préalable, s’ils contestent une décision d[’un] jury [de concours] ». Elle considère néanmoins que le présent recours est manifestement irrecevable au motif qu’il n’a pas été précédé, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du statut, d’une réclamation ayant fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

31      La Commission observe que, s’il est vrai qu’un candidat peut déférer une décision d’un jury de concours directement au juge, toutefois, selon la jurisprudence, pour autant qu’une réclamation a été introduite, le délai de recours commence à courir, conformément à l’article 91 du statut, à partir du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation et la recevabilité du recours juridictionnel introduit ultérieurement dépend du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable.

32      Selon la Commission, parmi ces contraintes procédurales, il y aurait l’obligation pour l’intéressé d’attendre la fin de la procédure précontentieuse avant de pouvoir introduire un recours juridictionnel.

33      La Commission estime dès lors que, puisque la requérante avait introduit une réclamation contre la décision du jury du concours de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation du concours, elle aurait dû attendre la réponse de l’AIPN avant d’introduire le présent recours.

34      Enfin, la Commission soutient qu’il serait contraire au principe de sécurité juridique et de bonne administration de déclarer recevable un recours devant le Tribunal contre une décision d’un jury de concours, tout en laissant ouverte une procédure précontentieuse qui vise, entre autres, à obtenir un règlement amiable.

35      À l’audience, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, la requérante a rappelé que, dans son arrêt du 20 juin 1990, Burban/Parlement (T‑133/89), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a déclaré recevable un recours introduit dans des conditions substantiellement identiques à celles de la présente affaire.

 Appréciation du Tribunal

36      Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

37      Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la procédure de réclamation administrative n’a pas de sens lorsque les griefs sont dirigés contre les décisions d’un jury de concours, l’AIPN manquant de moyens pour réformer celles-ci (voir arrêts de la Cour du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission, 7/77, point 7, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, point 16 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, point 34). Dans ces conditions, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en la saisine du juge de l’Union sans réclamation préalable (ci-après la « saisine directe », voir arrêt Bartha/Commission, précité, point 25).

38      Il s’ensuit que, lorsqu’un candidat évincé conteste une décision d’un jury de concours, il n’est nullement nécessaire qu’il introduise une réclamation préalable contre la décision qu’il conteste et encore moins une telle réclamation « à titre conservatoire », comme l’a fait la requérante dans la présente affaire.

39      Toutefois, il ne ressort ni du statut ni de la jurisprudence qu’un candidat à un concours ayant néanmoins saisi l’AIPN d’une réclamation contre une décision du jury dudit concours ne pourrait saisir directement le juge sans attendre la décision de l’AIPN sur la réclamation.

40      Au contraire, le juge de l’Union a déjà explicitement admis que, lorsqu’un candidat à un concours s’adresse, sous forme d’une réclamation administrative, à l’AIPN, une telle démarche, quelle que soit sa signification juridique, ne peut avoir pour conséquence de priver le candidat de son droit de saisir le juge directement (arrêt de la Cour du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, point 10 ; arrêt Burban/Parlement, précité, point 17).

41      Dès lors, si un candidat à un concours décide de saisir directement le Tribunal, celui-ci doit déterminer si le recours a été introduit dans le délai de trois mois et dix jours à compter de la notification au requérant de la décision faisant grief (voir arrêt Burban/Parlement, précité, point 18).

42      En revanche, la recevabilité d’un tel recours devant le juge ne saurait être soumise à la condition de l’épuisement de la procédure précontentieuse établie par l’article 91 du statut, puisqu’une telle condition ne s’applique qu’aux recours pour lesquels une réclamation administrative est obligatoire. La solution proposée par la Commission équivaudrait à soumettre la saisine directe du juge à une condition de recevabilité supplémentaire qui ne s’applique, en réalité, que lorsque la saisine du juge doit être précédée d’une réclamation.

43      Cette conclusion n’est pas contredite par le point 6.3 du guide à l’intention des candidats qui indique que ces derniers peuvent contester les décisions du jury de concours par la voie administrative et par l’introduction d’un recours juridictionnel, sans préciser à aucun moment que l’introduction d’une réclamation exclut la saisine directe du juge.

