Language of document : ECLI:EU:T:2020:32

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

5 février 2020 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un lacet de chaussure – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Protection d’un droit relatif à un dessin ou modèle antérieur – Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T‑573/18,

Hickies, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mme I. Fowler, solicitor, et Me S. Petivlasova, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2018 (affaire R 2693/2017-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un lacet de chaussure comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2018,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 11 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 juillet 2017, la requérante, Hickies, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lacets de chaussures ; ornements en matières plastiques pour chaussures ; articles de passementerie pour chaussures ; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; œillets pour chaussures ; boucles de souliers ; crochets pour chaussures ; agrafes pour chaussures ».

4        Par lettre du 17 juillet 2017, l’examinatrice a soulevé des objections quant à la possibilité d’enregistrer la marque demandée au motif qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif.

5        Par décision du 19 octobre 2017, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

6        Le 19 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

7        Par décision du 28 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement fait droit à ce recours et a annulé la décision de l’examinatrice en ce qu’elle avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les « œillets pour chaussures » et les « crochets pour chaussures », relevant de la classe 26.

8        La chambre de recours a, en revanche, rejeté le recours pour les « lacets de chaussures », les « ornements en matières plastiques pour chaussures », les « articles de passementerie pour chaussures », les « accessoires pour vêtements », les « articles de couture et articles textiles décoratifs », les « boucles de souliers » et les « agrafes pour chaussures », relevant de la classe 26, en considérant que, eu égard à ces produits, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits mentionnés au point 8 ci-dessus ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal

11      L’EUIPO invoque l’irrecevabilité des annexes A.7 à A.13 et A.16 à A.24 de la requête. Il fait valoir que ces annexes contiennent des documents qui sont présentés pour la première fois devant le Tribunal et qui ne relèvent pas des exceptions au principe de l’irrecevabilité des documents présentés pour la première fois devant celui-ci, en ce qu’ils ne prouvent pas une dénaturation évidente des faits, n’étayent pas ou ne contestent pas l’exactitude d’un fait notoire relatif à la décision attaquée et ne constituent pas des décisions juridictionnelles ou de l’EUIPO présentées à titre purement illustratif.

12      Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a reconnu que les annexes A.7 à A.13 et A.16 à A.24 de la requête étaient produites pour la première fois devant le Tribunal, mais a fait valoir qu’elles étaient complémentaires à celles produites lors de la procédure administrative. Elle a, en outre, admis que ces annexes n’étaient peut-être pas toutes recevables.

13      À cet égard, il doit être constaté que les annexes A.7 à A.13 et A.16 à A.24 de la requête sont produites pour la première fois devant le Tribunal. Certaines de ces annexes comportent des extraits de sites Internet et concernent les prétendues utilisation, connaissance ou notoriété de la marque demandée ou d’un produit de la requérante, dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée et qui serait une alternative aux lacets de chaussures classiques (annexes A.7 à A.13 de la requête). Les autres annexes comportent des extraits de sites Internet, des photographies ainsi qu’une correspondance avec des tiers et sont produites afin de démontrer que le produit susmentionné ne constitue pas un lacet de chaussure classique (annexes A.16, A.17, A.21 et A.22 de la requête), que la marque demandée peut être utilisée pour tous les produits qu’elle vise à protéger ainsi que pour de nombreux autres produits (annexe A.18 de la requête) et, enfin, la violation de prétendus droits de propriété intellectuelle de la requérante ainsi que les démarches de celle-ci pour protéger lesdits droits (annexes A.19, A.20, A.23 et A.24 de la requête).

14      En premier lieu, s’agissant des annexes A.7 à A.13 et A.16 à A.18 de la requête, elles sont produites afin de prouver le caractère distinctif de la marque demandée. S’agissant de l’annexe A.24 de la requête, la requérante vise, par celle-ci, à démontrer qu’elle a engagé des actions en justice en Allemagne à l’encontre du distributeur principal des produits d’un tiers, lesquels seraient des imitations de son produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée, et qu’elle a fait part de ses préoccupations audit tiers. Elle tend également à prouver les démarches entreprises en 2014 pour protéger ses prétendus droits de propriété intellectuelle, lesquelles auraient abouti, en 2017, au retrait de produits proposés à la vente sur une plateforme de vente en ligne.

