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Recours introduit le 14 août 2009 - Planet / Commission

(affaire T-320/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Planet AE société anonyme de conseil (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les deux décisions de la Commission (OLAF) demandant l'inscription de la requérante initialement dans la catégorie W1a et ultérieurement dans la catégorie W1b du système d'alerte précoce (SAP);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours vise à obtenir l'annulation, premièrement, de la décision de la Commission demandant l'inscription de la requérante dans la catégorie W1a du système d'alerte précoce (ci-après le "SAP") et, deuxièmement, de la décision de la Commission demandant la modification de la première décision précitée aux fins de l'inscription, depuis le 25 mai 2009, de la requérante dans la catégorie plus défavorable W1 b du SAP.

La requérante fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une violation des formes substantielles au motif qu'elles ne respectent pas les conditions posées par la décision 2008/969/CE en ce qui concerne les règles de forme devant être respectées pour que les inscriptions au SAP soient conforme au droit communautaire. La requérante souligne, notamment, qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de cette décision, l'organe compétent de la Commission, qui est responsable de la signature des marchés, est tenu d'informer préalablement la personne physique ou morale pour laquelle l'inscription d'un signalement SAP a été demandée, de l'introduction éventuelle de données la concernant. En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette décision, l'inscription doit être dûment motivée.

De plus, la requérante soutient que le non respect des conditions fixées à l'article 8 de la décision 2008/969/CE constitue également une violation des principes et droits fondamentaux reconnus par le droit communautaire. Selon elle, le comportement de la Commission est contraire au principe de bonne administration, prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où la Commission ne l'a pas préalablement et régulièrement informée au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2008/969/CE, la privant ainsi de la possibilité de faire connaître son avis. Dans le même temps, la Commission a, selon la requérante, également enfreint son devoir de diligence. Le comportement de la Commission contrevient par ailleurs à l'article 1 du code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé le droit d'audition préalable, les droits de la défense ainsi que la présomption d'innocence, la requérante n'ayant pas eu la possibilité de faire valoir son avis et ses objections sur les décisions relatives à son inscription au SAP, que l'organe compétent de la Commission s'apprêtait à adopter.

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1 - Décision 2008/969/CE, Euratom : décision de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 344, p. 125).