44      Le Tribunal constate, en outre, que cette conclusion n’est nullement infirmée par la jurisprudence évoquée par la Commission dans ses écrits, analysée ci-après, ni par les arguments exposés à l’audience.

45      Certes, il est vrai, comme le relève la Commission, que, selon une jurisprudence abondante dans le contentieux des décisions de jury de concours, d’une part, lorsque le requérant choisit de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement dépend du respect de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la réclamation préalable (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, point 37) et, d’autre part, pour autant qu’une réclamation ait été introduite contre une décision d’un jury de concours, le délai de recours commence à courir, conformément à l’article 91 du statut, à partir du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation (arrêt Detti/Cour de justice, précité, point 17 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 90 ; du 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, point 22 ; du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, point 22 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2005, Pérez-Díaz/Commission, T‑41/04, point 32, et arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2006, Pérez-Díaz/Commission, T‑156/03, point 26 ; arrêts du Tribunal du 12 mars 2009, Hambura/Parlement, F‑4/08, point 24, et Bartha/Commission, précité, point 26).

46      Toutefois, il convient de constater que tous ces arrêts, à une exception près, concernaient la recevabilité de recours introduits après le rejet d’une réclamation et après l’expiration du délai pour la saisine directe du juge. Il s’agit donc d’une jurisprudence qui vise une condition de recevabilité propre aux recours introduits en suivant la procédure édictée à l’article 91, paragraphe 2, du statut.

47      En ce qui concerne l’arrêt Pérez-Díaz/Commission, précité, le Tribunal de première instance avait constaté que la réclamation et le recours avaient des objets différents. En effet, la réclamation visait à contester la décision de la Commission d’organiser une nouvelle épreuve orale suite à l’annulation, par l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 2002, Pérez-Díaz/Commission (T‑102/01), de la décision du jury d’exclure le requérant de la liste de réserve, alors que le recours contentieux contestait la nouvelle décision du jury du concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve à l’issue de la nouvelle épreuve orale. Il en résulte que, dans cette affaire, il n’y avait pas lieu pour le Tribunal de première instance de juger qu’un recours en annulation, introduit avant que la procédure administrative précontentieuse ouverte contre l’acte contesté, en l’espèce la décision de la Commission d’organiser une nouvelle épreuve orale, ne soit close par le rejet de la réclamation, est prématuré, le Tribunal de première instance s’étant limité à constater que le recours contentieux ne pouvait être regardé comme ayant été précédé par une réclamation administrative [arrêt Pérez-Díaz/Commission (T‑156/03), précité, points 27 et 34].

48      Par conséquent, la jurisprudence rappelée aux points 45 et 47 du présent arrêt concernant des situations factuelles et juridiques qui diffèrent de manière significative de celle de l’espèce, elle ne saurait être retenue comme pertinente dans le cas présent.

49      La Commission soutient en outre que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour des raisons ayant trait à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.

50      Toutefois, en premier lieu, le respect des exigences de sécurité juridique ne saurait justifier l’application à la saisine directe du juge d’une condition de recevabilité qui ne lui est pas propre, sous peine de limiter le droit, dont disposent les candidats évincés, de déférer directement au juge une décision d’un jury de concours. En outre, force est de constater que, lorsqu’un candidat à un concours fait précéder la saisine directe du juge d’une réclamation, si une décision favorable sur la réclamation intervient avant la décision du Tribunal sur le recours, le requérant perdrait son intérêt à agir et partant son recours deviendrait sans objet. Par contre, si la décision ne lui est pas favorable, le requérant serait en droit, en tout état de cause, de disposer d’une décision du Tribunal afin de trancher le litige qui l’oppose à l’administration.

51      Pour ce qui est du respect du principe de bonne administration de la justice, le Tribunal estime que la meilleure façon de respecter ce principe est celle de traiter le recours direct qui lui parvient, sans prendre en compte les aléas d’une réclamation dont il n’est pas saisi.