15      Or, conformément à la jurisprudence, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les annexes A.7 à A.13, A.16 à A.18 et A.24 de la requête sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

16      En second lieu, s’agissant des annexes A.19 à A.23 de la requête, comportant des extraits de sites Internet, la requérante tend, par celles-ci, à contester les appréciations de la chambre de recours relatives à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et étayées par des informations issues des mêmes sites Internet. Elle souhaite ainsi apporter la preuve que, premièrement, les sites Internet mentionnés par l’examinatrice ou la chambre de recours sont des plateformes, et non des sites Internet de titulaires de marques (annexe A.19 de la requête), deuxièmement, des liens Internet cités par l’examinatrice et la chambre de recours, qui dirigeaient vers des sites Internet sur lesquels auraient été vendues des contrefaçons, ont été désactivés (annexe A.20 de la requête), troisièmement, un des sites Internet mentionnés dans la décision attaquée propose des ventes en dehors de l’Union européenne et n’est donc pas pertinent (annexe A.21 de la requête), quatrièmement, un autre desdits sites correspond à un blog relatif à des produits fabriqués par un tiers, et non à un magasin en ligne (annexe A.22 de la requête), et, cinquièmement, les produits fabriqués par ledit tiers ne sont plus disponibles sur l’un desdits sites, qui est celui d’un distributeur allemand (annexe A.23 de la requête).

17      À titre liminaire, il convient de relever que, dans la requête, la requérante précise que les sites Internet concernés ont été cités par l’examinatrice ou la chambre de recours. Néanmoins, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, elle a confirmé qu’ils n’avaient été mentionnés que par la chambre de recours, à l’exception du site Internet d’AliExpress, dont des extraits ont été joints en annexe A.20 de la requête.

18      Contrairement à l’affirmation de l’EUIPO, les annexes A.19 à A.23 de la requête doivent être considérées comme étant recevables. En effet, d’une part, l’annexe A.19 de la requête est produite afin, en substance, de démontrer l’existence d’un fait notoire. Or, selon la jurisprudence, une partie requérante est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer, soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire [voir arrêt du 19 juin 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T‑89/17, non publié, EU:T:2018:353, point 16 et jurisprudence citée]. D’autre part, les annexes A.20 à A.23 de la requête sont produites afin, en substance, de réfuter la pertinence des exemples avancés par la chambre de recours. Partant, elles sont relatives à des éléments factuels dont il est fait état dans la décision attaquée et qui appartiennent donc au cadre factuel de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA), T‑224/17, non publié, EU:T:2019:242, point 17].

19      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de déclarer les annexes A.7 à A.13, A.16 à A.18 et A.24 de la requête irrecevables. En revanche, les annexes A.19 à A.23 sont recevables.

 Sur le fond

20      Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21      La requérante estime que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

22      L’EUIPO réfute l’argumentation de la requérante.

23      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

24      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

25      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).

26      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

27      Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, points 45 et 46).

28      Par ailleurs, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41).

29      Conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 31).

30      Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32).

31      C’est à la lumière des considérations énoncées aux points 23 à 30 ci-dessus qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits qu’elle vise.

32      Tout d’abord, la chambre de recours a estimé que les produits désignés par la marque demandée, relevant de la classe 26, étaient destinés, d’une part, au public général et, d’autre part, au public spécialisé, par exemple les collaborateurs de l’industrie de la chaussure. En outre, elle a considéré que le public pertinent était celui de l’ensemble de l’Union et que, ces produits étant d’usage quotidien et à bas prix, ledit public était censé être doté d’un niveau d’attention moyen (point 18 de la décision attaquée).

33      À cet égard, lors de l’audience, la requérante a prétendu que les appréciations de la chambre de recours relatives à la perception du public pertinent étaient erronées. Elle a ainsi soutenu que, dans le secteur de la chaussure et des accessoires pour chaussures, ledit public faisait attention aux détails du produit et que son niveau d’attention était dès lors soit moyen soit supérieur à la moyenne, ainsi que l’avait considéré l’examinatrice. L’EUIPO a invoqué l’irrecevabilité de ce grief, en faisant valoir qu’il n’avait pas été avancé dans la requête. En réponse aux questions du Tribunal sur ce point, la requérante a renvoyé au point 28 de la requête, avant d’indiquer que ce grief n’avait été soulevé qu’implicitement dans la requête.

