Language of document : ECLI:EU:F:2011:168

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Nomination – Recrutement et transfert simultané à une autre institution – Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables – Recevabilité du recours – Intérêt au recours – Tardiveté»

Dans l’affaire F‑93/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Harald Mische, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis par Mes R. Holland, D. Maluch et J. Mische, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme K. Zejdová et Mme L.G. Knudsen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juge,

greffier: M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 26 septembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 septembre suivant), M. Mische demande, d’abord, l’annulation de la décision du Parlement européen du 4 octobre 2004 en ce qu’elle fixe son classement au grade A*6, échelon 1, ensuite, le rétablissement dans tous ses droits découlant d’un classement régulier et, enfin, l’octroi de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:

«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de:

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii) promotion

au sein de l’institution;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves.

La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

 Faits à l’origine du litige

3        Le Parlement européen a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 23 mai 2002 (JO C 120 A, p. 11) l’avis de concours général PE/96/A visant à constituer une liste de réserve d’administrateurs de langue allemande de la carrière A 7/A 6 (ci-après le «concours PE/96/A»).

4        Le requérant s’est porté candidat audit concours et son nom a été inscrit sur la liste de réserve adoptée le 27 mai 2004. Entre-temps, soit le 1er novembre 2002, il avait été recruté au sein de la direction générale (DG) «Concurrence» de la Commission en qualité d’agent temporaire de grade A 7, échelon 2. Depuis le 1er mai 2004 il travaillait en qualité d’agent auxiliaire au sein de la même direction générale.

5        Le 25 juin 2004, la DG «Concurrence» a publié un avis de vacance pour un emploi de catégorie A auquel le requérant s’est porté candidat. Il n’est pas contesté que cette direction générale a sollicité le recrutement du requérant au poste en question le 22 juillet 2004 et que la Commission a demandé au Parlement sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et son transfert simultané par lettre du 19 août 2004. La DG «Personnel et administration» de la Commission et le requérant ont, dans ce cadre, échangé des courriels au cours du mois de septembre 2004 portant sur le classement qui serait accordé à l’intéressé, ladite direction générale prévoyant un recrutement au grade A*6, échelon 2, à dater du 16 novembre 2004.

6        Par décision du 4 octobre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, le Parlement a nommé le requérant en tant que fonctionnaire stagiaire au grade A*6, échelon 1, et l’a transféré à la Commission.

7        Par lettre du 8 novembre 2004, la Commission a informé le requérant que le Parlement avait marqué son accord pour son recrutement et son transfert simultané et lui a, en conséquence, officiellement proposé un emploi de fonctionnaire stagiaire à la DG «Concurrence», au grade A*6, échelon 2, pour un salaire de base de 4 492,73 euros. Dans le même courrier, la Commission a relevé que le requérant, qui était encore en poste dans cette direction générale, était en mesure d’y poursuivre son activité sous sa nouvelle qualité à compter du 16 novembre 2004 et lui a confirmé qu’il serait considéré comme fonctionnaire de la Commission dès ce moment.

8        Par décision du 11 novembre 2004, prenant effet le 16 novembre suivant, la Commission a pris la décision formelle d’affecter le requérant à la DG «Concurrence» dans un emploi d’«administrateur (fonctionnaire stagiaire) de grade A*6, échelon 2».

9        La Commission a notifié sa décision du 11 novembre 2004 au requérant le 24 novembre suivant en y annexant la décision du Parlement du 4 octobre 2004 portant nomination comme fonctionnaire stagiaire et transfert à la Commission.

10      Le requérant a introduit une réclamation auprès du Parlement contre la décision du 4 octobre 2004 par courrier du 23 février 2005, reçu par l’administration le 25 février suivant. Le Parlement a rejeté cette réclamation le 10 juin 2005.

11      Par ailleurs, après avoir formé, le 18 février 2005, une réclamation auprès de la Commission contre la décision du 11 novembre 2004, réclamation rejetée le 13 avril suivant, le requérant a introduit un recours contre ladite décision, lequel a été enregistré par le Tribunal de première instance sous la référence T‑288/05 avant d’être transféré au Tribunal où il a été enrôlé sous la référence F‑70/05.

 Conclusions des parties et procédure

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision du Parlement du 4 octobre 2004 en tant qu’elle fixe son classement, «en reconstituant l’ensemble [de ses] droits [...] tels qu’ils résultent [...] d’un classement légal et régulier au [...] grade A 7», échelon 3, ou équivalent;

–        «condamner [le Parlement] au paiement [...] de dommages [et] intérêts comportant des intérêts de retard, en compensation du préjudice de carrière subi [et au paiement] d’autres dommages [et] intérêts sous forme de rémunération légale [...] ou, à titre subsidiaire, ordonner la réduction des contributions au régime de pension»;

–        condamner le Parlement aux dépens.

13      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter la requête comme irrecevable dans son ensemble;

–        à titre subsidiaire, rejeter la requête comme partiellement irrecevable;

–        rejeter la requête comme non fondée;

–        statuer sur les dépens conformément à l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

14      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de première instance le 27 octobre 2005, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Parlement. Le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance a fait droit à cette demande par ordonnance du 30 novembre suivant.

15      Par ordonnance du 21 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑93/05.

16      Par son mémoire en intervention sur le fond, parvenu au greffe du Tribunal le 27 février 2006, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

17      Par ordonnance du 14 mars 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

18      Le Tribunal de première instance a rendu son arrêt dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission le 11 juillet 2007 (T‑58/05) et celui-ci a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes. Ledit pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P).