52      Enfin, les arguments développés par la Commission à l’audience, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré du présent recours, ne sauraient davantage être retenus.

53      En effet, en premier lieu, la Commission a soutenu que la solution retenue dans l’arrêt Burban/Parlement, précité, aurait été rendue obsolète par la jurisprudence ultérieure. Toutefois, comme le Tribunal l’a expliqué aux points 45 à 48 du présent arrêt, la jurisprudence invoquée par la Commission n’est pas pertinente dans le cas d’espèce, puisqu’elle concerne des recours introduits suite à une réclamation, tandis qu’au contraire, les arrêts Salerno e.a./Commission, précité, et Burban/Parlement, précité, sont intervenus dans des contextes factuels substantiellement identiques à celui de la présente affaire.

54      En deuxième lieu, la Commission a indiqué que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Burban/Parlement, précité, le requérant avait « en définitive » choisi la voie de la saisine directe du juge (arrêt Burban/Parlement, précité, point 18), tandis que dans la présente affaire la requérante chercherait à utiliser en même temps les deux voies de recours. Cette argumentation ne tient pas compte du fait que, en l’espèce, la requérante, tout comme les requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Salerno e.a./Commission précité, et Burban/Parlement, précité, a choisi la voie de la saisine directe du juge, laquelle est intervenue, certes sans attendre la décision de l’administration sur sa réclamation, mais dans le délai de recours de trois mois et dix jours à compter de la notification de la décision du jury du concours.

55      En troisième lieu, pour distinguer la présente affaire de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Burban/Parlement, précité, la Commission a mis en exergue que, dans le cas d’espèce, la requérante était représentée par des avocats lorsqu’elle a introduit sa réclamation. Or, un tel argument est dépourvu de pertinence, le fait que la requérante ait été assistée par des avocats pour rédiger la réclamation n’ayant aucune influence sur son droit à saisir directement le Tribunal.

56      En quatrième lieu, la Commission a soutenu que les procédures de recrutement et de sélection ont beaucoup évolué dans leur complexité et notamment en ce qui concerne les possibilités pour un candidat évincé de s’informer sur les décisions du jury et éventuellement de les contester. La Commission n’a néanmoins pas démontré la pertinence de ces constatations factuelles sur la recevabilité d’un recours juridictionnel qui interviendrait en tout état de cause après épuisement de toutes ces voies de recours spécifiques offertes aux candidats aux concours.

57      En cinquième et dernier lieu, la Commission a affirmé, tant dans ses écrits qu’à l’audience, que dans un grand nombre de situations la décision sur la réclamation donne aux candidats évincés une réponse « satisfaisante », ce qui serait démontré par le fait que le nombre de recours dont le Tribunal est saisi est beaucoup moins important que celui des réclamations concernant des décisions de jury de concours traitées par la Commission.

58      Or, premièrement, le Tribunal constate que ces affirmations ne sont étayées par la Commission par aucun élément de preuve. Deuxièmement, même si ces affirmations étaient exactes, la Commission a admis que ce n’est que dans de très rares cas que le jury de concours est amené à modifier sa position initiale de ne pas admettre un candidat à concourir. Troisièmement, le guide à l’intention des candidats indique expressément à son point 6.3 concernant les voies de recours qu’« [i]l est inutile d’introduire une réclamation contre une décision du jury qui statue en toute indépendance et dont les décisions ne sauraient être modifiées par le directeur d[e l]’EPSO ». Quatrièmement, même si les affirmations de la Commission étaient établies, elles ne sauraient infirmer une jurisprudence constante selon laquelle la réclamation administrative préalable obligatoire prévue par l’article 91 du statut ne vise que les actes que l’AIPN peut éventuellement réformer et le fait que l’AIPN ne peut réformer la décision d’un jury de concours. Cinquièmement, l’argument de la Commission est contradictoire dans la mesure où l’irrecevabilité d’un recours introduit avant l’expiration du délai de réponse à la réclamation préalable aurait pour effet de décourager les candidats évincés de déposer de telles réclamations, alors que, selon la Commission elle-même, ces réclamations pourraient donner satisfaction aux candidats évincés, au moins dans certains cas.