34      Il doit être relevé que, au point 28 de la requête, la requérante fait valoir, en substance, que le signe en cause n’illustre pas un lacet de chaussure, qu’il n’est même pas certain que les consommateurs le visualisant le perçoivent comme un système de fermeture pour chaussures et que le type de système de fermeture pour chaussures qu’elle a lancé et créé est totalement nouveau et diverge de manière significative des normes et des habitudes du secteur de la chaussure. Elle ajoute que la demande d’enregistrement en cause vise à obtenir la protection pour d’autres produits que les lacets de chaussures. Dès lors, force est de constater que ces arguments ne tendent pas à contester l’appréciation de la chambre de recours relative au niveau d’attention du public pertinent. Il doit être également constaté que, dans les autres points de la requête, la requérante n’a contesté ni explicitement ni implicitement cette appréciation. Partant, le grief selon lequel celle-ci est erronée doit être considéré comme présenté pour la première fois lors de l’audience, sans pour autant qu’il résulte d’éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu’il constitue l’ampliation d’un moyen ou d’un grief exposé dans la requête, et il doit être rejeté comme irrecevable en application de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.

35      Les appréciations de la chambre de recours énoncées au point 18 de la décision attaquée doivent, compte tenu de l’irrecevabilité de l’argumentation de la requérante visant à les contester et eu égard à la nature des produits en cause, être confirmées.

36      Ensuite, la chambre de recours a, après avoir décrit la marque demandée, indiqué qu’il était constant que le cordon de chaussure constituant celle-ci servait à être enfilé ainsi qu’à lacer les chaussures et pouvait ainsi être qualifié de lacet de chaussure, de substitut de lacet de chaussure, à savoir de boucles de souliers et d’agrafes pour chaussures, ou encore d’ornement pour chaussures. Elle a ajouté que ledit cordon relevait dès lors aussi des termes plus larges d’« accessoires pour vêtements et/ou articles de couture et articles textiles décoratifs » (point 20 de la décision attaquée).

37      La chambre de recours en a déduit que la marque demandée était une marque tridimensionnelle constituée de la forme du produit qu’elle désignait, à savoir un lacet de chaussure ou un substitut de lacet de chaussure. Selon elle, aucune des caractéristiques de ladite forme ne permettait au public pertinent de la percevoir comme une forme qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur pour de tels produits. À cet égard, elle a estimé que l’existence de cordons de chaussures utilisés comme une alternative aux lacets de chaussures traditionnels était un fait notoire et que l’usage de cordons de chaussures ayant une forme similaire ne constituait qu’un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public pertinent percevait la marque demandée, lorsqu’il était confronté à celle-ci, en lien avec ces produits (points 21 à 26 de la décision attaquée).

38      La chambre de recours a également précisé que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée se limitait à la combinaison d’éléments purement décoratifs ou fonctionnels et n’était ainsi pas propre à conférer à celle-ci, considérée dans son ensemble, une fonction d’indication d’origine pour les produits cités au point 8 ci-dessus (points 25 et 34 de la décision attaquée).

39      La chambre de recours a conclu que, eu égard aux produits cités au point 8 ci-dessus, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (points 26 et 34 de la décision attaquée).

40      La requérante allègue, en premier lieu, que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, la marque demandée n’illustre pas un système de fermeture pour chaussures classique, mais un type de système de fermeture totalement nouveau et divergent de manière significative des normes et des habitudes du secteur de la chaussure. Elle allègue, en second lieu, que la chambre de recours semble avoir omis que la marque demandée vise non seulement à obtenir la protection pour les lacets de chaussures, mais aussi pour les autres produits cités au point 8 ci-dessus.

