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Recours introduit le 26 février 2009 - Kadi / Commission

(affaire T-85/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yassin Abdullah Kadi (représentants: D. Anderson, QC; M. Lester, Barrister; G. Martin, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement n° 1190/2008 dans la mesure où il concerne le requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, le requérant demande l'annulation partielle du règlement (CE) n° 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban 1, dans la mesure où il figure dans la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et ressources économiques sont gelés conformément audit règlement. Le règlement n° 881/2002 a été annulé par l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-402/05 et C-415/05, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission 2.

Le requérant invoque quatre moyens au soutien de sa demande.

Premièrement, le requérant invoque le fait que le règlement litigieux est dépourvu de fondement juridique suffisant, car il modifie le règlement n° 881/2002 en l'absence d'un recensement par les Nations Unies qui, selon le requérant, constitue une condition préalable à la modification de ce règlement.

Deuxièmement, le requérant soutient que le règlement litigieux viole ses droits de la défense, son droit à être entendu ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective et ne remédie pas aux violations de ces droits constatées par la Cour dans les affaires jointes C-402/05 etC-415/05. Il prétend en outre que le règlement litigieux ne prévoit pas de procédure permettant de communiquer au requérant les preuves sur lesquelles la décision de geler ses fonds est fondée ou lui donnant la possibilité de formuler des observations utiles sur ces preuves.

Troisièmement, le requérant considère que la Commission n'a pas fait état de raisons impérieuses justifiant le maintien du gel des fonds à son encontre, en violation de son obligation résultant de l'article 253 CE.

Quatrièmement, le requérant estime que la Commission n'a pas réalisé d'évaluation de l'ensemble des faits et circonstances pertinents dans le cadre de sa décision relative à l'adoption du règlement litigieux et qu'elle a donc commis une erreur manifeste d'appréciation.

Cinquièmement, le requérant soutient que le règlement litigieux constitue une atteinte infondée et disproportionnée à son droit propriété, qui n'est justifiée par aucune preuve convaincante.

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1 - JO L 322, p. 25.

2 - Non encore publié au Recueil.