59      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il importe donc de déterminer si, dans le cas d’espèce, la saisine directe du Tribunal est intervenue dans le délai de trois mois et dix jours à compter de la notification de la décision faisant grief à la requérante (voir arrêt Burban/Parlement, précité, point 17).

60      À cet égard, il résulte du dossier que la décision attaquée a été reçue par la requérante le 6 juin 2011 et que le recours a été introduit le 12 juillet suivant.

61      Au vu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de juger que le recours n’est pas prématuré.

 Sur le fond

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

62      Au soutien de ses conclusions aux fins de l’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation du jury du concours et de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du jury du concours

–       Arguments des parties

63      La requérante fait valoir que le jury du concours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des déclarations, figurant dans le formulaire d’inscription, relatives à ses études et à son expérience professionnelle.

64      Notamment, selon la requérante, sur la base de ses déclarations, figurant dans le formulaire d’inscription, le jury du concours aurait dû lui demander de fournir les pièces justifiant tant de son niveau d’études que de ses qualifications professionnelles et s’assurer de la pertinence de son diplôme ou de son expérience professionnelle par rapport à la nature des fonctions mentionnées dans l’avis de concours.

65      La Commission rétorque que la requérante avait indiqué sous la rubrique « Expérience professionnelle » du formulaire d’inscription au concours une expérience professionnelle de 2 mois et 17 jours. Puisque le jury du concours était fondé à prendre en considération seulement cette période afin d’apprécier l’expérience professionnelle de la requérante, sans avoir besoin d’obtenir plus de détails de la part de celle-ci, il aurait considéré, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que cette expérience professionnelle était insuffisante pour remplir la condition minimale de trois ans.

66      Partant, la Commission considère que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

67      Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si l’expérience professionnelle dont se prévaut chaque candidat correspond au niveau requis par l’avis de concours. Le jury dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts du Tribunal de première instance du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, point 37 et du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, points 65 et 66).

68      Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (arrêt du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, point 71 ; arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 58).

69      En outre, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le jury de concours, pour vérifier si les conditions d’admission sont satisfaites, peut uniquement tenir compte des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et des pièces justificatives qu’il leur incombe de produire à l’appui de celui-ci (voir arrêt Časta/Commission, précité, point 67, et la jurisprudence citée).

70      Dans la décision attaquée, le jury du concours a conclu que, puisque le diplôme en droit et économie de l’Union européenne dont la requérante est titulaire n’a pas un rapport direct avec le domaine du concours, à savoir le secrétariat, elle aurait dû disposer, en application du point III.2.1, sous b), de l’avis de concours, d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en tant que secrétaire. Toutefois, comme elle n’avait fourni, dans le formulaire d’inscription, aucun détail sur son expérience professionnelle, à part la durée de 2 mois et 17 jours, le jury du concours a estimé que la condition d’expérience professionnelle n’était pas remplie et a refusé d’admettre la requérante à concourir pour ce motif.

71      La requérante a précisé à l’audience qu’elle ne contestait pas que son diplôme n’est pas en rapport direct avec la nature des fonctions mentionnées dans l’avis de concours et qu’elle aurait dû en conséquence satisfaire aux conditions spécifiques prévues par le point III.2.1, sous b), de l’avis de concours.

72      La requérante ne conteste pas non plus que, dans la rubrique du formulaire d’inscription relative à l’expérience professionnelle, elle n’a indiqué qu’un emploi d’assistante à la Commission pendant 2 mois et 17 jours. Toutefois, à l’audience elle a reconnu avoir commis sans doute une erreur de plume en faisant état de son expérience professionnelle dans la rubrique du formulaire d’inscription relative à la motivation.

73      À cet égard le Tribunal constate, en effet, que, dans la rubrique du formulaire d’inscription relative à la motivation, la requérante s’est limitée à déclarer avoir travaillé comme secrétaire administrative pendant plus de dix ans. Toutefois, son acte de candidature ne contenait aucune autre information qui aurait permis au jury du concours de vérifier l’étendue et la pertinence de cette expérience professionnelle à l’aune des conditions d’admission au concours.