41      À cet égard, il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l’a indiqué, en substance, la marque demandée est une marque tridimensionnelle, qui se présente sous la forme d’un lien, lequel est représenté, dans quatre illustrations, sous des angles différents. À l’une des extrémités dudit lien se trouve un œillet dans lequel peut être inséré le bouton placé à son autre extrémité, et ce afin de fermer ledit lien. Dans la première des illustrations, le lien est représenté fermé et la combinaison entre l’œillet et le bouton inséré dans celui-ci constitue une forme ovale convexe. Dans les trois illustrations suivantes, le lien est représenté ouvert, vu du dessus, du dessous et de profil (point 19 de la décision attaquée). En outre, à l’instar de la chambre de recours (point 20 de la décision attaquée), il doit être relevé que le type de matériau dans lequel est constitué le cordon ne ressort pas de l’illustration de la demande d’enregistrement.

 Sur le caractère distinctif de la marque demandée eu égard aux lacets de chaussures

42      La chambre de recours a estimé que la marque demandée constituait une variante légèrement modifiée des formes typiques pour les lacets de chaussures ou les substituts de lacets de chaussures. Il importe de constater qu’elle a fondé ses affirmations à cet égard non sur une connaissance abstraite du marché pertinent, mais sur des éléments concrets en sa possession, dans la mesure où elle a repris les constatations de l’examinatrice fondées sur une recherche sur Internet et les a mentionnées dans la décision attaquée, et a effectué ses propres recherches sur Internet le 28 juin 2018 (point 23 de la décision attaquée).

43      Toutefois, la requérante conteste les considérations de la chambre de recours et prétend que la marque demandée n’est ni un lacet de chaussure ni une variante d’un tel lacet, lequel serait, par définition, utilisé pour fermer une chaussure grâce à son passage à travers des œillets. Selon la requérante, son produit, représenté dans la marque demandée, n’est pas mentionné dans des articles sur l’histoire des lacets de chaussures, lesquels se réfèrent tous aux lacets de chaussures classiques.

44      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, parmi les annexes de la requête produites au soutien de l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée n’est pas un lacet de chaussure, les annexes A.16 et A.17 de la requête sont irrecevables.

45      Selon les extraits de l’Oxford English Dictionary, fournis par la requérante, un lacet de chaussure est défini comme étant, respectivement, « un cordon utilisé pour attacher une chaussure en le faisant passer à travers des œillets » (annexe A.14 de la requête) ou « un cordon ou une bande de cuir servant à tirer l’un vers l’autre des bords opposés (principalement d’un vêtement ou d’une chaussure) en les faisant passer à l’intérieur et à l’extérieur d’œillets ou autour de crochets ou de clous […], en les tirant fermement et en les attachant » (annexe A.15 de la requête). En outre, selon la version électronique de l’Oxford English Dictionary, un lacet de chaussure est défini comme étant « un cordon ou une bande de cuir passé à travers des œillets ou des crochets sur les côtés opposés d’une chaussure[,] serré et attaché », et, selon la version électronique du Collins English Dictionary lite, il est défini comme étant « un cordon ou un lacet pour attacher les chaussures ». Ainsi, il ressort de ces définitions que la fonction d’un lacet de chaussure est de rapprocher les deux côtés du dessus d’une chaussure et de les maintenir attachés. En revanche, contrairement à l’affirmation de la requérante, le fait de nouer un tel lacet ne constitue pas une de ses caractéristiques essentielles.

46      De plus, ainsi que la chambre de recours l’a relevé (point 20 de la décision attaquée) et comme la requérante le souligne, le type de matériau dont est constitué le lien qu’elle représente ne ressort pas de l’illustration de la marque demandée. Si la requérante indique qu’il pourrait s’agir de plastique, de textile ou de corde, il doit être observé qu’une telle indication ne figure pas dans la demande d’enregistrement de ladite marque.

47      Dès lors, contrairement à l’allégation de la requérante, la forme constituant la marque demandée est susceptible de correspondre aux définitions susmentionnées des lacets de chaussures. Au demeurant, il ressort du dossier que la requérante décrit son produit, constituant la forme de la marque demandée, en utilisant l’expression « lacets de chaussures élastiques ».

