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Recours introduit le 3 mars 2011 - ZZ / Conseil

(Affaire F-23/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: E. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du Conseil de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 9 au titre de l'exercice de promotion 2010 et la réparation du préjudice moral subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Conseil, publiée le 21 mai 2010 par la communication au personnel n° 82/10, de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST 8 au grade AST 9 au titre de l'exercice de promotion 2010;

en conséquence de cette annulation, réaliser un nouvel examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres candidats au titre de l'exercice de promotion 2010 et promouvoir le requérant en surnombre au grade AST 9 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 avec le paiement d'intérêts sur les arriérés de rémunération au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement, à compter du 1er janvier 2010, majoré de deux points, sans toutefois remettre en cause la promotion des autres fonctionnaires promus;

à titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la promotion du requérant au grade AST 9 ne peut se faire rétroactivement en surnombre, annuler non seulement la décision de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus du grade AST 8 au grade AST 9 au titre de l'exercice de promotion 2010 mais également annuler les décisions de promotion ayant conduit à l'établissement de la liste des fonctionnaires promus au grade AST 9, publiée le 21 mai 2010;

à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que l'annulation des décisions de promotion sollicitées à titre subsidiaire, constituerait une sanction excessive de l'illégalité constatée, condamner le Conseil au paiement d'une indemnité couvrant le préjudice de carrière résultant du retard de promotion entre le 1er janvier 2010 et la date à laquelle la promotion est accordée;

condamner le Conseil à verser au requérant la somme de 3.500,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de son absence de promotion au 1er janvier 2010, sous réserve d'augmentation en cours de procédure;

condamner le Conseil aux dépens.

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