19      Par ordonnance du président de la deuxième chambre, du 31 mars 2011, la présente affaire et l’affaire Mische/Commission, F‑70/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

20      Les parties ont été invitées, dans le rapport préparatoire d’audience, à concentrer leurs observations, d’une part, sur la question de savoir si le recours a effectivement un objet dès lors que le Parlement a constaté, dans son mémoire en défense relatif à la présente affaire, que, dans leurs écrits de procédure concernant l’affaire F‑70/05, le requérant et la Commission considèrent que cette dernière est l’institution ayant déterminé le classement de l’intéressé et, d’autre part, sur la question de l’éventuelle tardiveté du recours.

21      Lors de l’audience, les parties ont effectivement débattu du point de savoir qui, de la Commission ou du Parlement, devait se voir imputer la décision de classer le requérant au grade A*6.

 En droit

22      Il résulte de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut que, en vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination de celle-ci doit envisager la possibilité de procéder au transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions, après avoir examiné les possibilités de pourvoir aux emplois en question par mutation, par certification ou par promotion.

23      En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits (points 4 et suivants ci-dessus) que le requérant a été recruté par le Parlement, à la demande expresse de la Commission, dans le seul but de pourvoir, en application de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, à un emploi vacant au sein de la DG «Concurrence» où l’intéressé travaillait déjà. De surcroît, il apparaît que la Commission a pris une part particulièrement active dans la détermination du classement en grade et en échelon de celui-ci et dans la fixation de la date du recrutement effectif de ce dernier en qualité de fonctionnaire stagiaire. Enfin, il échet de remarquer que la Commission a pris l’initiative de notifier à l’intéressé sa décision du 11 novembre 2004 avec celle du Parlement du 4 octobre 2004 dès le 24 novembre 2004, comme le concède le requérant dans son acte introductif d’instance.

24      Il découle de ce qui précède que, en ce qui concerne tout au moins le classement du requérant en grade et en échelon, la décision du Parlement du 4 octobre 2004 ne lui est que formellement imputable. Ce classement a, en réalité, été déterminé par la Commission, celle-ci ayant d’ailleurs précisé dans sa décision du 11 novembre 2004 le classement en grade de l’emploi dans lequel l’intéressé était transféré et modifié le classement en échelon de celui-ci. La décision de la Commission du 11 novembre 2004 s’est ainsi substituée, sur ces points, à celle du Parlement du 4 octobre 2004 sans que cette dernière ait, dans cette mesure, jamais été exécutée, puisque les deux décisions sont entrées en vigueur le même jour et que le requérant n’a pas travaillé pour le Parlement. De plus, le recours F‑70/05 dirigé contre la décision de la Commission du 11 novembre 2004 est rejeté par un arrêt de ce jour.

25      Par ailleurs, il convient de relever que le requérant n’aurait pu être transféré à la DG «Concurrence» si le Parlement ne l’avait pas classé au même grade que celui déterminé par la Commission.

26      Enfin, force est de constater que le Parlement ne revendique pas la responsabilité effective du recrutement et du classement du requérant, mais laisse la question à l’appréciation du Tribunal, après avoir constaté que, dans leurs écrits de procédure sur l’affaire F‑70/05, le requérant et la Commission estiment que cette dernière est l’autorité ayant pris la décision à cet égard.

27      Dans ces conditions, il convient de rappeler que l’objet du recours doit exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, point 25). Or, il se déduit des circonstances rappelées ci-dessus que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

28      De surcroît, le recours est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation qui l’a précédé.

29      Force est, en effet, d’observer que la décision du Parlement du 4 octobre 2004 était jointe à la notification, par la Commission, de sa propre décision du 11 novembre 2004, que cette notification est intervenue le 24 novembre suivant et que la réclamation contre la décision susmentionnée du Parlement a été introduite le 25 février 2005, une réclamation étant «introduite» non pas lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, points 8 et 13; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission, F‑73/06, point 43). Or, s’agissant de la date d’expiration du délai de trois mois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut expire à la fin du jour qui, dans le troisième mois, porte le même chiffre que le jour de l’événement ou de l’acte qui a fait courir le délai (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, points 8 et 9; arrêt du Tribunal Van Neyghem/Commission, précité, point 45). Par conséquent, en application de cette jurisprudence, le délai de trois mois a expiré, en l’espèce, le jeudi 24 février 2005, à savoir un jour avant l’introduction de la réclamation.

30      Ce constat n’est pas infirmé par la circonstance que le requérant a reçu la décision du Parlement du 4 octobre 2004 par l’intermédiaire de la Commission. En effet, l’article 90, paragraphe 2, du statut dispose que, si le délai de trois mois court normalement à compter «du jour de la notification de la décision au destinataire», il débute «en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance», ces derniers termes devant être interprétés en ce sens que le délai court dès le jour où le fonctionnaire a eu connaissance de la motivation et du contenu du dispositif de la décision (arrêt du Tribunal de première instance du 3 juin 1997, H/Commission, T‑196/95, point 31), ce qui était le cas, en l’occurrence, dès le 24 novembre 2004.

31      Au vu de tout ce qui précède, il y a, dès lors, lieu de juger que le premier chef de conclusions du requérant, tendant à l’annulation de la décision du Parlement, du 4 octobre 2004, fixant son classement au grade A*6, échelon 1, est irrecevable.

32      Par voie de conséquence, il y a également lieu de juger irrecevables les autres chefs de conclusions qui, tous, sont étroitement liés au premier.

 Sur les dépens

33      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

34      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

35      Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

36      Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne cités dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence‑Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.