48      En deuxième lieu, au soutien de son affirmation selon laquelle la marque demandée diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné, la requérante fait valoir que la chambre de recours a mentionné un certain nombre de liens Internet qui seraient dépourvus de pertinence.

49      D’une part, la requérante soutient que les liens Internet mentionnés par la chambre de recours datent du 28 juin 2018, soit « de plus d’un an après le dépôt de la demande » d’enregistrement de la marque en cause. Ils ne constitueraient dès lors pas des preuves établissant que ladite marque était, au moment dudit dépôt, dépourvue du caractère distinctif requis et devraient être écartés. Par ailleurs, s’agissant des liens invoqués par l’examinatrice et repris par la chambre de recours, la requérante affirme qu’ils n’ont pas été vérifiés ou évalués par ladite chambre et doivent être écartés.

50      Ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, la chambre de recours a à la fois repris les constatations de l’examinatrice et a exposé le résultat de ses propres recherches sur Internet effectuées le 28 juin 2018 (point 23 de la décision attaquée).

51      Il doit être relevé que le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque et que la date de la recherche de la chambre de recours correspond à celle de la décision attaquée. Eu égard au délai de presqu’une année écoulé entre ces deux dates et au fait que rien ne permet de considérer que les exemples cités par la chambre de recours existaient déjà à la date du dépôt susmentionné, ces exemples ne sont pas aptes à démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

52      Cependant, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, les exemples mentionnés par la chambre de recours ne font que s’ajouter à ceux cités par l’examinatrice dans sa lettre du 17 juillet 2017, citée au point 4 ci-dessus. Ainsi, l’examinatrice avait mentionné quatre liens renvoyant vers des sites de vente en ligne, lesquels étaient illustrés par des captures d’écran montrant des lacets de chaussures dont la forme était similaire à celle constituant la marque demandée. Eu égard à la date de la recherche de l’examinatrice très rapprochée de celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, les exemples ainsi cités doivent être considérés comme étant pertinents, ce que la requérante ne conteste au demeurant pas, afin d’apprécier si cette marque était dépourvue ou non du caractère distinctif requis au moment dudit dépôt.

53      De surcroît, la chambre de recours ayant précisé que l’examinatrice avait déjà montré, au regard de différents exemples, qu’il existait sur le marché de nombreux cordons pour lacer les chaussures qui avaient des formes similaires, il doit être considéré que, contrairement à l’affirmation de la requérante, ladite chambre a porté une appréciation sur ces exemples.

54      D’autre part, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, tant les exemples cités par l’examinatrice, repris par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que ceux mentionnés seulement par la chambre de recours ne permettraient pas d’établir que la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif requis. Afin de contredire ces exemples, elle allègue que les produits concernés sont des imitations.

55      Eu égard aux considérations exposées aux points 51 à 54 ci-dessus, il convient d’examiner les arguments de la requérante afin d’apprécier s’ils remettent en cause les considérations de la chambre de recours en ce qu’elles sont fondées sur les exemples cités par l’examinatrice.

56      Premièrement, la requérante fait valoir qu’aucun des sites Internet cités par l’examinatrice ne sont des sites de titulaires de marques. Il s’agirait de plateformes de vente en ligne, certains de ces sites étant particulièrement connus pour servir d’outil de vente aux contrefacteurs. Il y a lieu de considérer que le fait qu’il puisse s’agir de plateformes de vente en ligne ne diminue en rien la valeur probante des éléments apportés par l’examinatrice tendant à démontrer l’existence sur le marché de l’Union de formes similaires à celle constituant la marque demandée. En outre, à supposer même que certains de ces sites puissent être utilisés pour la vente de produits contrefaits, cette seule éventualité ne prouve pas que les produits auxquels renvoient les liens cités par l’examinatrice, repris par la chambre de recours, sont des contrefaçons. En tout état de cause, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la contrefaçon alléguée.