74      Il s’ensuit que, à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne saurait être reproché au jury du concours de ne pas avoir invité la requérante à fournir des pièces supplémentaires ou de ne pas avoir procédé lui-même à des recherches complémentaires en relation avec cette information, qui ne s’appuyait sur aucun élément vérifiable, concernant l’expérience professionnelle de la requérante (voir arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, points 77 et 78).

75      Par conséquent, le jury du concours n’a pas commis d’erreur manifeste en considérant, sur la base des éléments fournis par la requérante dans son acte de candidature, que la condition relative à l’expérience professionnelle n’était pas remplie.

76      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

77      La requérante reproche au jury du concours de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, parmi lesquels non seulement l’intérêt du service mais aussi son intérêt personnel, et soutient que la décision attaquée a pour effet d’exclure du concours une candidate répondant en tout point à l’intérêt du service.

78      La Commission conclut au rejet du moyen comme manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

79      En premier lieu, le Tribunal relève que le point 2.1.3.1 du guide à l’intention des candidats, qui fait partie intégrante de l’avis de concours et que la requérante a d’ailleurs annexé à la requête, prévoit clairement que les informations demandées lors de l’inscription à un concours général portent, entre autre, sur « [l’]expérience professionnelle (si celle-ci est requise) : nom, adresse de l’employeur, nature des tâches exercées, date de début et de fin de celles-ci ». En l’espèce, une indication de l’expérience professionnelle était effectivement requise par l’avis de concours.

80      En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de la jurisprudence rappelée aux points 67 à 69 du présent arrêt, un jury de concours n’est nullement tenu d’inviter les candidats à fournir des pièces supplémentaires ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si l’intéressé satisfaisait à l’ensemble des conditions de l’avis de concours.

81      En troisième lieu, il ressort des dispositions de l’article 2, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut que celles-ci offrent une simple faculté au jury de concours de demander aux candidats des informations complémentaires, lorsque celui-ci éprouve un doute sur la portée d’une pièce produite. Il ne saurait être question, à cet égard, de transformer en obligation ce que le législateur a conçu comme une simple faculté pour le jury de concours (arrêt Carrasco Benítez/Commission, précité, point 78).

82      En quatrième lieu, aux termes du titre V, point 1, et du titre VII, point 2, de l’avis de concours, la transmission du dossier de candidature complet et la vérification des pièces justificatives jointes est une deuxième étape dans le déroulement du concours, à laquelle n’étaient admis que les candidats ayant obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests d’accès et remplissant, au vu des déclarations effectuées lors de l’inscription électronique, les conditions générales et spécifiques du titre III de l’avis de concours.

83      En cinquième et dernier lieu, à supposer même que la simple allégation de la requérante, qui n’est étayée par aucun élément de preuve, selon laquelle elle répondait en tout point à l’intérêt du service, en raison de son diplôme et de son expérience professionnelle, soit avérée, il ne saurait être reproché au jury du concours d’avoir violé le principe de bonne administration en prenant une décision fondée sur le fait que la requérante n’avait pas fourni dans son acte de candidature les éléments suffisants pour permettre audit jury d’établir qu’elle satisfaisait aux conditions spécifiques d’admission. De même, le devoir de sollicitude n’exige nullement d’un jury de concours qu’il admette à concourir tous les candidats qui, de leur propre avis, satisfont aux exigences des postes à pourvoir.

84      Par conséquent, le jury du concours n’a pas violé le principe de bonne administration ni son devoir de sollicitude en prenant la décision attaquée sans avoir au préalable demandé des renseignements en complément de déclarations effectuées dans le formulaire d’inscription par une candidate qui n’avait pas fourni alors les éléments suffisants pour permettre au jury d’établir qu’elle remplissait les conditions spécifiques d’admission au concours.

85      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

 Sur les conclusions indemnitaires

86      Selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 71).

87      En l’espèce, il y a lieu d’observer que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’institution, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité tant en ce qui concerne le dommage matériel que le dommage moral.

88      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

90      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Cristina supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.