57      Deuxièmement, la requérante soutient que la plupart des liens Internet cités, à l’appui de l’affirmation selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, ne sont plus actifs. Elle mentionne, en particulier, deux liens Internet cités par l’examinatrice et repris par la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée. Elle prétend avoir, en effet, pris les mesures nécessaires pour s’assurer que ses droits de propriété intellectuelle ne soient plus violés par les contrefaçons auxquelles lesdits liens renvoyaient. À cet égard, il doit être considéré que l’argument selon lequel lesdits liens ne sont désormais plus actifs est dépourvu de pertinence, car le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001 et, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris [voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, EU:T:2005:140, point 29]. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas que les deux liens susmentionnés renvoyaient à des exemples de formes similaires à celle constituant la marque demandée.

58      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les considérations de la chambre de recours reprenant les exemples cités par l’examinatrice et indiquant que la marque demandée ne diverge pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné.

59      En troisième lieu, la requérante invoque le succès de son produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée ainsi que celui de « sa marque », lequel pourrait être déduit de la circonstance que, d’une part, deux sociétés commercialiseraient des produits portant tant leur marque que la « marque HICKIES » et, d’autre part, les concurrents de la requérante utiliseraient cette dernière comme mot-clé afin d’attirer les consommateurs sur Internet. À cet égard, il doit être constaté que, outre le fait que l’annexe A.11 de la requête, produite au soutien de cet argument, est irrecevable, d’une part, la requérante invoque le succès d’une marque qui n’est pas la marque demandée et, d’autre part, elle n’a pas invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre (point 33 de la décision attaquée).

60      En quatrième lieu, la requérante invoque le caractère nouveau du produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée. À cet égard, elle soutient être une créatrice de tendances et invoque le lancement de l’idée dudit produit sur le plan mondial en 2012 puis de celui du produit lui-même dans l’Union en 2014.

61      Il convient de rappeler que les éléments (annexes A.7 à A.9 de la requête) apportés au soutien des affirmations de la requérante sont irrecevables. Par suite, dès lors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la nouveauté du produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée, cet argument ne peut qu’être rejeté.

62      En tout état de cause, il doit être considéré que, à supposer même que la nouveauté du produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée, telle qu’elle est invoquée par la requérante, soit établie, ce fait n’implique pas nécessairement que ladite marque soit distinctive.

63      En effet, d’une part, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence bien établie, les signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés sont réputés incapables de permettre d’identifier l’origine desdits produits ou services. Néanmoins, cette affirmation ne saurait être interprétée a contrario pour conclure à l’existence du caractère distinctif de la marque demandée lorsque celle-ci est peu utilisée pour les produits et les services en cause. En effet, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de l’Union européenne ne se fonde pas sur l’originalité ou l’absence d’utilisation de ladite marque dans le domaine dont relèvent les produits et les services concernés [voir arrêt du 12 février 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T‑318/13, non publié, EU:T:2015:96, point 24 et jurisprudence citée].

64      De surcroît, il importe de préciser que la violation des droits de propriété intellectuelle invoquée par la requérante, en l’occurrence le droit sur deux dessins ou modèles de l’Union européenne, du fait de la commercialisation de produits présentant une forme similaire à celle du produit de la requérante dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée, n’a pas d’incidence sur l’analyse du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, ainsi que la chambre de recours l’a précisé (point 28 de la décision attaquée). La protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle n’implique en effet pas le caractère distinctif de la forme concernée, car les critères d’examen de ces deux droits diffèrent fondamentalement. La protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l’apparence d’un produit se démarquant du patrimoine existant et repose sur le caractère nouveau dudit dessin ou dudit modèle, à savoir l’absence de divulgation au public d’un dessin ou d’un modèle identique, ainsi que sur son caractère individuel. En revanche, dans le cas d’une marque, si la forme constituant la marque demandée doit nécessairement diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné pour qu’elle puisse présenter un caractère distinctif, la seule nouveauté de ladite forme n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un tel caractère, car le critère déterminant est la capacité de ladite forme à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale.

65      C’est également à juste titre que la chambre de recours a minimisé l’importance des prix de design invoqués par la requérante. En effet, selon la jurisprudence, la circonstance que des produits aient un design de qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T‑358/04, EU:T:2007:263, point 64 et jurisprudence citée]. En outre, ainsi que l’EUIPO le fait valoir, les experts attribuant ces prix peuvent être appelés à se concentrer sur d’infimes différences, tandis que le public pertinent, doté d’une attention moyenne en l’espèce, ne procédera pas à un examen analytique de la forme en cause.

66      De plus, s’agissant de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2014 (affaire R 2072/2013-2) invoquée par la requérante et dans laquelle il a été tenu compte du fait qu’une marque tridimensionnelle d’un inhalateur avait remporté plusieurs prix de design, il convient de relever que, comme le soutient l’EUIPO, cette affaire était différente de la présente espèce. Premièrement, il ressort de ladite décision que l’existence de nombreux exemples de dispositifs d’inhalation nasale et orale présentant des formes très différentes a constitué un élément important dans l’appréciation de la chambre de recours. Deuxièmement, a été pris en considération le fait que le public pertinent serait guidé par des professionnels de la santé, qui non seulement reconnaîtraient des différences minimes entre les différents produits, mais connaîtraient les fabricants pharmaceutiques ainsi que leurs produits. Troisièmement, les prix de design ont été traités comme un élément parmi d’autres, tels que des enquêtes effectuées dans différents pays de l’Union et des enregistrements de marques dans plusieurs États.

67      Par conséquent, si l’existence de récompenses attribuées en raison du design du produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée peut être prise en considération, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait constituer un élément permettant à lui-seul de conclure au caractère distinctif de la marque demandée et que l’importance à lui accorder dépend des circonstances de l’espèce.

68      D’autre part, la demande d’enregistrement de ladite marque ayant été déposée en 2017, il importe peu que le produit dont la forme correspond à celle constituant la marque demandée ait pu être nouveau en 2014. La chambre de recours a ainsi écarté à juste titre le même argument de la requérante avancée devant elle, en considérant que, en l’espèce, seul importait de savoir si, au moment de la demande d’enregistrement de la marque demandée, le signe en cause différait suffisamment fortement de la norme ou des usages du secteur pour cette catégorie de produits pour qu’il y ait lieu d’affirmer son caractère distinctif intrinsèque (point 29 de la décision attaquée).

69      Il découle de tout ce qui précède que, eu égard aux lacets de chaussures, il doit être considéré que la chambre de recours a estimé à bon droit, en substance, qu’il existait des preuves concrètes que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le public pertinent était habitué à l’existence de formes similaires à celle constituant ladite marque et que celle-ci ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

70      Même à supposer que, comme l’affirme la requérante, le public pertinent puisse éventuellement percevoir que ladite forme correspond à un type de fermeture de chaussure innovant, il n’en demeure pas moins que, ainsi que la chambre de recours l’a, en substance, estimé (points 22 et 25 de la décision attaquée), il ne la percevrait que comme une variante de la forme d’un lacet de chaussure dépourvue d’éléments particuliers susceptibles d’identifier l’origine commerciale dudit lacet.

71      De plus, à l’instar de la chambre de recours (point 25 de la décision attaquée), il doit être considéré que l’œillet et le bouton, placés à chacune des extrémités du lacet et qui présentent une forme ovale convexe lorsque le bouton est inséré dans l’œillet afin de fermer le lacet et ainsi la chaussure, seront perçus par le public pertinent comme des éléments fonctionnels ou décoratifs, mais ne sauraient conférer un caractère distinctif à la marque demandée.

72      Ainsi, eu égard aux lacets de chaussures, la marque demandée n’est pas susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine et de permettre au public pertinent, dont le niveau d’attention a été qualifié de moyen, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, lesdits produits de ceux d’autres entreprises. Aussi, elle doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 à l’égard desdits produits.

 Sur le caractère distinctif de la marque demandée eu égard aux autres produits concernés

73      La requérante fait valoir que la marque demandée vise à obtenir la protection pour d’autres produits que les lacets de chaussures. Selon elle, lesdits produits ne constituent pas qu’un simple substitut de lacets de chaussures ou un ornement pour chaussures.

74      Comme il a été rappelé aux points 36 à 39 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que, le cordon de chaussure constituant la marque demandée pouvant être qualifié de lacet de chaussure, de substitut de lacet de chaussure, à savoir de boucles de souliers et d’agrafes pour chaussures, ou encore d’ornement pour chaussures, il relevait dès lors également des termes plus larges d’« accessoires pour vêtements et/ou articles de couture et articles textiles décoratifs ». Selon elle, aucune des caractéristiques de ladite forme ne permettait au public pertinent de la percevoir comme une forme de lacet de chaussure ou de substitut de lacet de chaussure qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur pour de tels produits. En outre, elle a estimé que l’impression d’ensemble produite par la marque demandée se limitait à la combinaison d’éléments purement décoratifs ou fonctionnels. Elle a, par conséquent, conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 tant pour les lacets de chaussures que pour les autres produits cités au point 8 ci-dessus, à savoir les « boucles de souliers », les « agrafes pour chaussures », les « ornements en matières plastiques pour chaussures », les « articles de passementerie pour chaussures », les « accessoires pour vêtements » et les « articles de couture et articles textiles décoratifs ».

75      À titre liminaire, il doit être rappelé que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

76      À cet égard, contrairement à ce que la requérante semble suggérer, sans néanmoins soulever explicitement un moyen ou un grief tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée eu égard aux produits visés au point 8 ci-dessus autres que les lacets de chaussures, il doit être constaté que la chambre de recours a, d’une part, pris en considération le fait que la marque demandée vise à obtenir la protection du signe en cause également eu égard à ces autres produits et, d’autre part, indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif s’agissant de ceux-ci. Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir méconnu l’exigence de motivation.

77      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée est susceptible d’être utilisée pour les produits visés par la demande d’enregistrement de la marque demandée ainsi que pour de nombreux autres produits, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, citée au point 26 ci-dessus, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié uniquement par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Partant, le fait que la marque contestée puisse être utilisée, par exemple, pour des bracelets ou des porte-clés, lesquels ne sont pas visés dans la demande d’enregistrement de ladite marque, est dépourvu de pertinence aux fins de l’examen du caractère distinctif intrinsèque de celle-ci.

78      En second lieu, les produits en cause, mentionnés au point 8 ci-dessus, sont, outre les « lacets de chaussures », les « agrafes pour chaussures », les « ornements en matières plastiques pour chaussures », les « articles de passementerie pour chaussures », les « accessoires pour vêtements », les « articles de couture et articles textiles décoratifs » et les « boucles de souliers ». Or, tous ces produits sont susceptibles de relever d’une catégorie générique de produits désignant un système de fermeture de chaussures, à savoir les « agrafes pour chaussures ». En outre, comme la requérante le fait valoir, le matériau dans lequel est constitué le produit dont la forme constitue la marque demandée est inconnu (voir point 41 ci-dessus). Partant, la forme constituant la marque demandée étant une variante d’une forme d’un système de fermeture de chaussures (voir points 69 et 70 ci-dessus), elle peut correspondre à l’ensemble de ces produits.

79      Par conséquent, eu égard aux produits cités au point 8 ci-dessus, autres que les « lacets de chaussures », la forme constituant la marque demandée étant une variante d’une forme proche de celles d’un système de fermeture de chaussures connues du public pertinent à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque (voir points 69 et 70 ci-dessus), elle n’est pas distinctive au point de pouvoir permettre au public pertinent, dont le niveau d’attention a été qualifié de moyen, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, lesdits produits de ceux d’autres entreprises.

80      En tout état de cause, ainsi que la chambre de recours l’a estimé, eu égard à l’ensemble des produits mentionnés au point 8 ci-dessus, les différents éléments constituant la forme demandée, à savoir tant la forme dudit cordon, ovale et convexe en position fermée et de face, que l’œillet et le bouton à ses extrémités, ne constituent pas des caractéristiques distinctives de la forme demandée, mais sont perçus comme des éléments purement décoratifs ou fonctionnels.

81      Dès lors, eu égard aux produits cités au point 8 ci-dessus, autres que les « lacets de chaussures », la marque demandée n’est pas davantage susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine et doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

82      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a estimé à juste titre que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits cités au point 8 ci-dessus. Dès lors, le moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hickies, Inc. est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Csehi

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.